Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES OBJECTIFS D'EGALITE PROFESSIONNELLES SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ROADIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROADIS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04219002287
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ROADIS
Etablissement : 51319313600019 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES OBJECTIFS D'EGALITE
PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ROADIS, société par actions simplifiée, au capital de 2 687 000 euros, dont le siège social est à RIORGES (42153) — Rue du fuyant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro B 513 193 136, Représentée par M……………. agissant en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l'entreprise »,
D'UNE PART,
ET
M…………….. agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT dans l'entreprise,
M……………. agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT dans l'entreprise,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties soussignées ont pris acte :
de l'article 99 de la loi 1102010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du décret d'application 1102011-822 du 7 juillet 2011, de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, de la loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, et plus récemment de l'ordonnance 1102017-1385 du 22 septembre 2017 modifiant l'article L. 2242-13 du Code du travail.
Les parties se sont réunies, à l'initiative de la direction, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l'année 2019, afin de négocier le présent accord d'entreprise sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
Dans cette démarche, les parties se sont appuyées et ont également souhaité tenir compte à la fois :
Du rapport égalité hommes femmes, De la nature de l'activité de l'entreprise,
Des enjeux de l'entreprise qui doit conserver et développer toutes ses capacités de productivité,
Du diagnostic suivant concernant la répartition des effectifs entre les hommes et les femmes dans l'entreprise au 31.12.2018 •
Femmes |
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Pourcentage de femmes | Pourcentage d'hommes | |
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73,11 |
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7 |
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33,33 |
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4 |
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40 |
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Il est, en conséquence, constaté un déséquilibre entre la proportion des effectifs masculins et féminins selon les emplois.
Ce constat n'est toutefois pas jugé anormal compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la nature de ses emplois.
CECI EXPOSE IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE
ARTICLE 1. DOMAINES D'ACTION
Conformément aux dispositions du Code du travail, les parties au présent accord ont souhaité retenir les domaines d'action suivants :
REMUNERATION EFFECTIVE,
EMBAUCHE,
ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L'EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE
I.I. REMUNERATION EFFECTIVE
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Indicateurs chiffrés |
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Veiller à ce que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l'embauche soit analogue | Bilan annuel présenté au comité social et économique à l'occasion du rapport sur la situation comparée |
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Des écarts peuvent être justifiés s'ils peuvent être expliqués par des éléments objectifs tels que des augmentations liées aux performances individuelles, l'expérience, l'ancienneté et des compétences spécifiques, mais l'objectif demeure que des écarts de rémunération non justifiés ne doivent pas perdurer. |
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EMBAUCHE
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Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d'emploi : formuler les offres d'emploi de manière asexuée, objective et non discriminante, afin de permettre aux hommes et femmes d'y postuler. | Offre d'emploi avec une terminologie non discriminante. (objectif : 100 %) |
ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L'EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE
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Nombre de salariés ayant bénéficié de l'entretien de reprise d'activité
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L 'entretien a pour objet avant la fin du congé de déterminer le projet professionnel, les conditions de retour au travail, des formations de mise à niveau face aux évolutions du métier et de l'entreprise en général pendant I 'absence.
ARTICLE 2. SUIVI ANNUEL - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les représentants du personnel et les délégués syndicaux seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1.
Pour ce faire la Direction établira et remettra chaque année aux membres du Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux, un document comprenant :
FI les objectifs fixés par le présent accord ;
FI le niveau de leur réalisation au 31 décembre de chaque année ;
le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre ;
II les mesures d'adaptation du présent accord, le cas échéant, envisagées.
Chaque année à l'occasion d'une réunion du Comité Social et Economique, ce document sera examiné.
A cette occasion, les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise seront débattues.
ARTICLE 3. DISPOSITIONS DIVERSES
3.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31/12/2021.
Conformément à l'accord d'entreprise portant sur la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise dont une copie est annexée au présent accord et en application de l'article L. 2242-12 du Code du travail, la périodicité de la renégociation du présent accord est fixée à 3 ans. L'échéancier des mesures est donc sur 3 ans.
En application de l'article L. 2222-4 du Code du travail, à l'échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
3.2. Révision du présent accord
Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant conformément aux dispositions du Code du Travail.
La partie qui souhaite réviser l'accord devra proposer un projet d'avenant de révision.
3.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité d'entreprise ou du Comité social et économique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Il sera annexé au présent accord
Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l'issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans I 'entreprise, soit la CFDT et la CGT,
Une copie de l'accord d'entreprise portant sur la périodicité de la négociation sur I 'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise,
Une copie de I 'accord de demande de publication partielle du présent accord.
Fait à RIORGES, le 14/10/2019, en 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise.
Signatures :
Pour la société ROADIS
M…………..
Président
M…………. M………………..
Déléguée syndicale CFDT Déléguée syndicale CGT
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