Accord d'entreprise "Accord portant dur l'organisation du temps de travail" chez AGCN - ASSOCIATION GENEVIEVE CHAMPSAUR NAFSEP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGCN - ASSOCIATION GENEVIEVE CHAMPSAUR NAFSEP et le syndicat CGT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01522000856
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GENEVIEVE CHAMPSAUR NAFSEP
Etablissement : 51303262300011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord portant sur l'organisation du temps de travail (2023-05-17)
Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (2023-05-17)
Accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année (2023-05-17)
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la val eur ajoutée (2023-05-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02
ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’association Geneviève CHAMPSAUR - AFSEP, dont le siège social est situé 1 rue des Docteurs Roche – 15400 Riom-es-Montagne, représentée par Monsieur Julien GAULANDEAU en sa qualité de Directeur ;
D’une part,
Et
Madame Marie Eve POUGET, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT ;
D’autre part,
Préambule :
L’association Geneviève CHAMPSAUR - AFSEP a souhaité compte tenu de l’évolution de sa structure revoir les modalités d’organisation du travail au sein de ses services afin de répondre au mieux aux besoins des Résidants accueillis et de répondre aux demandes des salariés de revoir l’organisation quotidienne du travail.
Aussi, la direction et les partenaires sociaux après plusieurs réunions de négociation ont convenu le présent accord collectif.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Art. 1. – Durée de l’accord - entrée en vigueur – révision - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec prise d’effet à la date de la signature du présent accord et remplace pour l’avenir les précédentes organisations de travail mises en place au sein de l’association.
Ainsi, le présent accord révise et remplace l’accord du 16 janvier 2018 qui cesse de produire effet au jour de la signature du présent accord.
Le présent accord pourra ensuite faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail. Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Art. 2. – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association employé à temps complet ou à temps partiel.
Art. 3. – Durée et organisation du temps de travail
3-1- Le périmètre de l’organisation du travail :
Compte tenu de l’existence, à ce jour, de plusieurs services au sein de l’association, il est convenu une organisation du travail par services.
Les services, existant actuellement, au sein de l’association sont à titre d’information :
le service administratif ;
le service animation ;
le service AMP / AS jour ;
le service AMP / AS nuit ;
le service brancardier ;
le service cuisine ;
le service diététique ;
le service infirmier jour ;
le service infirmier nuit ;
le service lingerie ;
le service médical
le service du ménage ;
le service psychologie ;
le service rééducation ;
le service technique ;
3-2- Temps de travail effectif – rappel des principes :
Les réformes successives en matière de temps de travail intervenues ont incité les parties à préciser dans le présent paragraphe le régime juridique de certains temps.
Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
le temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié, sauf pour le personnel devant rester à disposition du service ;
les temps de repas sauf pour le personnel devant rester à disposition du service ;
les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable ;
le temps de trajet entre le domicile et le lieu du travail ;
les temps d’habillage et déshabillage ;
les temps d’astreinte au cours desquels le salarié n’a pas à intervenir au profit de l’entreprise
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.
3-3 – Modalités d’organisation
3-3-1 Délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires de travail
Il est rappelé que le délai de prévenance en cas de changement de la durée ou des horaires de travail s’entend d’un délai raisonnable.
Toutefois, les parties s’accordent pour un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables pour les modifications prévisibles (formation…).
En cas d’urgence, le délai peut être réduit.
Le salarié est informé du changement par son responsable et le planning rectificatif est affiché sur le panneau à destination du personnel.
3-3-2 Information des salariés :
Les salariés de chaque service seront, après consultation des représentants du personnel, sur les modalités d’organisation du travail, tenus informés des modalités d’organisation du travail appliqués à son service par la Direction au plus tard 15 jours avant le début de la période de travail.
Au sein de chaque période de référence, le temps de travail effectif varie selon la semaine suivant un planning prévisionnel établi par le Cadre de santé ou par la Direction. Ce planning sera par ailleurs affiché sur le panneau du personnel.
La répartition de la durée du travail telle que déterminée dans les conditions du présent accord peut être modifiée par l’Association notamment dans les cas suivants :
en l’absence d’un ou plusieurs salariés ;
en cas de surcroit temporaire d’activité :
en cas de sous activité ;
si un renforcement d’équipe est nécessaire ;
en cas de réorganisation exceptionnelle des horaires du service.
Par ailleurs, il est rappelé que le CSE et la CSST seront préalablement informés et consultés pour tout projet de nouveau planning de service.
3-3-3 Les modalités d’organisation seront les suivantes : |
3-3-3-1 Une organisation du travail à la semaine :
La durée du travail sera répartie sur la semaine civile. Les salariés seront tenus informés un mois à l’avance, par voie d’affichage, de leur horaire de travail.
3-3-3-2 Une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale 12 semaines, qualifiée dans l’accord de « cycle de travail » :
Cette durée du travail pourra être fixée au minimum sur deux semaines consécutives (soit 70 heures de travail effectif pour les salariés à temps complet) et au maximum sur 12 semaines (420 heures) avec selon le planning de travail des semaines dites longues et courtes.
Une durée horaire moindre pourra être prévue pour les salariés à temps partiel en fonction du nombre de semaines composant la période de travail avec selon le planning de travail des semaines dites longues et courtes.
Le même mode d’organisation du travail pourra trouver à s’appliquer aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.
Le nombre d’heures de travail effectué au cours de semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il est expressément prévu que la répartition des heures de travail dans le cadre de l’organisation du travail déterminée sur la période choisie n’a qu’une valeur indicative et que les horaires de travail pourront varier dans les limites suivantes :
Durée quotidienne de travail minimale : 0 heure ou journée non travaillée;
Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures de travail effectif ;
Durée hebdomadaire de travail maximale : 48 heures de travail effectif hebdomadaires, sans pouvoir excéder 44 heures de travail sur 12 semaines consécutives.
Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.
Les parties ont convenu d’organiser une variation de l’horaire hebdomadaire du personnel de l’Association Geneviève Champsaur dans le cadre d’une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N tout en respectant les rythmes de travail consistant pour le personnel à voir se succéder une ou plusieurs période de travail dénommées « cycles » pouvant aller jusqu’au 12 semaines consécutives maximum.
3-3-3-3 Une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année :
Cette organisation du travail annuel est convenue pour les catégories de personnel suivantes :
IDE de jour et IDE de nuit ;
AS de nuit ;
Service hôtelier et les cuisiniers.
La durée du travail sera fixée dans le cadre annuel (du 1er janvier N au 31 décembre N), soit une durée maximale de 1575 heures de travail effectif sur l’année civile comprenant la journée de solidarité pour les salariés occupés à temps complet, déduction faite des 11 jours fériés et des congés payés acquis en totalité.
Tems de travail annuel : 151,67 heures par mois x 12 mois = 1820 heures
Congés annuels complets : 5 semaines de 35 heures soit = – 175 heures
Récupération de 11 fériés – la journée de solidarité = - 70 heures
Temps de travail pour un temps plein sur l’année = 1575 heures
Le même mode d’organisation du travail pourra trouver à s’appliquer aux salariés à temps partiel sur une durée annuelle réduite et sans pouvoir dépasser la durée du temps complet sur l’année.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié à 75% de la durée annuelle réalisera un temps de travail effectif de 1181,25 heures à l’année.
D’une manière générale, les salariés qui ne sont pas concernés par le cycle de 12 semaines consécutives seront informés un mois à l’avance, par voie d’affichage, de la programmation indicative de la durée du travail sur la période déterminée et de leurs horaires de travail.
Afin d’atteindre la durée annuelle de 1575 heures, les heures restant à effectuer pourront être utilisées pour assurer le remplacement des absences :
Ces heures peuvent être placées deux semaines à l’avance dans le planning, les salariés se positionnant à combler du fait des absences des uns et des autres, de façon impérativement concertée avec le Cadre de santé ou la Direction en charge des plannings ;
Elles peuvent être utilisées pour pallier des absences inopinées (au terme d’un délai de prévenance égal ou inférieur à 48 heures – tout en tenant compte des impératifs familiaux). Cette utilisation se fait de manière consensuelle, dans le respect de prévenance raisonnable et avec application des compensations prévues (prime de remplacement inopinée équivalente à 15 points) et avec l’accord du Cadre de santé ou de la Direction en charge des plannings.
Il est expressément prévu que la répartition des heures de travail dans le cadre de l’organisation du travail déterminée sur la période choisie n’a qu’une valeur indicative et que les horaires de travail pourront varier dans les limites suivantes :
Durée quotidienne de travail minimale : 0 heure ou journée non travaillée;
Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures de travail effectif ;
Durée hebdomadaire de travail maximale : 48 heures de travail effectif hebdomadaires, sans pouvoir excéder 44 heures de travail en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les journées libérées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail ne sont en aucun cas assimilables à des congés payés, moyennant le délai de prévenance prévu à l’article 3-3-1 le salarié peut être amené à travailler pour répondre aux besoins du service.
Compte tenu de la fluctuation des horaires de travail sur la période annuelle qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, une fiche de suivi est instituée pour chaque salarié concerné et consultable informatiquement.
Ce document doit faire apparaître pour chaque semaine de travail le nombre d’heures de travail hebdomadaire réellement effectuées et/ou assimilées.
Cette fiche mentionne également et le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires réalisées en fin de période.
Le CSE sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail chaque année.
3-3-4 Temps partiel
Compte tenu de la nature des activités exercées, des besoins spécifiques de l’Association et des demandes des salariés, les parties conviennent de la mise en place d’horaires à temps partiel.
3-3-4-1 Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1o A la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures ;
2o A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ;
3o A la durée de travail annuelle de 1575 heures.
3-3-4-2 Le temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
La durée annuelle du temps de travail effectif est fixée par référence à l’article 3.3.4.1, la période de référence étant l’année civile.
La répartition de la durée contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle indicative, elle sera précisée tous les trois mois.
Toute modification de cette programmation est notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés, ramené à trois jours ouvrés dans les cas fixés dans le contrat de travail.
Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation dans les cas prévus à l’article L. 3123-12 alinéa 2 du Code du travail ne constitue pas une faute.
3-3-5 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle versée au salarié à temps plein ou à temps partiel et affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sera indépendante de l’horaire réellement accompli, y compris en cas de congés payés et absences rémunérées de toute nature.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures pour un temps complet et au prorata pour un temps partiel.
A la date de la conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivantes :
Salaire de base conventionnel,
Complément individuel éventuel ou équivalent
A l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective (avantages en nature …) ou rémunération des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes) qui seront versées en fonction du nombre de jours travaillées mensuellement.
Pour les congés et absences non-rémunérées, chaque heure non-effectuée est par ailleurs déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Art. 4. – Rémunération des heures supplémentaires / complémentaires éventuellement effectuées
Pour l’ensemble des salariés, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de la durée de travail prévue au contrat de travail, soit pour un salarié à temps complet : 35 heures, soit pour un temps complet 151,67 heures mensuelles, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Pour les salariés à temps partiel une proratisation sera effectuée en fonction de la durée du travail convenue au contrat de travail.
En cas d’absence, une déduction sera opérée sur la rémunération du salarié en fonction du nombre d’heures réel prévus au planning initial.
Toutefois, selon la nature de l’absence, ces heures pourront, conformément aux dispositions légales et/ ou conventionnelles, être éventuellement indemnisées.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à ou aux dernières échéances de paie sur l’ensemble des sommes dues.
De plus, compte tenu des éventuels remplacements à effectuer, notamment en cas d’absences de salariés, la direction pourra dans le respect des temps de travail maxima et des temps de repos minima, solliciter des salariés, volontaires, afin d’assurer ces remplacements.
La réalisation de remplacement pourra conduire les salariés volontaires à réaliser des heures supplémentaires (pour les salariés à temps complet) ou des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel), se rajoutant au cycle habituel de travail et figurant ainsi dans les plannings affichés mis à jour.
La réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires avec un délai de prévenance inférieur ou égale à 48h sera compensée par une prime de remplacement inopinée équivalente à 15 points, après accord du Cadre de santé ou de la Direction en charge des plannings.
4-1 –Paiement des heures supplémentaires
Au terme du cycle ou de l’année, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base des taux définis par le code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’association. Dans ce cas, elles s’imputent sur le contingent annuel.
En l’absence d’un décompte de la durée du travail supérieur à la semaine, les heures supplémentaires sont comptabilisées à la fin de la semaine civile, sans pour autant dépasser le contingent d’heures supplémentaires annuel fixé à 110 heures.
4-2 – Remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, visées ci-dessus, peuvent donner lieu à un remplacement, en tout ou partie, de leur paiement par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur ledit contingent annuel.
Le choix du paiement des heures supplémentaire (4-1) ou de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (4-2) appartient au salarié. A défaut d’option par le salarié, les heures sont rémunérées.
Le repos compensateur devra être pris au plus tard au 31 janvier n+1, sauf demande écrite du salarié. A défaut elles seront payées.
4-3 Paiement des heures complémentaires
Au terme du cycle ou de l’année, les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel déterminées dans le cadre de la période de l’organisation du travail choisie sont rémunérées selon la loi.
En l’absence d’un décompte de la durée du travail supérieur à la semaine, les heures complémentaires sont comptabilisées à la fin de la semaine civile.
En conséquence, il peut être demandé aux salariés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires. Les heures complémentaires s’élèvent au maximum à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10%.
Celles accomplies au-delà de 10 % de la durée contractuelle et dans la limite du tiers de la durée contractuelle sont majorées au taux de 25 %.
Art. 5. – Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage, lorsque le port de la tenue de travail est obligatoire fait l’objet d’une contrepartie sous forme d’une prime mensuelle forfaitaire brute d’un montant de 15,24 euros pour un temps plein.
Art. 6. – Astreintes
6- 1 - Définition de la période d’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention et le temps de trajet sont assimilés à du temps de travail effectif.
6-2 - Horaires d’astreinte
Les astreintes couvrent, en principe une semaine complète, du lundi 9h au lundi suivant 9h.
Toutefois pour permettre la couverture de 7 jours consécutifs, et éviter, le cas échéant, que le salarié d’astreinte soit amené à travailler plus de 6 journées consécutives, un renfort ponctuel peut être mis en œuvre.
6-3 - Moyens de communication
Les salariés affectés aux astreintes se voient attribuer un téléphone mobile leur permettant d’être joints pendant toute la période de l’astreinte.
Il est convenu que les salariés d’astreinte doivent être joignables en tout temps de la période d’astreinte et s’assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.
Les Cadres ont la responsabilité de faire intervenir un salarié en astreinte.
6- 4 - Fréquence – Programmation
Le directeur établit un planning prévisionnel des astreintes sur une période d’un mois. Ce planning est nominatif et peut être modifié que d’un commun accord entre le salarié et son responsable.
Cette programmation doit respecter les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
La programmation des astreintes est établie par période trimestrielle.
Elle est portée à la connaissance de chaque salarié, par écrit, au moins 15 jours avant le début de chaque semestre et peut être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
6- 5 – Contreparties aux astreintes
Chaque période d’astreinte donne lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une compensation financière calculée selon les dispositions conventionnelles.
6-6- Modalités d’intervention
Le champ d’intervention du personnel d’astreinte est limité aux interventions urgentes, et nécessaires pour assurer la sécurité des résidents et des installations.
Le déplacement sur le site de l’association ne doit être que limité aux cas d’urgence et doit être justifié.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établit un rapport selon le modèle en place au sein de l’association, de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :
l’heure de l’appel, la clôture de l’appel et l’objet de l’appel ;
les horaires éventuels d’intervention (durée, heure de début et heure de fin, temps de trajet, temps d’appel) ;
la description précise de l’intervention ou du travail éventuellement induit par l’appel.
Il est précisé que les salariés amenés à intervenir en astreinte doivent limiter autant que possible le temps d’intervention et qu’il leur appartient de reporter les mesures qui peuvent l’être au lendemain de manière à les effectuer (ou les terminer lorsque l’urgence nécessitera d’être traitée immédiatement) dans le cadre de leurs horaires normaux de travail.
6-7 - Rémunération des temps d’intervention
En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci est rémunéré.
Les temps de déplacement, occasionnés par l’exigence de déplacement physique, sont considérés comme temps de travail dans la limite de trajet estimé domicile/lieu d’intervention.
Les frais exposés par le salarié, en vue de se rendre sur les lieux d’intervention, sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’association en matière de frais professionnels.
6-8- Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, soit 35 heures de repos hebdomadaire consécutifs.
Les interventions d’astreinte doivent se faire dans le respect de ces dispositions.
6-9- Suivi des astreintes
En fin de mois, la Direction remet à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Annuellement, un bilan des interventions d’astreinte est effectué par le responsable de service afin d’en faire un bilan annuel. L’objectif de ce bilan est d’éviter un recours excessif aux astreintes et surtout aux interventions pendant celles-ci.
Art. 7. – Travail de nuit
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des résidents, de leur bien-être, de la sécurité, de la continuité de la prise en charge des soins dans les établissements le travail de nuit est instauré au sein de l’association.
7.1. Définition
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin.
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes;
- soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période de 1 mois calendaire durant la plage nocturne comprise entre 21 heures et 7 heures du matin
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 h et 7 h du matin
La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10,33 heures pour les AS et de 12 heures pour les IDE.
En tout état de cause la durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
7.2. Contreparties
Lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures, soit au repos hebdomadaire.
Un temps de pause d'une durée de 20 minutes est organisé dès lors que le temps de travail atteint 6 heures et est rémunéré.
Par ailleurs, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 10 % par heure de travail au prorata du temps de travail.
7.3. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés;
Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci.
Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois renouvelable, si le médecin du travail le juge nécessaire.
La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. La salariée mutée sur un poste de jour est soumis à l'horaire applicable à ce poste de jour.
L'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant au reclassement.
Le contrat de travail de l'intéressée est alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité.
Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.
7.4. Mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.
Les salariés de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles est disponible.
L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.
Art. 8. – Les congés payés
8.1 Fixation des congés payés
Les salariés doivent transmettre leurs souhaits de congés pour la période principale (congés entre le 1° mai et le 31 octobre) avant le 15 février de l’année en cours.
Le 1° mars de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés), après avis des représentants du personnel.
L’ordre des départs est arrêté conformément aux dispositions légales et règlementaires, en tenant compte notamment :
des nécessités du service ;
du roulement des années précédentes ;
des charges de famille ;
de l’ancienneté ;
de l’activité chez un autre employeur pour les salariés à temps partiel.
Art. 9. – Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi spécifique, au moins semestriellement la première année, puis annuellement, par une délégation salariale composée de deux salariés par organisation syndicale signataire et par une délégation représentant la direction composée d’un nombre de personnes au maximum égal à celui de la délégation salariale.
L’employeur convoque la délégation.
Art. 10. – Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Directeur ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Art. 11. – Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (Teleaccords) en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit celui d'AURILLAC.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Une copie de l’accord sera adressée à la fédération CGT.
Fait en 5 exemplaires, à Riom-es-Montagnes, le 2 décembre 2022.
CGT Association AGC-A
Madame POUGET Monsieur GAULANDEAU
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