Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETS NOGA BARES" chez ETABLISSEMENTS NOGA BARES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS NOGA BARES et les représentants des salariés le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06618000292
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS NOGA BARES
Etablissement : 51342121400018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-26
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ETS NOGA BARES
Entre les soussignées :
D’une part,
La société dénommée « ETS NOGA BARES», Société par Actions Simplifiée au capital variable de 500 000 €, ayant son siège social à PERPIGNAN (66000), 1 place de la Résistance, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 513 421 214 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN, société filiale, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président de la SAS ETS G.CLAVERIE elle-même présidente de la SAS ETS NOGA BARES, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de l’article 26 des statuts ;
D’autre part,
La CFDT représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Par accord collectif du 9 novembre 2016, les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif relatif à l’Aménagement et à la réduction du Temps de Travail.
Toutefois, en raison, d’une part des exigences liées au fonctionnement de l’entreprise et à la qualité du service dû à nos clients, et d’autre part, d’une organisation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle des salariés, le présent avenant a pour objet d’introduire dans le texte de l’accord initial, trois modifications relatives :
- à la définition d’une nouvelle période de référence (année civile) ;
- à la suppression des notions de « semaines hautes » et « semaines basses » ;
- à la durée maximale de travail journalier.
En conséquence, par le présent avenant, les Parties entendent réviser l’accord du 9 novembre 2016.
Au terme de plusieurs réunions, les parties ont arrêté un projet d’avenant.
Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale, a été consultée sur ce dernier et a émis un avis favorable lors de sa réunion du 26 novembre 2018.
IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet d’introduire dans le texte de l’accord initial, trois modifications relatives :
- à la définition d’une nouvelle période de référence (année civile) ;
- à la suppression des notions de « semaines hautes » et « semaines basses » ;
- à la durée maximale de travail journalier.
Il se substitue aux dispositions contenues dans les accords d’entreprise, conventions collectives, usages et engagements unilatéraux ayant les mêmes objets en vigueur à ce jour au sein de la Société. Plus généralement, il annule et remplace toute disposition de nature identique ou ayant le même objet quelle qu’en soit l’origine.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des ETS NOGA BARES, à l’exception des cadres dirigeants.
Article 3 – Modification de la période de référence
A compter du 1er janvier 2019, la période de référence relative à l’annualisation s’entendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N pour tous les collaborateurs visés à l’article 4.1.1 de l’accord initial.
Par conséquent, le 31 décembre 2018 marquera le terme de la période de référence ayant démarré le 1er juin 2018.
A cette échéance, seront seules considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires impliquant le paiement des majorations afférentes, celles qui dépasseront la durée moyenne des heures initialement prévues au contrat du salarié.
Pour des raisons d’harmonisation et une facilité de gestion du temps de travail dans le cadre de l’annualisation, il est également convenu que la période de référence à prendre en compte pour l’acquisition des congés payés s’étendra désormais du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 4 – Variation de la durée du travail : suppression de la notion de « semaines hautes » et « semaines basses »
L’article 4.1.2 : « Salariés à temps plein » est ainsi modifié :
La limite du nombre de semaines « hautes » fixée par année civile à 9 est supprimée.
Les autres modalités prévues à l’article 4.1.2 demeurent inchangées.
Ainsi, la répartition de la durée du travail pourra être planifiée indifféremment sur la période de référence, dans le respect :
- des limitations prévues dans l’accord initial, à savoir :
42h hebdomadaires sur 3 semaines consécutives maximum, sauf accord de l’intéressé,
réparties sur 6 jours maximum,
- du délai de prévenance déjà convenu dans l’accord initial soit 15 jours, ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
De la même manière que l’accord initial le prévoit, au sein de la période de référence, la variation des heures de travail se compense de manière à garantir aux salariés à temps plein que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures.
L’article 4.1.3 : « Salariés à temps partiel » est ainsi modifié :
La limite du nombre de semaines « hautes » fixée par année civile à 9 est supprimée.
Les autres modalités prévues à l’article 4.1.3 demeurent inchangées.
Ainsi, la répartition de la durée du travail pourra être planifiée indifféremment sur la période de référence, dans le respect :
- des limitations prévues dans l’accord initial, à savoir :
42h hebdomadaires sur 3 semaines consécutives maximum, sauf accord de l’intéressé, sans pouvoir dépasser 160% de la durée contractuelle hebdomadaire de travail,
réparties sur 6 jours maximum,
- du délai de prévenance déjà convenu dans l’accord initial soit 15 jours, ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
De la même manière que l’accord initial le prévoit, au sein de la période de référence, la variation des heures de travail se compense de manière à garantir aux salariés à temps partiel que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit celle prévue au contrat de travail.
Article 5 – Durée maximale de travail
Revenant sur les dispositions de l’article 7.1 de la convention collective des grands magasins et magasins populaires qui, sauf exceptions, limite à 9 heures la durée maximale de travail journalier, les parties conviennent de fixer la durée maximale de travail à 10 heures de travail effectif, ce qui correspond à la durée maximale légale, conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail.
Article 6 – Durée de l’accord-Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et trouvera à s’appliquer à compter du 1er janvier 2019.
La révision ou la dénonciation du présent avenant interviendront dans les conditions prévues à l’accord initial.
Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord
En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès la DIRECCTE selon les formalités légales en vigueur.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan.
Le présent accord sera transmis aux représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Fait à Perpignan, le 26 novembre 2018.
Pour la société ETS NOGA BARES
Monsieur
Président de la société ETS G. CLAVERIE
Elle-même présidente de la société ETS NOGA BARES
Pour la CFDT
représentée par Mme
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