Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement sur l'année du travail à temps complet sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures" chez CENTRE D'ABATTAGE DE CHALAIS SUD CHARENTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'ABATTAGE DE CHALAIS SUD CHARENTE et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002494
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'ABATTAGE DE CHALAIS SUD CHARENTE
Etablissement : 51348097000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE 35 HEURES

Entre :

La société CENTRE D’ABATTAGE DE CHALAIS SUD CHARENTE,

Société anonyme coopérative à conseil d’administration,

Au capital variable de 18 500 Euros minimum,

Dont le siège social est situé à CHALAIS (16210),

32 Bis, Rue Jean Remon,

Immatriculée sous le numéro SIRET 513 480 970 00013,

Affiliée à l’URSSAF de POITOU-CHARENTES sous le n° 547 1341628541,

Représentée par M..............................................................................,

Président, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de société CENTRE D’ABATTAGE DE CHALAIS SUD CHARENTE,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des adhérents de la société (éleveurs, bouchers et grossistes), de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.

Le présent accord est conclu en application des articles L 3121-41 et L 3121-44 ainsi que des articles L 2253-1 à 3 du code du travail et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger ou/et compléter l’accord de branche.

I - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société embauchés à temps plein, sous contrat à durée indéterminée, et ce quel que soit le poste occupé au sein de l’entreprise.

II – Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet sur une base moyenne hebdomadaire de 35 heures

  1. Détermination de la période de référence

La période de référence est fixée au 1er Juillet de chaque année pour se terminer au 30 Juin de l’année suivante.

Un bilan global de la période de référence sera communiqué aux représentants du personnel s’ils venaient à exister.

De même, un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié.

  1. Détermination de la durée du travail sur la période de référence

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet dont la durée du travail est répartie sur l'année, est fixée à 1607 heures travaillées (journée de solidarité incluse), soit un volume horaire annuel de 1820 heures en incluant les congés payés et les jours fériés.

Cette durée est déterminée de la façon suivante : 45,6 semaines (après déduction des congés payés et des jours fériés) x 35 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

  1. Durées maximales de travail

L’ensemble du personnel (à l’exception des éventuels salariés soumis à une convention en forfait jours) est soumis, en application de la convention collective « Viandes : industries et commerce en gros »  aux durées maximales de travail suivantes :

  • La durée maximale journalière de travail pour salarié non chauffeur ne peut dépasser 10 heures durant 20 jours (non consécutifs) par an au maximum

  • La durée maximale journalière de travail pour un salarié chauffeur ne peut dépasser 11 heures durant 40 jours par an au maximum

  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 44 heures.

  1. L’amplitude hebdomadaire de travail

S’agissant de l’amplitude de l’annualisation, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif. Il n’existe pas de limite basse.

  1. Le programme indicatif des horaires

L’employeur est tenu de mettre en place, avant chaque début de la période de référence, un programme indicatif annuel sur lequel figure distinctement les périodes hautes et basses d’activité ainsi que l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes.

Ce programme indicatif annuel doit être porté à la connaissance du personnel au moins sept jours ouvrés avant le début de la période de référence par tout moyen d‘information (réunion du personnel, affichage, remise en main propre…) ainsi qu’au moment de l’embauche des salariés.

En tout état de cause, il doit être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Ce programme indicatif annuel peut être modifié pour adapter la durée du travail indicative aux variations d’activité de l’entreprise sous réserve d’informer le personnel par écrit au moins sept jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.

La durée du travail des salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail sera enregistrée chaque jour par utilisation d’une pointeuse ou tout autre système de décompte qui pourrait lui être substitué. Ce compteur individuel aura pour objet de suivre les temps travaillés et fera l’objet d’une communication conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les salariés badgent à leur prise de poste ainsi qu’à leur départ de l’entreprise.

Un document mensuel devra être établi pour chaque salarié concerné. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Le programme indicatif annuel ainsi que ses éventuellement modifications doivent être remis aux représentants du personnel s’ils existent pour avis consultatif.

  1. Les majorations des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence égale à 12 mois.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà seront décomptées en fin de période de référence et majorées de :

  • 25% pour les heures effectuées entre 1608 heures et 1972 heures

  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures.

  1. Le contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.

La convention collective prévoit un contingent annuel de 160 heures par an et par salarié à l'exception des salariés chauffeurs dont la limite du contingent est de 180 heures par an et par salarié. Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société CENTRE D’ABATTAGE DE CHALAIS SUD CHARENTE.

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité. C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 250 heures par salarié et par année, quel que soit le mode d’organisation de travail.

Ce contingent annuel sera calculé en fonction de la période de référence définie page 2 du présent accord.

  1. Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du

présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.

Les salariés percevront ainsi une rémunération mensuelle constante, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillés sur le mois et ce même pendant les congés payés.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

  1. Gestion des absences et des arrivés/départs en cours de la période de référence

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée dans les conditions prévues à l’article 27 de la convention collective applicable à la société.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye de la période de référence. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Ainsi, si la durée calculée sur la période de référence est inférieure à la durée contractuelle à la cessation du contrat de travail, une régularisation sur les salaires par compensation peut être réalisée dans le respect des articles susvisés dès lors que le contrat de travail est rompu dans les cas suivants :

- démission,

- licenciement pour motif personnel,

- rupture conventionnelle,

- rupture pendant la période d’essai,

- départ à la retraite,

- rupture anticipée pour faute grave ou lourde d’un contrat à durée déterminée en temps complet annualisé.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées et aucune compensation ne sera possible.

III- Durée de l’accord, dénonciation et révision :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

A - Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

B - Révision :

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

IV - Approbation et validité de l’accord :

Conformément à l’article L 2232-23 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au Mardi 24 Mai 2022.

V - Entrée en vigueur de l’accord :

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

VI - Suivi de l’accord :

Chaque année au mois de juillet une commission de suivi aura lieu.

Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :

  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.

  • De la Direction.

Mission de la commission de suivi :

La commission sera chargée :

  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées.

  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

VII - Communication de l’accord :

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

VIII- Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême (16) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES de la Charente.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.

A CHALAIS,

Le 6 Mai 2022.

.........................................

Président

Pour l’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord (voir feuille d'émargement),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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