Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement de la durée du travail sur une période annuelle" chez BOURLON GHIGLIONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURLON GHIGLIONE et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020315
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA BOUTIQUE DU PARC DE LA TETE D'OR
Etablissement : 51324224800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BOURLON GHIGLIONE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 513 242 248 dont le siège social est situé 2711 Lieu-Dit Gravier d’Aillon – 69970 MARENNES, représentée par M……………………, en sa qualité de gérante,

Ci-après « la Société »

ET

Et les salariés de la Société BOURLON GHIGLIONE inscrits à l’effectif, consultés sur le projet d'accord, et l’ayant ratifié à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe.

d'autre part,

Ci-après « les Salariés »

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

La Société BOURLON GHIGLIONE relève de la convention collective nationale de la restauration rapide.

En raison des variations d’activité, il est devenu indispensable pour la Société de revoir son organisation et son fonctionnement et de mettre en place un aménagement de la durée du travail adapté à ses contraintes organisationnelles.

Soucieuse du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties signataires de l’accord se sont réunies pour aménager le temps de travail applicable au sein de l’entreprise.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise qui a pour objet de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Le projet, ainsi que les modalités de la consultation portant sur les points suivants : lieu, date et heure, organisation et déroulement de la consultation, texte de la question relative à l’approbation du projet d’accord, ont été communiqués au personnel.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise est soumise à sa ratification à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés concernés inscrit à l’effectif.

A défaut de validation, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera ainsi réputé non écrit.

A l’inverse, dès son entrée en vigueur, il remplace toute éventuelle disposition préexistante, dans les thématiques qu’il traite, quelle que soit leur source juridique (usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.

TITRE I- MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à durée déterminée quelle que soit la durée du travail définie dans le contrat, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Article 2- Définition du temps de travail effectif

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi ne constituent pas du temps de travail effectif les temps de pause repas, les temps de repos, les temps d’inaction, le temps de trajet domicile-travail, ces temps n’étant pas rémunérés quel qu’en soit leur durée.

Cette liste n’est pas exhaustive et regroupe toute période qui ne répond pas à la définition du temps de travail effectif.

Article 3 - Modalité d’aménagement du temps travail : Principe de l’annualisation du temps de travail

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois vise à permettre de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne convenue contractuellement.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de cette durée moyenne de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.

Article 4 - Période annuelle de référence

La période de référence est de 12 mois consécutifs et débute au 1er avril de l’année N et se termine au 31 mars de l’année N+1.

L’évaluation et la détermination du nombre d’heures réalisées par chaque salarié imposent inévitablement que la période de 12 mois soit clôturée.

En conséquence, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne seront majorées comme heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et comme heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, le cas échéant, qu’en fin de période de référence.

En cas, d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, il sera possible d’établir une première période de référence, allant de la date d’embauche au 31 mars à venir. Les salariés seront ensuite soumis à la période de référence telle que définie au paragraphe 1 du présent article.

Article 5 – Durée de travail, heures complémentaires et heures supplémentaires

5.1 Durée du travail

La durée annuelle du travail effectif sur la période de référence définie à l’article 4 du présent accord est fixée à 1607 heures, journée de solidarité comprise, pour un salarié à temps plein et est repartie librement entre les jours de la semaine, les semaines du mois et les mois de l’année en fonction des périodes de faible et de forte activité.

La durée mensuelle du travail définie au sein du contrat de travail du salarié ou ses éventuels avenants postérieurs correspond à la durée moyenne de travail par mois du salarié sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, ce volume horaire contractuel de référence ne saurait dépasser 147,22 heures par mois (4,33 X 34 heures).

Pour les salariés à temps partiel présents dans la Société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé afin d’acter le passage à une durée de travail calculée sur une période de référence annuelle. Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures de travail effectif en moyenne par semaine ou 104 heures en moyenne par mois.

Toutefois, à la demande expresse du salarié, les durées minimales de travail susvisées des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclues.

5.2 Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel un salarié dont la durée du travail hebdomadaire moyenne est inférieure à 35 heures, c’est-à-dire inférieure à 1607 heures sur la période de référence annuelle.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires en fonction des besoins de la Société. Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence.

La limite des heures complémentaires accomplies par un salarié au cours de la période de référence ne peut excéder 1/3 de la durée du travail fixée au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à 1607 heures sur la période de référence.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième des heures réalisées sur la période de référence ouvrent droit à une majoration de 10%. Au-delà et jusqu’au tiers de la durée stipulée au contrat et calculée sur la période de référence, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, un avenant complément d’heures pourra être conclu avec les salariés à temps partiel.

5.3 Heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence.

Les heures supplémentaires réalisées ouvrent droit à une majoration de 10%.

Toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures s’imputent sur le contingent annuel fixé par le présent accord à 220 heures. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie en repos dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Article 6 – Organisation de l’activité de la société : planification et délai de prévenance

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année vise à permettre à l’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité durant la période de référence.

La semaine s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Les variations possibles de la durée du travail sur la période de référence sont :

  • un minimum de 0 heure de travail effectif par semaine notamment en période de faible activité (principalement période hivernale hors vacances scolaires) ;

  • et un maximum de 48 heures de travail effectif par semaine en période de forte activité (période estivale notamment). Cette limite hebdomadaire est ramenée à 34 heures pour les salariés à temps partiel.

Sauf demande du salarié,

  • la durée minimale journalière est fixée à 2 heures de travail continu.

  • En cas d'horaire inférieur ou égal à 4 heures au cours d'une même journée, ces heures sont obligatoirement consécutives.

Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à une (outre les temps de pause) et la durée totale de cette interruption ne peut excéder 2 heures. Le nombre de coupures est limité à 4 par semaine (sauf demande du salarié). 

Les plannings devront respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les durées de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, les salariés bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Il sera toutefois possible de déroger à cette règle des deux  jours consécutifs de repos, en application des dispositions conventionnelles, notamment par accord des parties ou, en cas de travaux urgents, par décision de l'employeur.

6.1 Planification

En fonction des périodes hautes et basses d'activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués au salarié au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

6.2 Modification des horaires planifiés

Afin de faire face à l’activité de l’entreprise et d’assurer une continuité du service, les horaires pourront être modifiés dans un délai de 7 jours ouvrés.

Ce délai sera ramené, dans la mesure du possible, à 3 jours ouvrés dans les cas d’urgence ci-dessous :

  • Remplacement d’un collègue ou du chef d’entreprise en cas d’absence impromptue,

  • Congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ;

  • Conditions climatiques entraînant la fermeture de la Société ;

  • Arrêté préfectoral imposant la fermeture administrative du parc de la Tête d’Or et donc de la Société.

Dans ce cas, le salarié aura droit :

  • De refuser une fois la modification opérée dans ce délai au cours de la période de référence ;

  • De refuser une fois de plus à chaque fois qu’il aura accepté une prestation dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés sur la période de référence.

Si les horaires du salarié sont modifiés, à l’initiative de l’employeur, dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de 7 jours ouvrés.

Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples dans la modification des horaires de travail.

6.3 Recours à l’activité partielle

Lorsque la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions légales et réglementaires applicables à l’activité partielle, l'employeur pourra demander à bénéficier du dispositif pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Article 7 - Compteurs de suivi et régularisation en fin de période

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet d’instaurer une variabilité des horaires en fonction des besoins de l’activité. Afin que chaque salarié puisse avoir une vision en temps réel de ses durées de travail, un compteur individuel de suivi des heures sera tenu pour chacun, en annexe du bulletin de paie.

Ce compteur comportera :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois ;

  • le nombre d’heures rémunérées en application du paiement au réel de la rémunération ;

  • le nombre d’heures non travaillées rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …) ;

  • le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, …) ;

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation ;

  • le nombre d'heures rémunérées et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,

  • le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de référence. Dans ce cadre, un document récapitulant l’ensemble de ses droits est remis au salarié.

Le salarié qui constate une anomalie dans le relevé de ces heures mensuellement se rapprochera de la Direction, afin qu’une éventuelle correction soit prise en compte. En fin de période de référence, en cas d’anomalie relevée, celle-ci doit être signalée dans un délai de 15 jours, afin de permettre l’éventuelle modification sur le bulletin de salaire.

Article 8 - Rémunération mensuelle conforme à la durée du travail réelle

La rémunération tiendra compte de la durée réelle du travail effectuée au cours du mois considéré ainsi que des heures assimilées à du temps de travail effectif (visite médicale, entretien annuel …). Elle est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire réellement effectué.

La rémunération est versée sur la base du nombre d’heures de travail réellement accomplies au cours du mois.

Il est donc précisé que la durée mensuelle et donc la rémunération peuvent varier d’un mois à l’autre conformément aux dispositions prévues dans le contrat de travail ou éventuels avenants du salarié.

En fin de période de référence,

  • les salariés recevront le paiement des heures contractuelles non planifiées et qui auraient dû être travaillées par ces derniers en application de leur contrat de travail déduction faite des heures d’absence ou toutes autres heures prises en compte dans le total des heures travaillées ;

  • En cas de dépassement de la durée annuelle de travail, les salariés percevront le paiement de la majoration due au titre des heures complémentaires ou supplémentaires réalisées, lesdites heures étant déjà rémunérées sur le mois de leur réalisation.

Article 9 : Absences en cours de période

Pour chaque absence, le compteur individuel de suivi des heures de travail sera amputé :

  • Du réel des heures qui auraient dû être effectuées lorsque la période d’absence comporte une planification ;

  • De la durée théorique de l’absence calculée proportionnellement à la durée prévue au contrat lorsque la période d’absence ne comporte pas de planification. Dans ce cas, la durée théorique de l’absence sera calculée au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

Cette comptabilisation des absences sur le temps annuel de travail servira également de base au calcul de la retenue de salaire pour les périodes non travaillées et non rémunérées.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’entreprise (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire rémunérée prévue au contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Article 10 - Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’entreprise.

Hypothèse n°1 :

Si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures inférieur à la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la rupture du contrat (compteur d’heures négatif), le traitement est effectué comme suit :

  • Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : aucun complément de salaire n’est versé au salarié.

En effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié, la société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

  • Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite : le salarié percevra un complément de salaire à due concurrence de la durée mensuelle moyenne de travail.

Hypothèse n°2 :

Si le nombre d’heures au compteur du salarié dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la rupture du contrat (compteur d’heures positif), le traitement est effectué comme suit :

  • Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : les heures en excédant ne sont pas traitées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne supportent donc aucune majoration.

En effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié, la société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

  • Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite : les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).

TITRE II- MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ARTICLE 1- Consultation du personnel

Le contenu de l’accord a été présenté et expliqué à l’ensemble des Salariés au cours d’une réunion d’information collective qui s’est tenue le 14 mars 2022.

Le présent accord a été ratifié par les 2/3 des salariés, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié, soit le 30 mars 2022.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et des formalités de dépôt fixés ci-après.

ARTICLE 3 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de la restauration rapide sur les dispositions ayant le même objet, sauf lorsque l’accord prévoit expressément le renvoi aux dispositions conventionnelles.

Il sera transmis pour information à la commission paritaire de la branche.

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi au terme de la première période d’application et présenté aux salariés.

Ce bilan pourra de nouveau être établi à la demande de la majorité des 2/3 du tiers du personnel pour les années suivantes.

ARTICLE 5 – Interprétation de l’accord

Tout différend d’ordre collectif lié à l’application du présent accord sera soumis, à la demande de la partie la plus diligente, aux parties signataires.

La demande devra consigner l’exposé précis du différend.

Une réunion devra se tenir sous un délai de deux mois suivant la demande.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

A l’intérieur du délai de deux mois prévus ci-dessus, les parties s’engagent à n’introduire aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société BOURLON GHIGLIONE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société BOURLON GHIGLIONE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société BOURLON GHIGLIONE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société BOURLON GHIGLIONE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société BOURLON GHIGLIONE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Fait à Lyon, le 7 mars 2022

En 15 exemplaires,

Pour la Société Pour le salarié

M……………………………… (Annexe 1 du vote effectué)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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