Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place des horaires variables" chez HEMOS SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEMOS SANTE et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013911
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : HEMOS SANTE
Etablissement : 51349966500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 à l'accord du 15/04/2022 relatif à la mise en place des horaires variables (2023-04-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES HORAIRES VARIABLES

Entre les soussignés,

SARL HEMOS SANTE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 513 499 665 00018, dont le siège social est situé 1 ruelle Nominoë 44190 CLISSON, représentée par M. Cédric COMBARET, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

Les représentants élus au Comité Social et Economique :

  • Mme Kelly AIRIAU, élue titulaire au collège unique

  • Mme Caroline GRIMAULT, élue titulaire au collège unique

D’autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

Les dispositions du présent accord sont prises en application des articles L 3121 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant ainsi aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps.

Il s'agit pour le salarié d'organiser son temps de travail en fonction de ses impératifs d'ordre personnel, et de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages horaires déterminées, dites « plages variables », et sous réserve :

  • D'effectuer le nombre contractuel d'heures de travail prévu pendant la période de référence ;

  • De respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes » ;

  • De respecter le nombre de permanences obligatoires demandé par son supérieur hiérarchique

  • De réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • De tenir compte, en liaison avec son Responsable, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

Article 1 – Champ d’application

L'horaire variable s'applique à tous les membres du personnel, exception faite des salariés au forfait jours.

Article 2 – Horaires

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d'horaires variables au sens de l'article L 3121 du Code du travail sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures.

L'horaire hebdomadaire est réparti sur cinq (5) jours de travail, du lundi au vendredi.

Les temps partiels doivent respecter la répartition horaire indiquées à leur contrat de travail et les plages fixes définies dans leur service. Le nombre d'heures complémentaires doit également être pris en compte dans la limite des heures effectuées chaque semaine.

Rappel des durées légales et conventionnelles maximales :

  • 10 heures par jour maximum

  • 48 heures par semaine maximum (Respect d'une moyenne de 42h par semaine maximum sur 12 semaines consécutives)

Chaque journée de travail est divisée en 4 périodes :

  1. La plage variable du matin pendant laquelle le personnel arrive à l'heure de son choix, dans la plage définie de 8h00 à 10h00.

  2. La plage fixe du matin de 10h à 12h30.

  3. La plage fixe de l’après-midi de 13h30 à 16h.

  4. La plage variable de fin d'après-midi pendant laquelle le personnel quitte son travail, de 16h00 à 18h00.

Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur chaque plage fixe et/ou permanence obligatoire.

Chacun peut faire varier quotidiennement son temps de travail au-delà ou en deçà du temps de travail journalier de référence, à condition de respecter la présence obligatoire pendant la plage fixe moins la plage d’une heure de pause déjeuner et sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée de l'horaire hebdomadaire de référence, augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit limité à 3 heures.

Cette souplesse de gestion des horaires n'a pas d'influence sur la rémunération ; les heures comptabilisées en crédit d'heures sont considérées comme normales et ne donnent pas droit à du repos compensateur ou du paiement supplémentaire.

Article 3 – Permanences obligatoires

L'accord relatif à l'horaire individualisé doit permettre la continuité du bon fonctionnement de https://www.droits-salaries.com/423551647-evolutis/42355164700013-siege/media/image18.jpegl'entreprise. Pour ce faire, il est impératif que le salarié respecte le nombre de permanences demandé par son responsable de service.

La permanence peut résulter du volontariat, c'est-à-dire être assurée par les salariés souhaitant travailler pendant les plages mobiles en raison de leur organisation personnelle. A défaut, elle sera organisée par le Responsable de service sous forme de roulement entre les salariés.

Article 4 – Comptabilisation du temps de présence

Afin d’assurer le contrôle et la répartition du temps de travail, les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement dans l’outil de gestion du temps mis en place par l’entreprise.

Le décompte commence en début de semaine, les heures effectuées au-delà ou en deçà de l'horaire de référence, sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit dans un compteur et ceci dans le respect du cadre du règlement de l'horaire variable.

Cas particuliers de décompte du temps de travail (au prorara temporis pour les temps partiels) :

Un jour férié non travaillé = 7 heures et 24 minutes

Un jour d'absence décomptée en heures= 7 heures et 24 minutes

Un jour de récupération = 7 heures et 24 minutes

La journée de solidarité = 7 heures

Article 5 – Crédit d’heures

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l'horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d'heures, sans donner lieu à supplément de rémunération.

Chaque salarié bénéficiera d’une possibilité de crédit de trois heures pouvant être reporté sur les semaines suivantes. Dans ce cas, le salarié n’aura pas la possibilité de réaliser à nouveau un crédit d’heures sans avoir récupéré ce temps en amont.

Il est possible de récupérer les heures de crédit dans le cadre des plages mobiles définies dans le présent accord.

Article 6 – Débit d’heures

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l'horaire de référence, on parle de débit d'heures. Ce débit ne peut excéder 3 heures par semaine.

Chaque salarié bénéficiera d’une possibilité de débit de trois heures pouvant être reporté sur les semaines suivantes. Dans ce cas, le salarié n’aura pas la possibilité de réaliser à nouveau un débit d’heures sans avoir récupéré ce temps en amont.

Le débit d'heures est déduit de la valeur du compteur Débit/Crédit.

Tout dépassement de cette valeur limite (-3 heures par semaines) constaté en fin de semaine, et qui ne serait pas récupéré dès que possible à la demande du responsable hiérarchique ou du service Ressources Humaines, est considéré comme une absence et pourra faire l'objet d'une déduction correspondante sur la rémunération mensuelle.https://www.droits-salaries.com/423551647-evolutis/42355164700013-siege/media/image27.jpeg

En cas de dépassements répétés des débits maximums autorisés, le service RH peut imposer à l'intéressé le retour à horaire fixe.

Article 7 – Exceptions des heures effectuées en dehors de la durée du travail dans l’entreprise

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et sont celles qui sont demandées expressément et validées par le Responsable de service ou le service Ressources Humaines.

En conséquence, le salarié ne doit pas de sa propre initiative sortir du cadre du règlement de l'horaire https://www.droits-salaries.com/423551647-evolutis/42355164700013-siege/media/image31.jpegvariable.

Article 8 – Retard

Dans le cadre des plages mobiles : par définition, il n'existe pas de retard à l'intérieur des plages mobiles.

Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards, les prises de service intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le Responsable de https://www.droits-salaries.com/423551647-evolutis/42355164700013-siege/media/image38.jpegservice ou qu'elles font l'objet d'une autorisation préalable de récupération d’heures.

En cas de retards trop fréquents, le retour à l'horaire fixe du salarié pourra être prononcé.

Article 9 – Oublis de pointage

En cas d'oubli de pointage, le salarié devra faire valider par son Responsable de service son heure d'arrivée et transmettra l'horaire validé au service RH, faute de quoi, le temps de présence ne pourra pas être pris en compte.

En cas d'oublis trop fréquents, le retour à l'horaire fixe du salarié pourra être prononcé.

Article 10 – Régularisation du temps de travail

En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d'heures à l'intérieur du délai de préavis. A défaut, le débit d'heures sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire normal sur la rémunération du salarié dans le cadre du solde de tout compte.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de rupture de contrat de travail sans préavis.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2022 et pour une durée indéterminée. Une phase de « test » du dispositif est prévue du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022, et pourra amener les parties à réviser le présent accord.

Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois avant le début de chaque exercice.

Article 13 – Publicité et dépôt

Conformément aux articles D 2231-2, D 2231-4 et L 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Article 14 – Information des salariés

La communication du présent accord à l'attention des salariés, sera faite sur les panneaux d'affichage de l'entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait en trois exemplaires, à Clisson, le 15 avril 2022.

Pour l’Entreprise, Pour le Comité Social et Economique,

M. Cédric COMBARET Mme Kelly AIRIAU, élue titulaire

En qualité de Directeur Général

Mme Caroline GRIMAULT, élue titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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