Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523060093
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SBGG
Etablissement : 51345070000051
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
LA SARL SBGG,
dont le siège est situé 72 Rue du Port - 85230 BEAUVOIR SUR MER
Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 513 450 700,
Représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée l’ « employeur » ou indifféremment la « société »
D’une part,
ET
Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise
D’autre part,
Ci-après dénommées les « parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
IL EST RAPPELE PREALABLEMENT
A titre liminaire, il est rappelé que la SARL SBGG est régie par les dispositions de la Convention collective de la conchyliculture et cultures marines (IDCC 7019) et du Code du travail.
La SARL SBGG est une société spécialisée dans la culture et la vente d’huîtres.
A cette fin, la société emploie aujourd'hui moins de 11 salariés.
Il est apparu nécessaire compte tenu de l’activité de l’entreprise et de son développement à venir, d’aménager la durée du travail des collaborateurs afin de répondre à leurs attentes mais également aux fluctuations d’activité imposées à l’entreprise, notamment du fait de la saisonnalité.
-----------------------------------------------
La SARL SBGG est dépourvue d’Institution représentative du personnel en raison de son effectif. La Direction a donc fait application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L. 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier en date du 06/09/2023 remis en main propre contre décharge aux salariés.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ils ont été amenés à se prononcer sur ce projet.
Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant à temps complet dont la charge de travail varie selon l’importance des fluctuations d’activité entre la haute et la basse saison.
Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée.
Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire (intérim).
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au plus tôt le 1er octobre 2023 et en tout état de cause à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
REVISION – DENONCIATION
III.1. Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du Travail, et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par la partie à l’origine de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
III.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission se réunira une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
V.1 Principe de l’aménagement du temps de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail prévu au titre du présent accord d’entreprise permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà d’un horaire hebdomadaire moyen de référence soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée au cours d’une période dite de référence.
Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne.
Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence, et du nombre de jours fériés chômés.
V.2 Salariés concernés
Comme indiqué ci-avant, l’ensemble des salariés à temps complet y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée, et ce quel que soit leur qualification.
Bien évidemment, cela n’exclut pas le recours à des horaires individuels dès lors que la situation le justifie.
V.3 Période de référence
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er octobre N au 30 septembre N+1.
Bien évidemment, la période de référence coïncidera, pour les salariés en CDD, avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.
V.4 Détermination de la durée du travail sur la période de référence
La durée du travail pour les salariés est fixée selon un nombre d’heures de travail sur l’année.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail.
V.5 Communication, modification et décompte des horaires de travail
A Planning annuel prévisionnel
Deux semaines avant l’ouverture de la période annuelle (soit avant le 1er octobre N), chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées par le présent accord.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
B Plannings hebdomadaires
A la suite de ce planning prévisionnel, les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués aux collaborateurs au moins une semaine, avant le début de la période concernée.
En principe, ces horaires ne sont pas modifiables sauf à respecter un délai de prévenance d’au moins 3 jours.
V.6 Contrôle de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivante :
quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'Inspection du travail ;
un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de salaire, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
V.7 Lissage de la rémunération
Afin d’éviter aux collaborateurs des variations de rémunération, le salaire versé mensuellement est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois. La rémunération est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle du collaborateur.
Une éventuelle régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence en considération des heures réellement effectuées avec les heures rémunérées.
V.8 Absences, arrivées et départs en cours de période de référence
A - Absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis, si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.
Afin d’éviter toute ambiguïté, les dispositions ci-avant sont illustrées par un exemple : Au mois M ; un salarié voit son contrat suspendu pendant 3 semaines. Sa durée du travail est de 1607 heures par an et au moment de la suspension de son contrat de travail, il lui restait 600 heures de travail à réaliser en 4 mois (ou 17.32 semaines). Son planning prévoit pour les deux premières semaines du mois M, 50 heures de travail. Ainsi, les heures d’absences sont décomptées de la manière suivante :
(600-50)/17.32= 31,75 heures d’heures Au total sur la période de suspension de 3 semaines, il sera décompté 81,75 heures d’absence. |
Les absences, autres que celles assimilées comme du temps de travail effectif par la loi, ne sont pas du temps de travail effectif. Elles ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.
Dans l’éventualité d’un paiement du salaire au réel, les indemnités seront calculées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis, si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.
B Traitement des entrées et départs en cours d’année.
1°) En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel concerne la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 30 septembre. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.
2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il a été payé, dans ce cas, l’entreprise versera un complément de salaire.
Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il a été payé, il doit alors rembourser le trop perçu dans les conditions et modalités prévues par dispositions légales en vigueur.
MISE EN PLACE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET ANNUALISE
VI.1 : DUREE DU TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFENCE
La durée du travail pour les salariés à temps complet est fixée à 1 607 heures sur l’année.
VI.2 Amplitude et durées maximales de travail
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.
Il est précisé toutefois que :
Par principe, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures par semaine et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Par exception, le salarié pourra être amené à réaliser plus de 48 heures par semaine et plus de 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (60 heures, voir 66 heures par semaine).
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins une semaine à l'avance.
Conformément à ces dispositions, les salariés concernés bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures comprenant le dimanche, s’ajoutant au temps de repos quotidien, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur (travail possible le dimanche notamment).
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
VI.3 Détermination et compensation des heures supplémentaires
Conformément au Code du travail, constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence ci-avant définie.
Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire uniquement (pas de repos compensateur de remplacement, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la contrepartie obligatoire en repos), dans les conditions ci-après :
les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43èmes heures) sont majorées de 25 % ;
les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).
Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 46 heures ci-avant définie ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues ci-après, et seront rémunérées avec le salaire du mois considéré :
les 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires sont majorées de 25 % ;
les éventuelles heures supplémentaires qui seraient réalisées au-delà sont majorées de 50 %.
*******************************
******************
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale
Un exemplaire sera transmis à la CPPNI.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à BEAUVOIR SUR MER, le 22/09/2023
En quatre exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour l’employeur Monsieur XXXXXXXX |
|
---|---|
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 22 septembre 2023
SBGG
72 Rue du Port
85230 BEAUVOIR SUR MER
SIREN : 513 450 700
PROCES-VERBAL DE RATIFICATION
Objet : Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 22 septembre 2023 concernant la ratification de l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail au sein de la société SBGG.
La question posée au personnel de la société était la suivante : « Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail porté à votre connaissance dans le cadre de la présente consultation ?»
Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein de la société SBGG le 22 septembre 2023 sont les suivants :
nombre de salariés inscrits : 1 ;
nombre de bulletins : 1 ;
nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 ;
suffrages valablement exprimés : 1 ;
suffrages en faveur de la mise en place de l’accord : 1 ;
majorité requise pour valider l’accord à la majorité des deux tiers du personnel : 1.
La majorité des deux tiers du personnel est ainsi atteinte, compte tenu du nombre d’inscrits.
Le personnel s'étant prononcé en faveur de la ratification de l’accord, ce dernier est valablement ratifié en date du 22 septembre 2023.
A BEAUVOIR SUR MER,
En trois exemplaires originaux,
Le 22 septembre 2023.
Pour le Bureau de vote
Monsieur XXXXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com