Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la Négociation collective Annuelle Obligatoire" chez S G P (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S G P et le syndicat CGT le 2020-03-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07620004136
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : S G P
Etablissement : 51292010900026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02
Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la
Négociation Annuelle Obligatoire
2020
Entre :
La Société SGP, dont le siège social est situé 14-16 rue Jules Lecesne – 76 600 Le Havre, représentée par Madame S. L., en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée par sa Madame S. L., salariée mandatée à cet effet.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été engagée au sein de la société SGP le 6 janvier 2020.
C’est dans ce cadre que la Direction a rencontré la délégation de l’organisation syndicale CGT, seule représentative au sein de l’entreprise, suivant le calendrier ci-après :
réunion d’ouverture le 15 janvier 2020 ;
remise du cahier revendicatif le 29 janvier 2020 ;
première réunion de négociations le 13 février 2020 ;
seconde réunion de négociations le 19 février 2020 ;
réunion de clôture le 2 mars 2020.
La Direction a présenté, dans le respect de la législation, des informations portant notamment sur la situation économique générale et les évolutions du marché de l’emploi bilan.
A l’issue de leurs échanges, portant sur les revendications de la CGT et les propositions faites par la Direction, au terme d’une négociation loyale et de bonne foi, il a été convenu l’application des dispositions contenues par le présent accord.
01 Champs d’application |
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, et plus spécifiquement des articles L. 2242-1 et suivants relatifs à la négociation obligatoire en entreprise.
Entre dans son champ d’application l’ensemble des salariés présents et à venir de la société SGP.
02 Objet des négociations |
02.1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise
02.1.1 Titres-restaurant
Les parties au présent accord ont convenu d’une augmentation à hauteur de 1€ (un euro), de la valeur faciale des titres-restaurant : cette dernière est ainsi portée à 6,50€ (six euros cinquante centimes) par titre à effet du 1er janvier 2020.
La répartition entre le collaborateur (45%) et l’employeur (55%) demeure inchangée.
TITRES-RESTAURANT 2020 | ||
Valeur faciale | 6,50€ | 100% |
Part salariale | 2,90€ | 45% |
Part patronale | 3,60€ | 55% |
02.1.2 Transport
A titre expérimental, l’entreprise participe, à compter du 1er avril 2020 et pour une durée de 6 (six) mois (soit jusqu’au 30 septembre 2020 inclus) aux frais de stationnement public exposés par les collaborateurs concernés, sous condition d’abonnement et sur présentation du justificatif afférent.
La prise en charge par l’employeur est fixée à 50% du prix de l’abonnement mensuel, dans la limite de 20€ (vingt euros).
Le montant de cette prise en charge est proratisé au temps de présence du collaborateur : toute absence, quel qu’en soit le motif, intervenue au cours du mois visé, emporte une réduction à due concurrence de la somme remboursée par l’employeur.
02.1.3 Intéressement
L’Accord d’intéressement du 24 mai 2017 est arrivé à son terme le 31 décembre 2019.
Les parties conviennent de l’engagement de négociations visant à la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement, coconstruit, qui associe pleinement les collaborateurs aux résultats et à la performance réels de l’entreprise.
Lesdites négociations interviendront avant le 1er juillet 2020.
02.1.4 Temps de travail
Pour l’ensemble du personnel, la durée effective du travail reste inchangée.
Pour les collaborateurs affectés aux activités de Service Clients :
L’organisation du travail au sein du Service Clients demeure inchangée, par roulement des collaborateurs permettant d’assurer la continuité de l’activité sur l’intégralité de sa plage horaire d’ouverture, ainsi que de concilier les besoins de l’entreprise (prise en compte de l’accroissement ponctuel du volume des appels notamment) avec, dans la mesure du possible, les contraintes personnelles des salariés.
Pour les collaborateurs affectés aux activités du Pôle Vente :
Le pilote horaires, mis en place aux termes de l’Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la Négociation collective Annuelle Obligatoire du 15 février 2019, est reconduit pour une durée de 3 (trois) mois.
Cette expérimentation est reconduite dans les mêmes conditions et suivants les modalités.
Elle repose notamment sur la mesure du taux d’absentéisme et des performances commerciales du Pôle Vente et pourra cesser à tout moment, sans délai de prévenance, si les indicateurs retenus faisaient état d’une dégradation dans l’atteinte des objectifs.
Pour les équipes des services Support :
Le principe de flexibilité, introduit par l’Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la Négociation collective Annuelle Obligatoire du 24 janvier 2018, demeure applicable sous réserve des contraintes de fonctionnement et/ou d’organisation de l’entreprise, avec l’accord exprès du Manager.
Pour assurer la bonne marche des activités de l’entreprise, les horaires collectifs en vigueur dans chacun des services concernés doivent néanmoins être respectés.
Pour les collaborateurs relevant du statut Cadre :
La Charte sur le télétravail du 6 décembre 2019 a pérennisé ce mode d’organisation du travail au sein de l’entreprise, à l’issue de la période d’expérimentation mise en œuvre par l’Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la Négociation collective Annuelle Obligatoire du 15 février 2019.
Fortes de ce succès, et souhaitant renforcer l’autonomie et la flexibilité offerte aux salariés concernés, les parties s’entendent sur l’augmentation du nombre de journées pouvant être télétravaillées par les collaborateurs appartenant à la catégorie professionnelle « Cadre » pour le porter à 3 (trois) jours par mois à effet du 1er mars 2020.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du télétravail demeurent inchangées et restent définies par la Charte sur le télétravail susvisée.
Droit à la déconnexion :
Soucieux de renforcer les actions en faveur du développement de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques psycho-sociaux, les parties s’engagent pour garantir à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise le respect de leur temps de travail et l’équilibre entre leurs vies personnelle et professionnelle.
Elles affirment ainsi leur attachement à la santé et à la sécurité de l’ensemble des collaborateurs en décidant de l’adoption d’une Charte sur le droit à la déconnexion visant à prévenir les effets néfastes liés à une utilisation des outils numériques professionnels non raisonnée par la diffusion de bonnes pratiques.
02.1.5 Conges évènements familiaux
Congé « enfant malade » :
Les parties conviennent d’étendre le bénéfice des 3 (trois) journées de congé « enfant malade », tel que prévu à l’article 02.3 de l’Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la Négociation collective Annuelle Obligatoire du 15 février 2019, jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant en cas d’hospitalisation de ce dernier.
Il est rappelé que la production d’un justificatif médical est obligatoire et que le décompte de ces journées de congé s’effectue par année civile et par collaborateur.
Congé « déménagement » :
Les parties décident d’augmenter le nombre de journées d’absence du congé « déménagement », instauré par l’article 4 de l’Accord collectif d’adaptation des dispositions applicables suite à changement de convention collective du 11 juillet 2017 : à compter du 1er avril 2020, tout collaborateur justifiant de 6 (six) mois de présence dans les effectifs, peut prétendre à 2 (deux) jours de congés rémunérés par période de 3 (trois) ans.
Ce congé ne pourra pas être fractionné et devra intervenir concomitamment à l’évènement en cause, sur présentation d’un justificatif probant (acte notarié, bail d’habitation, etc.), faisant état de la date de prise de possession et/ou d’entrée dans les lieux de la résidence principale.
02.2 Egalite entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
02.2.1 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des personnes handicapées
Les parties réaffirment le principe de droit, pour tout travailleur handicapé ou devenant handicapé au cours de sa vie professionnelle, de conserver son emploi dans les conditions prévues par son contrat de travail.
Dans la continuité de l’Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la Négociation collective Annuelle Obligatoire du 15 février 2019, la Direction s’engage en faveur des travailleurs en situation de handicap au moyen des mesures suivantes :
Visite médicale annuelle des travailleurs reconnus en situation de handicap, par le Médecin du Travail ;
Etude annuelle des postes de travail et des conditions de travail des travailleurs reconnus en situation de handicap, par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et notamment un Ergonome ;
Organisation d’une action de sensibilisation autour du handicap à destination de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise a minima une fois par année civile.
02.2.2 Conciergerie d’entreprise
La consommation croissante, au cours de l’année 2019, des services offerts par notre conciergerie d’entreprise, démontre qu’elle permet de répondre à un besoin des collaborateurs et, par conséquent, d’accroitre leur qualité de vie au travail en se voulant facilitatrice.
Aussi, les parties décident du renouvellement du contrat de prestation de conciergerie d’entreprise jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Son coût, soit le montant de l’abonnement mensuel, est intégralement supporté par la Direction.
03 Durée et application de l’accord |
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet :
pour les dispositions relatives à l’augmentation de la valeur du titre-restaurant, telle que définie à l’article 2.1.1. du présent accord, à compter du 1er janvier 2020 ;
pour les dispositions relatives à l’augmentation du nombre de journées de télétravail, telle que définie à l’article 2.1.4. D. du présent accord, à compter du 1er mars 2020.
pour l’ensemble de ses autres dispositions, à compter du 1er avril 2020.
Il cessera de recevoir application le 31 décembre 2020, date à laquelle il prendra fin automatiquement et de plein droit, sans se renouveler ni se prolonger en un accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation d’ouvrir de nouvelles négociations sur les thèmes ici évoqués.
05 Publicité de l’accord |
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord est déposé par voie dématérialisée auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du HAVRE, dans le ressort duquel est sise l’entreprise.
Il fera également l’objet d’un affichage sur le tableau de la Direction dédié à cet effet ainsi que sur le réseau social d’entreprise Fil’rouge.
Une copie sera en outre remise aux représentants du personnel membres du Comité Social et Economique de la société.
Fait au HAVRE, le 2 mars 2020,
En 4 (quatre) exemplaires originaux, dont 1 (un) pour chacune des parties.
Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Direction
S. L. S. L.
Directrice des Ressources Humaines
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