Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord du 15/04/2022 relatif à la mise en place des horaires variables" chez HEMOS SANTE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HEMOS SANTE et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017544
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Avenant
Raison sociale : HEMOS SANTE
Etablissement : 51349966500018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à la mise en place des horaires variables (2022-04-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES HORAIRES VARIABLES
AVENANT N°1
Entre les soussignés,
SARL HEMOS SANTE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 513 499 665 00018, dont le siège social est situé 1 ruelle Nominoë 44190 CLISSON, représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et
Les représentants élus au Comité Social et Economique :
Mme XXX, élue titulaire au collège unique
Mme XXX, élue titulaire au collège unique
D’autre part,
Après avoir préalablement exposé que :
En date du 15 avril 2022, les Parties ont conclu un accord d’entreprise relatif à la mise en place des horaires variables au bénéfice des salariés de la société Hemos Santé.
Les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 « Crédit d’heures » et l’article 6 « Débit d’heures » de l’Accord d’entreprise.
Il n’est en rien dérogé aux autres articles et conditions du présent Accord d’Entreprise.
Article 2 – Effet
Le présent Avenant prend effet à partir du 10 avril 2023.
Article 3 – Modification de l’article 5 et de l’article 6 de l’Accord d’Entreprise
Les articles 5 et 6 de l’Accord d’Entreprise sont modifiés comme suit :
Article 5 – Crédit d’heures
Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l'horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d'heures, sans donner lieu à supplément de rémunération.
Chaque salarié bénéficiera d’une possibilité de crédit de six heures pouvant être reporté sur les semaines suivantes. Dans ce cas, le salarié n’aura pas la possibilité de réaliser à nouveau un crédit d’heures sans avoir récupéré ce temps en amont.
Il est possible de récupérer les heures de crédit dans le cadre des plages mobiles définies dans le présent accord.
Article 6 – Débit d’heures
Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l'horaire de référence, on parle de débit d'heures. Ce débit ne peut excéder six heures par semaine.
Chaque salarié bénéficiera d’une possibilité de débit de six heures pouvant être reporté sur les semaines suivantes. Dans ce cas, le salarié n’aura pas la possibilité de réaliser à nouveau un débit d’heures sans avoir récupéré ce temps en amont.
Le débit d'heures est déduit de la valeur du compteur Débit/Crédit.
Tout dépassement de cette valeur limite (-6 heures par semaines) constaté en fin de semaine, et qui ne serait pas récupéré dès que possible à la demande du responsable hiérarchique ou du service Ressources Humaines, est considéré comme une absence et pourra faire l'objet d'une déduction correspondante sur la rémunération mensuelle.
En cas de dépassements répétés des débits maximums autorisés, le service RH peut imposer à l'intéressé le retour à horaire fixe.
Fait en deux exemplaires,
A Clisson, le 3 avril 2023.
Pour l’Entreprise, Pour le Comité Social et Economique,
M. XXX Mme XXX, élue titulaire
En qualité de Directeur Général
Mme XXX, élue titulaire
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