Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements" chez SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE SARL et le syndicat CGT-FO le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04420007576
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : Spirit AeroSystems France
Etablissement : 51317826900041 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION ENVISAGEE AU SEIN DE LA SOCIETE SPIRIT AEROSYSTEMS

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société SPIRIT AEROSYSTEMS France SARL, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé Boulevard de Cadréan, Parc d’activité de Cadréan, 44550 Montoir de Bretagne, immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 513 178 269 000 41, représentée aux fins des présentes par [A compléter], agissant en qualité de [A compléter] dûment habilité(e) à cet effet,

(ci-après désignée la « Société » ou « Spirit AeroSystems »)

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

_______, représentée par Madame/Monsieur_______,

(ci-après désignés les « Organisations Syndicales »)

D’AUTRE PART

(ci-après désignés ensemble les « Parties »)

PREAMBULE :

L’urgence sanitaire liée à la pandémie du coronavirus covid-19 a entrainé une perturbation économique inédite impactant directement l’activité de la Société.

Avec la chute du trafic aérien, dû au caractère mondial de la crise sanitaire, le secteur de l'aviation est profondément affaibli. En conséquence, l'ensemble des entreprises d’aviation commerciale, dont notre unique client Airbus, vivent une crise sans précédent qui menace l’avenir de l’industrie aéronautique.

En effet, confronté à l’effondrement des commandes d’avions civils, notre client Airbus a été amené à réduire drastiquement l’ensemble de ses programmes. La baisse majeure des cadences de production d’Airbus a des répercussions inévitables sur notre activité et plus précisément pour le site de Toulouse.

Pour faire face à cette situation, la Société a dû adapter son activité afin de préserver l’emploi de ses salariés en mettant notamment en œuvre un dispositif d’activité partielle, conformément aux recommandations des pouvoirs publics. Si ce dispositif exceptionnel a permis d’assurer à très court terme le maintien des emplois durant le confinement, il est malheureusement insuffisant pour enrayer l’impact économique et les profondes difficultés auxquelles est confrontée la Société, raison pour laquelle Spirit AeroSystems est contrainte d’envisager aujourd’hui une réorganisation dans le cadre d’un projet de licenciement économique, indispensable pour sauvegarder sa compétitivité (ci-après désigné le « Projet »).

Néanmoins, la Société souhaite limiter autant que possible l’impact de cette réorganisation sur l’emploi. C’est pourquoi la Société a réfléchi à structurer son activité de la manière la plus optimale au regard des positions et compétences de chacun et a souhaité favoriser autant que possible les modifications de contrat de travail plutôt que les suppressions de poste, afin de limiter le nombre de licenciements envisagés. Malgré tout, la Société est contrainte d’envisager la fermeture du site de Toulouse ainsi que la réorganisation du site de Saint-Nazaire.

La Société a remis au Comité Social et Economique (CSE) une note en ce sens, afin de procéder à l’information et à la consultation de ses membres sur le Projet, lors d’une réunion qui s’est tenu le 23 juin 2020.

La première réunion officielle d’information-consultation du CSE est fixée au 25 juin 2020.

Le Projet conduirait à envisager, sur les sites de Toulouse et Saint-Nazaire, la suppression de six postes de travail, dont un vacant, et la modification de trois postes engendrant une modification du contrat de travail des salariés qui les occupent. 

Par ailleurs, trois créations de postes sont envisagées : un poste d’Assistant(e) comptable et deux d’Analyste Programme (H/F).

En outre, le Projet entrainerait également des changements mineurs dans les conditions de travail de certains salariés lesquels vont s’imposer aux salariés concernés.

Au plus, ce seraient huit licenciements que la Société seraient éventuellement tenue de notifier.

A cet égard, conformément à l’article L.1233-5 du Code du travail, la Société qui projette un licenciement économique doit identifier, au sein de la catégorie professionnelle concernée par les suppressions de poste, le ou les salariés qui seront effectivement licenciés, en fonction de critères conventionnels ou, à défaut, légaux.

L’article L.1233-5 du Code du travail précise : « Le périmètre d’applications des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernée par les suppressions d’emplois ».

Les Parties se sont rencontrées afin de négocier un accord collectif portant sur le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements.

Dans la perspective d’assurer dans les meilleures conditions la mise en œuvre de ce Projet, par la recherche d’une adéquation entre les attentes légitimes de chaque salarié et les exigences du Projet, il est apparu que l’application des dispositions légales relatives au périmètre d’application des critères d’ordre de licenciements en l’absence d’accord collectif sur le sujet rendrait difficile la mise en œuvre du Projet envisagé mais surtout risquerait d’engendrer potentiellement plus de licenciements.

En effet, les Parties conviennent notamment que, si dans le cadre du Projet, les critères d’ordre de licenciements étaient appliqués au niveau de l’entreprise (i.e. les sites de Saint-Nazaire et Toulouse confondus), cela conduirait notamment à les appliquer au sein de la catégorie professionnelle « Ingénierie Design » qui compte à ce jour sept postes dont quatre à Toulouse et trois à Saint-Nazaire.

Concrètement, un salarié dont le poste situé à Saint-Nazaire n’est pas supprimé, pourrait se voir désigné par les critères d’ordre et donc licencié de ce fait alors que la situation économique nous conduit à fermer le site de Toulouse et non pas réduire les effectifs de Saint-Nazaire au titre de cette catégorie professionnelle. Or, il est probable qu’un salarié appartenant à la même catégorie professionnelle mais basé à Toulouse ne souhaitera pas pour autant reprendre le poste du premier salarié licencié à Saint-Nazaire, notamment du fait de l’éloignement géographique de celui-ci, de sorte qu’un autre licenciement pourrait de ce fait devoir être envisagé.

Ainsi il est apparu souhaitable de convenir, dans le cadre d’une négociation, d’une réduction du périmètre géographique d’application des critères d’ordre des licenciements par le biais du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Spirit AeroSystems dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements conformément à l’article L.1233-5 du Code du travail.

ARTICLE 3 : PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS

Afin d’éviter que le projet de licenciement collectif pour motif économique ne vise des postes qui, en raison de leur implantation géographique, ne seraient pas concernés par les suppressions et afin de limiter le nombre de licenciements en conséquence, les Parties conviennent de réduire le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements et donc de les appliquer non pas au niveau de la Société, mais au niveau de chaque site de la Société, à savoir :

  • Site de Saint-Nazaire situé Boulevard de Cadréan, Parc d’activité de Cadréan, 44550 Montoir de Bretagne.

  • Site de Toulouse situé 8 avenue Yves Brunaud, 31770 Colomiers.

Ce nouveau périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement permettra d’éviter la situation décrite en préambule.

Cela aura également pour conséquence, compte tenu des spécificités du Projet, d’éviter à devoir faire des départage entre les salariés et donc d’appliquer les critères d’ordre pour les raisons suivantes :

  • Au niveau du site de Toulouse, tous les postes sont supprimés, à l’exception d’un poste qui est modifié, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les critères d’ordre ;

  • Au niveau du site de Saint-Nazaire, le poste supprimé étant unique dans sa catégorie professionnelle, il n’y aurait là encore pas à faire application des critères d’ordre.

ARTICLE 4 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt, en version électronique et anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Ce dépôt électronique doit être accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

En outre, en vertu des articles D.2231-2 et D.2231-3 du Code du travail une version papier de l’accord doit également être déposée auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, dans les conditions prévues à l’article R.2262-1 du Code du travail.

Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche. Un exemplaire sera également remis au CSE.

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la seule mise en œuvre du Projet de réorganisation susvisé.

Il prendra ainsi automatiquement et définitivement fin de plein droit au terme du dernier licenciement notifié dans ce cadre.

Il prendra effet au lendemain du dépôt légal.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des Parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision, les Parties intéressées devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Fait à Montoir de Bretagne, le 30/06/2020

En trois exemplaires, dont un pour chacun des signataires.

Pour la Société, ______ [A compléter]

Pour les Organisations syndicales __________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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