Accord d'entreprise "ACCORD PERMETTANT D'IMPOSER OU DE MODIFIER LES CP DANS LA LIMITE DE 6 JOURS" chez BARROIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARROIDIS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05521000844
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BARROIDIS
Etablissement : 51325492000012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES COVID 19 (2020-04-10) Journée solidarité 2022 (2022-04-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société BARROIDIS S.AS., au capital de 40 000 €uros dont le siège social est sis Centre Commercial de la Grande Terre 55000 BAR LE DUC, inscrite au registre du commerce de BAR LE DUC sous le n° B 513 254 920, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de magasin

d'une part,

et

  • Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale C.G.T.

  • Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical C.F.D.T.

d'autre part.

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PREAMBULE

L’expansion du virus COVID-19 sur le territoire national a mené à l’adoption de la loi N°2020-90 du 23 mars 2020 dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ».

L’article 11 de cette loi permet « à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Dans ce contexte, le gouvernement a adopté une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, qui a été prorogé jusqu’au 30 juin 2021 par l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020.

Ce texte permet qu’un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur, par dérogation à certaines dispositions légales et aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, à imposer la prise de congés payés ou en modifier les dates de prise, dans certaines conditions.

L’entreprise a conclu le 10 avril 2020 un accord d’entreprise sur ce sujet avec les organisations syndicales présentes en son sein.

Elle souhaite pouvoir mettre à nouveau en place ce dispositif du 12 avril au 30 juin 2021.

Le présent accord est conclu afin de permettre une meilleure planification des congés en fonction des absences diverses des collaborateurs dans le cadre de la gestion de l’épidémie, ainsi que de la fluctuation d’activité et d’assurer une présence du personnel lorsque l’activité reprendra son cours habituel.

C’est pourquoi, il a été décidé de conclure le présent accord permettant à l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et dans les conditions énoncées ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Est concerné par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la société BARROIDIS, à savoir les salariés en CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc. qu’ils soient à temps complet ou partiel, et quel que soit leur statut.

Entrent notamment dans le champ d’application de l’accord les salariés disposant d’un mandat de représentant du personnel.

ARTICLE 2 – POUVOIR UNILATERAL ACCORDE A L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE PRISE OU MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

La Direction peut imposer unilatéralement aux salariés la prise de jours de congés payés ou modifier les dates de prise de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Cette limite de 6 jours s’appliquera globalement pour les jours imposés et ceux dont les dates de prise ont été modifiées.

La Direction prendra la décision d’imposer ou modifier les dates de congés payés en appréciant la situation, salarié par salarié, en fonction de l’intérêt de l’entreprise et au regard notamment du poste occupé par le salarié concerné.

Article 2.1 - Concernant la prise de jours de congés :

La prise de congés imposée par la Direction pourra concerner 1 ou plusieurs jours de congés, lesquels pourront être pris de manière isolée ou groupée.

Pour les congés fixés avant le 31/05/2021

Ces jours de congés imposés seront pris :

  • par priorité dans le compteur de jours de CP à solder avant le 31/05/2021

  • si ce compteur est vide ou si le nombre de jours de CP restants est inférieur à 6, dans le compteur des jours de CP en cours d’acquisition (période d’acquisition du 01/06/2020 au 31/05/2021).

Dans cette hypothèse, le nombre de jours imposés ne pourra excéder le nombre de jours de CP effectivement acquis par le salarié à la date de la décision unilatérale de la Direction.

Pour les congés fixés à partir du 01/06/2021

Ces jours de congés imposés seront pris :

  • par priorité dans le compteur de jours de CP à solder avant le 31/05/2021, si des jours de CP font l’objet d’un report

  • à défaut de jours reportés de la période précédente, dans le compteur des jours de CP acquis (au 31/05/2021).

  • En cas de nombre de jours insuffisants dans ce compteur, dans le compteur des jours de CP en cours d’acquisition (période d’acquisition du 01/06/2021 au 31/05/2022).

Dans cette hypothèse, le nombre de jours imposés ne pourra excéder le nombre de jours de CP effectivement acquis par le salarié à la date de la décision unilatérale de la Direction.

La Direction notifiera sa décision au salarié concerné par tout moyen (courrier remis en main propre contre signature, mail, LRAR, ….) au moins 1 jour franc avant la date effective de début du congé

Article 2.2 - Concernant la (les) modification(s) unilatérale(s) des dates de congés déjà fixés :

L’employeur peut modifier unilatéralement des dates de prise de jours de congés déjà fixées, isolément ou consécutivement, et ceci quelle que soit les dates où les jours de congés ont été fixés (à savoir dans la période de prise s’achevant le 31/05/2021 ou dans la période de prise débutant le 1/06/2021).

La (les) modification(s) des dates de congés payés pourra(ont) aboutir à scinder des périodes de congés fixées initialement.

L’employeur doit garantir en tout état de cause la prise d’une période de 12 jours ouvrables continus pendant la période légale.

La Direction notifiera sa décision au salarié concerné par tout moyen (courrier remis en main propre contre signature, mail, LRAR, ….) au moins 1 jour franc avant la date effective de début du congé.

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Il est précisé que la faculté de modification unilatérale prévue ci-dessus s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020, liée aux conséquences de l’épidémie de COVID-19.

Par conséquent, en cas de circonstances exceptionnelles distinctes des causes qui ont motivées la conclusion du présent accord, la Direction conserve la possibilité de faire application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, lequel prévoit que l’employeur peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue, et ceci sans aucune limitation quant au nombre de jours pouvant faire l’objet de la modification, mais dans le respect des périodes de prise des congés payés.

Article 2.3 - Dispositions communes

Les dispositions légales et conventionnelles prévues en matière de fixation de l’ordre des départs en congés payés, ne sont pas applicables pour les jours de congés payés imposés ou dont les dates de prise sont modifiées en application du présent accord.

La Direction est en outre autorisée à :

  • fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord des salariés concernés

  • fixer les dates de congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires de PACS travaillant tous les deux dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD ET DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020, les jours de congés imposés ou dont la date de prise est modifiée, doivent être fixés par la Direction avant le 30 juin 2021.

Le présent accord entrera donc en vigueur dès le 12 avril 2021 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021.

Si une disposition légale/ réglementaire ultérieure à l’ordonnance venait à modifier cette date limite, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un avenant de prorogation de l’accord.

ARTICLE 4 : REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira avant le 30 juin 2021 pour examiner les modalités d’application de l’accord et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors de réunions du CSE, au moins deux fois après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 – FORMALITES

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux, dont un a été remis à chaque organisation syndicale représentative qui a conclu l’accord avec la Direction et un a été conservé par la direction.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par l’employeur auprès des services de la DREETS dans les conditions réglementaires en vigueur.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à BAR LE DUC, le 9 avril 2021

La Délégation Syndicale Le Directeur

Mme XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

(signature) (signature)

M. XXXXXXXXXXX

(Signature)

ACCORD PORTANT SUR L'IMPOSITION OU LA MODIFICATION DES DATES DE PRISE D'UNE PARTIE DES CONGES PAYES DANS LA LIMITE DE 6 JOURS OUVRABLES

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR L’ACCORD

SIRET 513 254 920 00012 HYPERMARCHE : 1 Avenue de la Grande Terre – 55000 BAR LE DUC

SIRET 513 254 920 00020 DRIVE 1-3 Rue Antoine Durenne – 55000 BAR LE DUC

SIRET 513 254 920 00046 JARDINERIE : 3 Avenue des Romains – 55000 LONGEVILLE EN BARROIS

SIRET 513 254 920 00053 RETRAIT DRIVE : 25 Chemin de Battants – 55000 LIGNY EN BARROIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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