Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE CEREMIS" chez THEMIS TRADING - CEREMIS TRADING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THEMIS TRADING - CEREMIS TRADING et les représentants des salariés le 2017-09-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A08017002313
Date de signature : 2017-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : CEREMIS TRADING
Etablissement : 51342042200034 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-18
ACCORD COLLECTIF SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE CEREMIS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société CEREMIS, RCS 442.276.473,
Dont le siège social est situé : Rue du Champ Macret – Zone Industrielle Ouest – 80700 ROYE
ET :
L’Organisation Syndicale :
C.F.D.T.
D’autre part,
PREAMBULE
Les salariés de la société CEREMIS sont actuellement régis par les dispositions de la Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux dite « V branches ».
La société CEREMIS a été intégrée par accord collectif du 15 octobre 2010 au sein de l’UES métiers de base et à ce titre, s’est vue appliquer les accords collectifs de travail de l’UES métiers de base en matière de statut collectif et de durée du travail.
La société CEREMIS est sortie de l’UES métiers de base selon accord signé le 1er juillet 2013 mais a conservé ses élus au sein de cette UES jusqu’au renouvellement des élections en novembre 2014.
Malgré cette sortie de l’UES métiers de base, les accords collectifs de cette UES en matière de statut collectif et de durée du travail ont continué à être appliqués au personnel de la société CEREMIS.
Le présent accord d’entreprise a pour objet de pérenniser les dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail mis en place, de manière collectif et négocié.
Dans ce contexte, la société CEREMIS souhaite maintenir une continuité de cette organisation du temps de travail en la garantissant au sein d’un accord d’entreprise propre à CEREMIS, susceptible d’évoluer selon les propres besoins de CEREMIS, indépendamment de l’UES métiers de base.
La Direction et l’Organisation syndicale ont donc décidé, par le biais du présent, de négocier un accord, dans le but :
De poursuivre l’application des dispositions préexistantes ;
De clarifier les dispositions applicables au sein de l’entreprise ;
De l’adapter à la législation actuelle.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’ APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, y compris les apprentis et les salariés sous contrat d’insertion en alternance et contrat de professionnalisation, sous réserve qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans.
Il s’applique également, dès leur entrée aux nouveaux embauchés, ainsi qu’aux salariés issus d’établissements ou d’entreprises repris par CEREMIS, en lieu et place des accords dont ils bénéficiaient antérieurement à leur reprise, sans préjudice du respect des obligations légales de négociation collective.
ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL - ORGANISATION
Horaire de 39 heures de travail effectif par semaine avec octroi de jours de RTT :
PERSONNEL HORS ENCADREMENT
Le personnel hors encadrement est soumis à l’horaire collectif sur la base d’un horaire de 39 heures de travail effectif par semaine avec octroi de 22 jours de RTT par an (soit 23 jours moins 1 pour la journée de solidarité). Les RTT sont pris par journée entière ou par demi-journée.
PERSONNEL D’ENCADREMENT
Le personnel d’encadrement est soumis à l’horaire collectif sur la base d’un horaire de 39 heures de travail effectif par semaine avec octroi de 19 jours de RTT par an (soit 20 jours moins 1 pour la journée de solidarité). Les RTT sont pris par journée entière ou par demi-journée.
Ces repos doivent être programmés en début d’exercice, après concertation entre toutes les parties, l’accord écrit de la hiérarchie restant nécessaire. Ces jours de récupération ne peuvent être reportés, ni épargnés.
En cas de départ du salarié de l’entreprise, ces jours de repos devront être pris avant le départ ou donneront lieu à indemnité compensatrice.
Article 4 – ANCIENNETE
Conformément aux accords antérieurs, les salariés nouveaux embauchés après la mise en place de la réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires ne bénéficient pas de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale et ceci conformément à l’article 6.5 de l’avenant 73 du 20 mai 1997.
ARTICLE 5 : NON CUMUL
Le présent accord se substitue à tout accord, usage, convention en vigueur, à la date de sa signature relatif à la modulation du temps de travail.
ARTICLE 6 : SUIVI
Il est convenu entre les parties de faire un bilan de la mise en application du présent accord dans un délai de 3 ans à compter de sa mise en application et de se réunir tous les 3 ans pour étudier les éventuelles modifications à apporter au présent accord.
Article 7 – Entrée en vigueur – durée – Révision - Dénonciation
ENTREE EN VIGUEUR
En application de l’article L 2232-21-1 du code du travail et de ses textes d’application le présent accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans un délai de deux mois de sa conclusion.
Sous réserve de cette approbation, le présent accord prend effet au 1er juillet 2017.
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
RÉVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
• toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
• le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
• les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
• les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
• la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
• une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
• durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
• à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
ARTICLE 8 : PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD
Dès son approbation, le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation du personnel seront, à la diligence de l'entreprise, adressés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Un exemplaire sera adressé au Conseil des prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Roye, le 18 septembre 2017.
En 6 exemplaires originaux
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