Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05322003538
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SYMBIOSE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 51293608900030
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
Entre d’une part :
La société SAS SYMBIOSE ENVIRONNEMENT immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro : 512 936 089 00030, dont le siège social est situé Le Carrefour 53810 CHANGE, représentée par la XXX, agissant en qualité de Présidente, représentée par XXX et XXX, agissant en qualité de co-gérants.
Et d’autre part :
XXX, membre titulaire du comité social et économique habilité à signer l'accord adopté au sein du comité à la majorité, en vertu d'un mandat exprès donné par cette délégation, lors du scrutin du 21/09/2022.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, a décidé de soumettre au comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
L’entreprise SAS SYMBIOSE ENVIRONNEMENT exerce des activités de commercialisation de produits consommable, service et matériel à usage médical, pharmaceutique, cosmétique et hygiénique d’installation. Aussi, elle a une activité d’installation, maintenance et réparation de machines et matériels industriels.
L’activité de réparation de machines et matériels industriels se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients non programmable ce qui engendre une variation constante du volume d’intervention des salariés.
Afin d’assurer une continuité de services et répondre aux demandes de ses clients tout en prenant en compte la situation de ses salariés, les parties signataires ont décidé de doter la SAS SYMBIOSE ENVIRONNEMENT d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-44 et suivant du Code du Travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres composant le service « chimique » de la société SAS SYMBIOSE ENVIRONNEMENT, et ce quel que soit leur emploi, leur classification professionnelle ou la nature de leur contrat (ex : contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, à temps plein ou à temps partiel…).
Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.
ARTICLE 2 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des temps de repos et des durées maximales de travail, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activité de l’entreprise.
Par la nature de leur activité de réparation, l’entreprise ne peut définir à l’avance les périodes et baisses d’activité. De ce fait, les contrats mentionneront uniquement la durée annuelle de travail sur la période de référence.
ARTICLE 3 - DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Les entrées et sorties en cours de période de référence s’apprécient au réel en matière de durée de travail.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée annuelle de travail sera calculée au réel et au regard des variations d’activité à venir. Lors de la nouvelle période de référence, le salarié bénéficiera de sa durée annuelle contractuelle de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail s’apprécie de nouveau, dans cette hypothèse, au réel.
ARTICLE 4 - DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail sur l’année, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 5 - DUREE DU TRAVAIL ET VARIATIONS
5.1 - Définitions
Temps plein :
Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale annuelle de travail, soit 1 607 heures par année. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de ladite durée légale annuelle de travail.
Temps partiel :
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale annuelle de travail. Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans la limite du tiers de cette durée.
5.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning mensuel de travail du salarié seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société. Les horaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.
Pour un temps plein :
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail suivantes :
- La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, pouvant être portée à 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article D3121-4 du Code du travail.
- La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
- Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année et par salarié.
Pour un temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail. Et ce, dans une limite inférieure à 35 heures hebdomadaire. La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, pouvant être portée à 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article D3121-4 du Code du travail.
Amplitude journalière de travail :
L'amplitude quotidienne de travail est d’au plus 13 heures.
5.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Un planning indiquant la répartition des horaires de travail sur le mois est communiqué au salarié au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du planning. Cependant, compte-tenu de la nature de l’activité de la société, la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction de l’activité et des impératifs de service.
Pour un salarié à temps partiel ou à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires, sauf dans les cas suivants :
- absence non programmée d'un salarié ;
- maladie de l'enfant d’un salarié ou du client ;
- demande urgente d’un client ou d’un nouveau client.
ARTICLE 6 - REMUNERATION ET MODE DE PAIEMENT
6.2 – Rémunération lissée en cours de période de référence
Les parties pourront convenir d’une rémunération lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail de façon à assurer une rémunération indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée : la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle /12 x taux horaire brut.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée : la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / nombre de mois couverts par le CDD x taux horaire brut.
6.3 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de la rémunération. L’entreprise pourra appliquer, en fonction des absences, une des deux méthodes de valorisation de ces absences : la règle du 1/26ème (en appliquant le calcul suivant : nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26) ou la règle du réel (le nombre d'heures d'absence à retenir correspond aux heures contractuelles ou planifiées au moment de l'absence du salarié).
ARTICLE 7 - MODALITES DE DÉCOMPTE
Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compteur individuel de suivi de l’annualisation des heures est tenu pour chaque salarié et est communiqué chaque mois. Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail effectif et assimilées.
Le nombre d'heures rémunérées en application.
L'écart mensuel et le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Le salarié a la possibilité d’interroger son employeur sur le contenu de son compteur individuel.
ARTICLE 8 – REGULARISATION DES COMPTEURS
8.1 – Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence
L’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence.
8.1.1 – Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil contractuel donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
8.1.2 – Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire.
Les heures non réalisées du fait de l’employeur ne pourront donner lieu à une compensation.
8.2 – Régularisation des compteurs en cours de période de référence
8.2.1 – Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 5.1 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les heures excédentaires qui ne rentrent pas dans lesdites définitions sont rémunérées au taux horaire contractuel et ce, sans majoration salariale.
8.2.2 – Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
ARTICLE 9 - MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan semestriel sur l'application du présent accord sera présenté aux élus du personnel, le cas échéant.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES
10.1 - Durée d'application
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Celui-ci prendra effet le 1er janvier 2023 à l’issue du dépôt auprès de la DREETS compétente.
10.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
10.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis légal. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
10.4 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à CHANGE, le 24 octobre 2022,
En 3 exemplaires,
Pour le comité social et économique, XXX
Pour la société, la XXX, agissant en qualité de Présidente, représentée par XXX et XXX, agissant en qualité de co-gérants.
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