Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE DU 15 AVRIL 2011" chez ARMATIS AUXERRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARMATIS AUXERRE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08920000894
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ARMATIS AUXERRE
Etablissement : 51350654300018 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-07
AVENANT n°2 à l’accord
RELATIF a la journee de solidarite du 15 avril 2011
Le présent avenant est conclu :
Entre
La Société ARMATIS AUXERRE, société en nom collectif au capital de 1.000.000 Euros dont le siège social est situé 9 Rue Henri Spaak – 89000 AUXERRE, immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 513 506 543, représentée par, Directeur de Site.
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentative des salariés, représenté par, Délégué Syndical ;
L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représenté par, Délégué Syndical ;
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, instaure une journée de solidarité que tout salarié doit effectuer.
En contrepartie de la réalisation de cette journée de travail par le salarié, l’entreprise verse une contribution financière sur la totalité des rémunérations brutes afin de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
L’article L.3133-11 du Code du travail précise que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. « Cet accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises ».
C’est dans ce cadre qu’un accord collectif d’entreprise a été conclu le 15 avril 2011 afin de déterminer les modalités d’organisation de la journée de solidarité. Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant le 17 février 2015. Les partenaires sociaux ont décidé d’amender une nouvelle fois cet accord afin de l’adapter aux souhaits exprimés par les salariés, dans le respect des contraintes de l’entreprise et de la législation en vigueur.
Une réunion de négociation se sont tenues le 03 mars 2020.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : MODALITES D’ORGANISATION POUR LE PERSONNEL NON CADRE
L’article 2 de l’accord relatif à la journée de solidarité du 15 avril 2011 dans sa version modifiée par l’avenant 17 février 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les parties conviennent que le personnel non cadre de l’entreprise sera soumis au régime du fractionnement de la journée de solidarité en heures.
2.1 Pour les salariés à temps plein
Afin de compenser cette journée de solidarité, chaque salarié à temps complet devra réaliser 7 heures de travail. Ces heures devront être réparties entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, en fonction des contraintes de l’entreprise et du plan de charge programmé. Elles pourront être réparties sur une ou plusieurs semaines à raison d’une (1) heure maximum par jour et quatre (4) heures maximum par semaine sans jamais pouvoir dépasser 7 heures au total.
Le salarié intégrant la société en cours d’année et qui a déjà réalisé tout ou partie de cette journée de solidarité, au cours de la même année civile, chez un précédent employeur pourra, sur justificatif, être dispensé de réaliser tout ou partie de cette journée en fonction des heures déjà réalisées.
2.2 Pour les salariés à temps partiel
Afin de compenser cette journée de solidarité, chaque salarié à temps partiel devra réaliser un cinquième (1/5ème) de l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail. Ces heures seront réparties entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, en fonction des contraintes de l’entreprise et du plan de charge programmé. Elles pourront être réparties sur une ou plusieurs semaines à raison d’une (1) heure maximum par jour et quatre (4) heures maximum par semaine sans jamais pouvoir dépasser au total 1/5ème de la durée contractuelle.
Pour les salariés dont la base horaire hebdomadaire contractuelle est modifiée en cours de période, le nombre d’heures dû au titre de la journée de solidarité est calculé en fonction de la base horaire hebdomadaire contractuelle au 1er janvier de l’année considérée.
Les salariés intégrant la société en cours d’année et qui ont déjà réalisé tout ou partie de cette journée de solidarité chez un précédent employeur pourront, sur justificatif, être dispensé de réaliser tout ou partie de cette journée en fonction des heures déjà réalisées.
2.3 Compteur « Journée de Solidarité »
Les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « Journée de Solidarité ».
Ce compteur est automatiquement alimenté des heures effectuées au titre de la journée solidarité dans la limite d’un cinquième de la base horaire contractuelle hebdomadaire et sera affiché sur le bulletin de paie de chaque mois et/ou dans l’outil self service à disposition des collaborateurs pour leur demande de congés.
2.4. Possibilité de poser un jour de congé payé ou d’ancienneté en lieu et place de la journée de solidarité
Les salariés ont la possibilité s’ils le souhaitent de poser un jour de congé payé ou un jour de congé d’ancienneté en lieu et place de la journée de solidarité.
La demande devra être adressée sur un formulaire avant le 31 janvier de chaque année. Le jour de congé repris sur le solde de congé en cours sauf si le solde est à 0. Dans ce cas, le jour de congé ou d’ancienneté sera pris sur les droits à congés à venir (juin de l’année N+1).
2.5 Possibilité d’effectuer la journée de solidarité sur un jour de repos
Les salariés ont la possibilité s’ils le souhaitent et si cela est compatible avec les contraintes de l’activité d’effectuer les heures de la journée de solidarité sur une journée planifiée comme un jour de repos. Dans ce cadre, les salariés pourront être amenés à travailler six jours sur sept.
Les autres articles de l’accord du 15 avril 2011, tels que modifiés par l’avenant du 17 février 2015, demeurent inchangés.
ARTICLE 2 : duree – modification – denonciation
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 3 : dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Tribunal judiciaire.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
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A Auxerre, le 07 mai 2020
Fait en 4 exemplaires dont 1 pour les formalités de dépôt.
Pour la Société ARMATIS AUXERRE | Pour l’organisation syndicale représentative des salariés |
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Nom, fonction | Nom, Délégué Syndical |
Directeur de site | Délégué Syndicale CFDT Délégué Syndical CGT |
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