Accord d'entreprise "Accord NAO" chez FONDATION ROBERT DE SORBON
Cet accord signé entre la direction de FONDATION ROBERT DE SORBON et le syndicat CFTC le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07519008923
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ROBERT DE SORBON
Etablissement : 51290287500024
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD (2018-05-18)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Accord partiel
ENTRE
Entre les soussignées :
La FONDATION ROBERT DE SORBON
Représentée par le président du directoire,
Monsieur
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale ci-après :
L’organisation syndicale représentative, le SNEPL - CFTC
Représentée par Madame
d’autre part,
Préambule
Les représentants de la direction de l’entreprise et la délégation de l’organisation syndicale se sont réunis les 5 et 12 décembre 2018 puis les 9 et 30 janvier 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
Au cours de ces réunions, la direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord partiel. En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent les salariés de la Fondation Robert de Sorbon présents à l’effectif au jour de la signature du présent accord.
Article 2 - Prime de conférence
Les enseignants effectuant des conférences, percevront en plus de leur salaire mensuel, une prime pour chaque heure de conférence réalisée dont le montant brut sera de 20 euros.
Cette prime sera versée pour toutes les heures de conférences réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
Article 3 - Prime horaire décalé
Les enseignants effectuant des cours sur la plage horaire 18 heures – 21 heures, percevront en plus de leur salaire mensuel, une prime pour chaque heure de cours réalisée sur cette plage horaire dont le montant brut sera de 3 euros.
La prime d’horaire décalé s’ajoutera, le cas échéant, à la prime de congés décalés prévue à l’article 4 ci-après.
Cette prime sera versée pour toutes les heures de cours réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
Article 4 – Prime congés décalés
Les enseignants qui prendront leur congé principal en juin et effectueront l’intégralité de leur service de cours sur les mois de juillet et août, percevront en plus de leur salaire mensuel, une prime pour chaque heure de cours réalisée sur juillet et août 2018 dont le montant brut sera de 3 euros.
Cette prime sera payée au mois de septembre 2019.
La prime de congés décalés s’ajoutera, le cas échéant, à la prime d’horaire décalé prévue à l’article 3 du présent accord.
Article 5 – Examen de fin de semestre
L’activité induite consistant à concevoir les examens de fin de semestre (automne – hiver et printemps-été) sera prise en compte dans le compteur des heures de cours dans la limite de quatre heures par semestre. Cette mesure s’appliquera du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 6 – Cours partagés entre deux professeurs
Pour les cours des semestres, lorsque les enseignements d’une classe seront partagés entre deux professeurs, chacun des professeurs bénéficiera pour la coordination d’un temps fixé forfaitairement à quatre d’heures de face à face pédagogique pour le semestre. Cette mesure s’appliquera du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 7 – Recensement des tâches du personnel non enseignant
Les responsables de service conduiront une analyse de la charge de travail et de ses variations au cours de l’année.
Article 8 – Titres restaurant
La valeur faciale des chèques-déjeuner est portée de 9 à 10 €.
Article 9 – Durée et date d’effet
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra effet au 1er janvier 2019. A l’expiration de l’année 2019, il cessera de plein droit de produire ses effets.
Toutefois, les parties contractantes pourront convenir d’un commun accord de la reconduction expresse du présent accord collectif pour une nouvelle durée déterminée de leur choix.
Article 10 : Révision
A la demande de la direction ou de l’organisation syndicale représentative signataire une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 11 : Formalité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales, selon les modalités suivantes :
- dépôt en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,
- dépôt de l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à Paris, le 27 février 2019
SIGNATURES :
Pour la FONDATION ROBERT DE SORBON
Représentée par le Président du Directoire,
Monsieur
Pour l’organisation syndicale :
Syndicat SNEPL - CFTC
Représenté par Madame
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