Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06423060161
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE D ARTHEZ
Etablissement : 51299466600018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre les soussignés
La SELARL PHARMACIE D’ARTHEZ
Au capital de 240 000 Euros
N° SIRET : 512 994 666 00018
Code NAF : 4773Z
N° URSSAF : 727 622005573
Dont le siège social est situé 11 rue de la Carrère,
64370 ARTHEZ DE BEARN
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal,
Madame Lydie VALIERES, Cogérante,
Ci-après dénommée « la Pharmacie d’Arthez »,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société statuant par référendum à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord).
Ci-après dénommé « les salariés »,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
- Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail et d’en formaliser les règles applicables.
Il est précisé que cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail qui prévoit que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus avec les membres du personnel statuant à la majorité des 2/3.
L’objet de cet accord est de répondre au mieux aux contraintes d’organisation de la pharmacie.
L’organisation ci-après développée consiste donc à aménager la durée du travail sur plusieurs semaines, ainsi qu’à lisser la rémunération mensuelle afin que le décompte du temps de travail ne s’apprécie pas sur la semaine mais au terme de la période de référence définie par le présent accord.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont décidé de mettre en place une annualisation du temps de travail - légalement dénommée « aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine » - dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.
- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, qu’ils exercent leurs fonctions en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, en ce compris les contrats d’apprentissage.
- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail (35h pour un salarié à temps complet, ou durée du travail contractuellement convenue pour un salarié à temps partiel) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Article 1 - Période de référence
Au sein de la PHARMACIE d’ARTHEZ, la période de référence s’étend sur une période de douze mois, et s’apprécie du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 2 - Durée du travail sur la période de référence
La durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est obtenue selon le calcul suivant : durée hebdomadaire contractuelle X nombre de semaines de travail dans l’année1.
Article 3 - Variation de la durée hebdomadaire de travail
3.1 Salariés à temps complet
L’horaire hebdomadaire de travail effectif variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées en deçà ou au-delà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
En tout état de cause, les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires moyennes et durées maximales hebdomadaires absolues devront être respectées.
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures.
3.2 Salariés à temps partiel
S’agissant des salariés à temps partiel, le même principe d’annualisation du temps de travail s’applique. Cela permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle applicable à chaque salarié à temps partiel et les heures effectuées en-deçà de cette même durée, sans que cette durée n’excède la durée annuelle applicable au salarié concerné.
Les heures complémentaires sont celles qui seront effectuées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié concerné.
Article 4 – Calendrier indicatif
La Pharmacie d’Arthez fixe un calendrier des heures de travail qu’elle communique aux salariés avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires minimum, par voie d’affichage.
A titre informatif, le calendrier des salariés à temps complet est actuellement établi pour l'ensemble de la période de référence selon le roulement suivant :
- 3 semaines consécutives à 33h
- Suivies d’une semaine à 41h en raison du travail le samedi (soit en moyenne environ 13 samedis travaillés sur la période de référence).
Quant aux salariés à temps partiels, ils sont actuellement soumis au calendrier suivant :
Mme Miloua :
- 3 semaines consécutives à 26 heures
- suivies d’une semaine à 34 heures en raison du travail le samedi (soit en moyenne 13 samedis travaillés sur la période de référence.
Des modifications de planning sont toutefois susceptibles d’avoir lieu à l’initiative de la Direction en fonction des impératifs de service et des nécessités de l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être ramené à 48 heures en cas d’urgence.
Article 5 - Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est calculé sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, et sur la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois
Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Article 6 - Suivi du temps de travail
Un relevé individuel des heures travaillées, mentionnant le total des heures effectuées depuis le début de la période de référence, est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.
Article 7– Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires
Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence, soit en l’occurrence le 31 décembre.
Constitueront donc des heures supplémentaires ou complémentaires :
- pour les salariés à temps complet : les seules heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 1607h par an ;
- Pour les salariés à temps partiel : les seules heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle.
En fin de période de référence, un arrêté des heures est effectué et annexé au bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou prises en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 8 - Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation
8.1 Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération et seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
8.2 Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
- Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie à l’article 5 ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
- Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
II. DISPOSITIONS FINALES
Article 9 - Votation des salariés et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Cette consultation est prévue le 10/10/23, et le procès-verbal de ladite consultation sera annexé au présent accord.
Il est rappelé que préalablement à cette consultation, en application de l’article R.2232-11 du Code du travail, la Pharmacie d’Arthez a remis en main propre à l’ensemble du personnel, le 26/09/23.
- le texte de l’accord ;
- une note d’information contenant le lieu, la date et l’heure de la consultation, les modalités d’organisation et de déroulement de la consultation, et le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
Article 10 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11- Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 12- Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 13 - Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif, accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.
Article 14 - Suivi de l’accord
Afin de réaliser un bilan de l’application du présent accord, une réunion sera organisée avec le personnel à l’issue de la première année d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
A Arthez de Béarn, le 10/10/23
En trois exemplaires
Accord signé par l’employeur |
et le personnel à la majorité des 2/3 (cf. procès-verbal ci-joint) |
Nombre de semaines travaillées sur l’année :
→ 1ère étape : calcul du nombre de jours travaillés sur l’année : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires - nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches fériés) - 25 jours de congés payés (en 2023 : 227 jours)
→2ème étape : calcul du nombre de semaines travaillées sur l’année : nombre de jours travaillés sur l’année / 5 (en 2023 : 227/5 = 45,4 semaines)
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