Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur une periode superieure à la semaine" chez ALLAVOINE-ADIIIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLAVOINE-ADIIIC et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221005996
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALLAVOINE-ADIIIC
Etablissement : 51327675800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ALLAVOINE AD-IIIC
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
(Articles L3121-41 et suivants du code du travail)
ENTRE
La Société ALLAVOINE-ADIIIC, société à responsabilité limitée, au capital de 200.000 euros, dont le siège social est 60 avenue Fernand LOBBEDEZ 62000 ARRAS, N° SIREN 513 276 758, représentée par Monsieur XXX, son gérant
Ci-après dénommée « La Société »,
D’UNE PART
ET
Les salariés de la SARL ALLAVOINE-ADIIIC, consultés sur le projet d’accord, selon les modalités prévues aux articles L 2232-23, L2232-21 à L2232-22-1 et R 2232-10 À R2232-13 du code du travail, représentant au moins la majorité des deux tiers du personnel,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La SARL ALLAVOINE-ADIIIC exerce l’activité principale d’agence générale d’assurances et relève des dispositions de la convention collective nationale du 2 juin 2003 des agences générales d’assurances, de ses annexes et de ses textes complémentaires, révisée par avenant n° 22 du 17 septembre 2019 non étendu.
Depuis plusieurs années, la société ALLAVOINE AD-IIIC est confrontée à une évolution générale de la société et des attentes des consommateurs qui se traduit par des besoins et exigences des consommateurs, de plus en plus précis et urgents, qui imposent à la société ALLAVOINE AD-IIIC de s’adapter en cherchant à améliorer sa réactivité, sa disponibilité à l’égard des clients, et de manière générale son efficacité.
Son volume d’activité est donc susceptible de varier d’un mois sur l’autre, d’une semaine sur l’autre et d’un jour sur l’autre. La durée de travail de ses collaborateurs, et plus particulièrement celle de ses collaborateurs en lien direct avec les clients, doit donc également pouvoir varier pour répondre aux attentes de la clientèle et aux fluctuations de la charge de travail tout au long de l’année.
Contrainte d’envisager l’adaptation de la durée de travail de ses collaborateurs aux fluctuations de ses activités, la société ALLAVOINE AD-IIIC a constaté que les accords collectifs applicables à sa branche d’activité ne lui permettaient pas d’envisager d’aménager la durée de travail de ses salariés sur une période supérieure à la semaine, autrement qu’au travers des dispositions de l’accord de branche du 20 décembre 2000, étendu par arrêté du 10 mai 2001, plusieurs fois modifié depuis, et qui prévoit :
-une réduction du temps de travail par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos sur l’année selon un dispositif antérieur à l’entrée en vigueur de la Loi du 20 août 2008
-une modulation du temps de travail sur tout ou partie de l’année selon un dispositif également antérieur à l’entrée en vigueur de la Loi du 20 août 2008
-la mise en place de forfaits jours sur l’année, réservés à certaines catégories de salariés.
Même si la possibilité de recourir à la forfaitisation en jours sur l’année de la durée du travail de certains collaborateurs a été précisée et complétée à l’occasion d’un accord de branche récent du 22 octobre 2020 qui n’a pas été étendu et que la société ALLAVOINE-ADIIIC envisage d’appliquer à certains de ses cadres de niveau VI, la société ALLAVOINE AD-IIIC a décidé d’envisager la mise en place d’un accord collectif d’entreprise afin d’aménager de manière beaucoup plus adaptée la durée de travail de la plupart de ses collaborateurs sur une période supérieure à la semaine au cours de chaque année.
Cette adaptation doit par ailleurs être combinée aux besoins et attentes des collaborateurs concernés qui ne souhaitent pas nécessairement augmenter leur durée de travail hebdomadaire moyenne sur l’année mais qui peuvent préférer bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année qui leur permettra, et qui permettra à l’entreprise, d’adapter leur durée de travail, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle à leur charge de travail et aux variations de celle-ci, ainsi qu’aux attentes de vie personnelle des salariés.
C’est dans ces conditions qu’il est apparu nécessaire à la société ALLAVOINE-ADIIIC de mettre en œuvre une nouvelle forme d’organisation du temps de travail susceptible de permettre d’améliorer les conditions de travail des salariés et de répondre aux aspirations des salariés d’adaptation individualisée de l’évolution de leur durée de travail à leur charge de travail personnelle et respective, et à leurs attentes de vie personnelle et familiale, dans le but d’assurer un service adapté et de qualité à la clientèle de l’agence et de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Dans ce cadre, la société ALLAVOINE-ADIIIC a donc souhaité mettre en place un accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle de douze mois consécutifs en le proposant à ses salariés.
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en accord avec la collectivité des salariés, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation des activités rencontrées par la société tout en prenant en compte le respect de la vie personnelle et familiale de chacun.
Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L2232-23, L2232-21 à L2232-22-1 et R 2232-10 À R2232-13 du code du travail, dans la mesure où, à la date des présentes, la société ALLAVOINE-ADIIIC est dépourvue de délégué syndical, que son effectif habituel est actuellement au moins égal à 11 salariés, mais depuis moins de 12 mois consécutifs, et qu’elle ne dispose pas de comité social et économique.
La société ALLAVOINE AD-IIIC a donc décidé de soumettre à l’approbation de son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet de la Convention collective nationale des agences générales d’assurances, de ses annexes et de ses textes complémentaires.
IL A DES LORS ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de prévoir et de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise sur une période supérieure à la semaine, en l’espèce sur une année de douze mois consécutifs, qui s’étend du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALLAVOINE-ADIIIC, employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins un (1) mois.
Compte tenu des spécificités qui les concernent et des difficultés supplémentaires d’aménager leur temps de travail, les salariés à temps partiel sont exclus de l’application du présent accord collectif, sauf en ce qui concerne les modalités prévues à l’article 8 (congés payés).
ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE D’UN AN
3.1. Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail des salariés visés à l’article 2, à l’exception de ceux dont la durée du travail est fixée de manière forfaitaire en heures ou en jours, et à l’exclusion des salariés à temps partiel, est répartie sur une période de référence de douze mois consécutifs qui s’étend du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, afin d’une part d’adapter leur durée de travail aux variations de l’activité de l’entreprise et ainsi mieux répondre aux sollicitations de la clientèle, d’autre part de mieux concilier les contraintes de la vie professionnelle avec les attentes personnelles des salariés.
3.2 Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures par an sur la période de référence de 12 mois consécutifs du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, journée de solidarité incluse, calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Mode de calcul :
Base 35 heures en moyenne par semaine
Nombre de jours dans une année : 365
Samedi et Dimanche : -104
Jours fériés -8
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : -25
Nombre jours théoriques travaillés 228
Nombre de semaines théoriques travaillées : 46
Nombre d’heures théoriques travaillées : 1 596
Arrondi effectué par l’administration française : 1 600
Journée de solidarité +7
Durée annuelle (base 35H) : 1 607
Ce calcul sera appliqué au réel pour chaque salarié en fonction de son nombre réel de jours de congés pris au cours de la période et du nombre de jours fériés.
3.3 Période de référence
La période de référence débute le 1er juillet de l’année N pour se terminer le 30 juin de l’année N+1.
3.4 Arrivée ou départ en cours de période de référence
La durée annuelle de travail des salariés arrivant ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, telle que définie au § 3.2 ci-dessus, sera proratisée en tenant compte des congés payés effectivement pris et des jours fériés compris dans la période de référence.
La durée du travail sera déterminée en multipliant la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue au contrat de travail, soit en principe 35 heures, par le nombre de semaines comprises dans la période d’exécution du contrat de travail, déduction faite, des jours de congés payés et des jours fériés chômés compris dans ladite période.
3.5 Gestion des absences
Lorsque le salarié a été absent en cours de période de référence, les règles suivantes s’appliquent:
– En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires éventuelles comprises.
– En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, le temps est décompté sur la base du temps de travail hebdomadaire moyen calculé sur l’année, soit 35 heures par semaine, soit encore 7 heures par jour.
ARTICLE 4 : MODALITÉS DE MISE EN PLACE ET DE SUIVI DE L’ANNUALISATION
4.1 Durée hebdomadaire et quotidienne de travail
La durée annuelle de travail est répartie entre les mois, les semaines et les jours compris dans la période annuelle de référence.
La durée hebdomadaire effective de travail pour chaque salarié peut varier chaque semaine dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée en période de faible activité à 0 heure et d’une durée maximale hebdomadaire en période de forte activité limitée à 48 heures de travail effectif sur une semaine déterminée, sans pour autant dépasser 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, la durée de travail d’une journée travaillée est comprise entre 2 heures minimum et 10 heures maximum. Il est rappelé que l’amplitude d’une journée de travail ne peut dépasser 13 heures et chaque salarié doit bénéficier d’un repos journalier de 11 heures minimum consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives entre deux semaines de travail.
4.2 Décompte du temps de travail effectif
La société ALLAVOINE AD-IIIC a décidé de mettre en place un dispositif informatique d’enregistrement des horaires de travail par badgeage informatique et sécurisé et de décompte de la durée et des temps de travail.
Afin de décompter le temps de travail effectif, chaque salarié devra enregistrer ses horaires de travail réalisés (heure de début du travail le matin, heure de fin de travail pour la pause déjeuner, heure de reprise du travail après la pause déjeuner, heure de fin de travail en fin de journée, départ en pause et retour de pause) chaque jour en badgeant en temps réel sur le logiciel mis en place par l’entreprise et auquel le salarié dispose d’un accès informatique, sécurisé et individualisé.
Une fois les heures de travail enregistrées et validées par le salarié, aucune modification ne pourra y être apportée par le salarié ou par la société ALLAVOINE AD-IIIC.
Les enregistrements effectués par chaque salarié sur le logiciel seront contrôlés au moins une fois par semaine par le supérieur hiérarchique direct du salarié concerné.
Toute augmentation ou toute variation de la durée de travail ou des horaires de travail prévus au planning individuel au cours de chaque journée ou de chaque semaine devra être justifiée par le salarié concerné.
Chaque salarié aura accès en permanence au système d’enregistrement de ses horaires de travail afin d’assurer le suivi de son volume et de sa durée de travail de travail sur la période annuelle en cours. La société ALLAVOINE AD-IIIC aura également accès en permanence au système d’enregistrement des horaires de travail afin de contrôler les temps de travail et d’assurer également de son côté le suivi du volume et la durée de travail de chaque salarié.
4.3 Information et régularisation en fin de période
Outre l’accès permanent dont il dispose au logiciel d’enregistrement des horaires de travail et de décompte des temps de travail, chaque mois, le salarié recevra son bulletin de paye accompagné d’un document annexe mentionnant le total des heures de travail effectif réalisées d’une part, au cours du mois considéré, d’autre part, depuis le début de la période de référence annuelle en cours (1er juillet).
ARTICLE 5 : FIXATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
ET MODIFICATIONS
5.1. Fixation et notification des horaires de travail
La durée de travail, les jours de travail et les horaires de travail prévisionnels individuels de chaque journée travaillée au cours d’une période de deux semaines consécutives sont fixés par la société ALLAVOINE AD-IIIC, communiqués et mis à la disposition de chaque salarié, sur son espace individuel sur le logiciel informatique auquel le salarié a accès, au moins dix jours calendaires avant le début de chaque période de deux semaines considérée.
Cette information précise pour chaque salarié la durée du travail, les jours de travail et les horaires de travail prévus par l’entreprise pour chaque période de deux semaines consécutives.
Chaque salarié est invité à faire part à son supérieur hiérarchique de ses éventuels souhaits personnels et de son volume de travail prévisible, aux fins d’aménagement de sa durée de travail, de ses jours de travail et de ses horaires de travail, le plus tôt possible et au moins quinze jours calendaires avant le début de chaque période de deux semaines.
5.2. Modification des journées et horaires de travail prévus au planning mensuel
Le planning prévisionnel de la durée du travail, des jours de travail et des horaires travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur (par exemple un jour initialement non travaillé devient un jour travaillé ou inversement).
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours calendaires, avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Les modifications apportées par l’employeur au planning initial seront inscrites sur le logiciel et donneront lieu, en complément si la modification intervient moins de sept jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu, à l’envoi d’un message écrit (sms ou autre) ou, le cas échéant, à un appel vocal.
Le salarié peut également demander à tout moment à son supérieur hiérarchique la modification de son planning prévisionnel, de sa durée du travail, de ses jours de travail et de ses horaires travail (par exemple un jour initialement non travaillé devient un jour travaillé ou inversement) en fonction de l’évolution de sa charge de travail et de ses contraintes personnelles. En pareil cas et si la société ALLAVOINE AD-IIIC accepte la modification, le planning prévisionnel, la durée de travail, les jours de travail ou les horaires de travail du salarié seront modifiés, sans aucune obligation pour la société ALLAVOINE AD-IIIC de respecter un quelconque délai de prévenance. Les modifications ainsi apportées, à la demande du salarié, par l’employeur au planning initial seront inscrites sur le logiciel et donneront lieu, en complément si la modification intervient moins de sept jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu, à l’envoi au salarié par la société ALLAVOINE AD-IIIC d’un message écrit (sms ou autre) ou, le cas échéant, à un appel vocal.
Les modifications apportées au planning prévisionnel, à la durée du travail, aux journées de travail ou aux horaires de travail ne donneront lieu à aucune contrepartie.
5.3. Adaptation le jour même de la durée du travail aux contraintes d’activité
Pour adapter l’organisation du travail aux besoins fluctuants et non maîtrisables de l’activité et des attentes des clients, la durée du travail d’un salarié au cours d’une journée de travail initialement prévue au planning peut être soit réduite, soit allongée, à l’initiative de la société AD-IIIC ou du salarié après accord de son supérieur hiérarchique, notamment afin de respecter des délais imposés par les clients ou les mandants de l’agence ou afin de répondre à un surcroît ou à une baisse du volume de travail imprévisible.
Ces modifications seront inscrites par le salarié sur le logiciel d’enregistrement des heures de travail au moyen du badgeage, et confirmées sur le même logiciel par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
6.1 Définition
Du fait de l’aménagement du temps de travail sur l’année, sont considérées comme heures supplémentaires ou complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée du travail annuelle du salarié au cours de la période de référence, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle.
6.2 Majoration des heures supplémentaires
Chaque heure supplémentaire accomplie dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sera rémunérée ou compensée avec une majoration de 10% en application de l’article L 3121.33 du code du travail.
6.3 Compensation des heures supplémentaires (repos compensateurs de remplacement)
A l’initiative de la société ALLAVOINE AD-IIIC, ou sur demande du salarié acceptée par la société ALLAVOINE AD-IIIC, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou des majorations pourra donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
En pareil cas, ces repos devront impérativement être pris au plus tard dans l’année suivant l’expiration de la période de référence d’acquisition (du 1er juillet de l’année N+1 au 30 juin de l’année N+2).
Ils devront être posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la société ALLAVOINE AD-IIIC, par demi-journées ou journées entières, obligatoirement durant les périodes de faible activité. Le salarié devra informer la société ALLAVOINE AD-IIIC de ses souhaits au moins 5 jours calendaires avant la date à laquelle il souhaitera prendre un repos compensateur de remplacement.
Chaque salarié sera informé, d’une part au travers du logiciel d’enregistrement des horaires de travail et de décompte du temps de travail, d’autre part à l’occasion d’une annexe jointe à son bulletin de paie, de ses droits acquis à repos compensateurs de remplacement et de la prise de ses droits.
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE RÉMUNERATION
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante la durée de travail mensuelle réellement effectuée, la rémunération mensuelle est lissée sur la base du douzième de la durée annuelle du travail prévue au présent accord, sauf en cas d’absence non légalement ou conventionnellement rémunérée ou indemnisée.
ARTICLE 8 : CONGÉS PAYÉS
8.1 Champ d’application
Les dispositions du présent article 8 s’appliquent à tous les salariés de la société ALLAVOINE AD-IIIC.
8.2 Période annuelle d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés annuels de l’ensemble des salariés de l’entreprise est désormais fixée sur la même période que celle de la période de référence de l’aménagement du temps de travail. Elle débute donc le 1er juillet de l’année N et prend fin le 30 juin de l’année N+1.
Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.
Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord au 1er juillet 2021, les droits à congés payés en cours d’acquisition de chaque salarié seront comptabilisés et cumulés au 30 juin 2021. Ils seront reportés dans la catégorie des droits acquis à partir du 1er juillet et le compteur individuel des droits de chaque salarié en cours d’acquisition sera remis à zéro à cette date.
8.3 Période annuelle de prise des congés payés
Les congés payés annuels doivent désormais être obligatoirement et également pris au cours de la période de référence de l’aménagement du temps de travail, fixée du 1er juillet de l’année N+1 de leur acquisition jusqu’au 30 juin de l’année N+2 de leur acquisition.
La période estivale au cours de laquelle le salarié pourra prendre son congé principal reste toutefois fixée du 1er mai au 31 octobre. En d’autres termes, le salarié pourra prendre du 1er mai au 30 juin d’une année le solde de ses droits à congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente ; il pourra prendre du 1er juillet au 31 octobre ses droits à congés payés acquis jusqu’au 30 juin précédent ; il pourra ainsi prendre au cours de la période du 1er mai au 31 octobre ses droits acquis au cours de deux périodes différentes.
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante. Dans ce cas, le calcul de la durée du travail sur la période annuelle de référence sera adapté en conséquence.
ARTICLE 9 –DISPOSITIONS FINALES
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021.
9.2 Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction du Travail (Dreets).
9.3 Suivi de l’accord
Pour la bonne application du présent accord et compte tenu de l’effectif réduit de l’entreprise, la direction de la société ALLAVOINE AD-IIIC et les salariés pourront se réunir à la demande soit de la société, soit d’un ou plusieurs des salariés.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.
9.4 Interprétation de l’accord
La direction de la société ALLAVOINE AD-IIIC et les salariés se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.
9.5 Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales
Le présent accord se substitue, dans la limite de son champ d’application, de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la société ALLAVOINE AD-IIIC, ayant le même objet et notamment aux dispositions de l’accord de branche du 20 décembre 2000, étendu par arrêté du 10 mai 2001, plusieurs fois modifié depuis.
Toutefois, les dispositions de l’accord de branche du 20 décembre 2000, qui ne sont pas contraires aux modalités prévues par le présent accord collectif d’entreprise, pourront être appliquées directement au sein de la société, notamment les dispositions relatives au forfait annuel en jours, prévu par l’accord de branche précité ainsi que par l’accord de branche du 22 octobre 2020 pour le moment non étendu.
9.6 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion, telles que prévues par les articles L2232-23, L2232-21 à L2232-22-1 et R 2232-10 À R2232-13 du Code du travail, ou le cas échéant selon toute autre modalité en fonction de l’évolution des effectifs de la société ALLAVOINE AD-IIIC et de l’existence ou non de représentants du personnel.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
9.7 Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles susceptibles d’impacter les termes du présent accord.
9.8 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
9.9 Droit de saisine des syndicats
En application de l’article L222-3 du code du travail, la société ALLAVOINE AD-IIIC s’engage à ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives, ou à défaut le cas échéant directement avec les salariés, à la demande de toute organisation syndicale représentative relative aux thèmes de négociation, dans les deux mois de la réception de la demande.
9.10 Formalités de dépôt et de publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société ALLAVOINE AD-IIIC selon les modalités prévues à l’article D2231-7 du code du travail.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
De même, le représentant légal de l’entreprise remettra une version de l’accord « anonymisée » aux fins de publication dans la base de données nationale.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du code du travail.
Le représentant légal de l’entreprise adressera enfin un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Arras.
Un exemplaire du présent accord sera enfin remis par la société ALLAVOINE AD-IIIC à chaque salarié présent dans les effectifs et à chaque salarié nouvellement embauché.
9.11 Transmission de l’accord à la Commission Paritaire Nationale
Un exemplaire du présent accord sera enfin transmis par le représentant légal de la société ALLAVOINE AD-IIIC à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation
de la branche professionnelle.
Fait à Arras, le 1er juillet 2021
En autant d’exemplaires que nécessaire.
Pour la société ALLAVOINE-AD-IIIC,
Pour les Salariés
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