Accord d'entreprise "accord sur la création d'un compte épargne temps" chez GROUPE Y ROUMILHAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE Y ROUMILHAC et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08620001443
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE Y ROUMILHAC
Etablissement : 51352774700028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant accord compte épargne temps (2021-11-30)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07
ACCORD SUR LA CREATION
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
la société GROUPE Y ROUMILHAC
immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le n° 513 527 747
dont le siège social est situé 7 avenue de Galilée, Arobase 7 bis, 86360 Chasseneuil du Poitou
représentée par
D’une part,
ET
la majorité des deux tiers du personnel de la société GROUPE Y ROUMILHAC, selon document annexé à l’accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative,
D’autre part,
Le présent accord relatif au Compte épargne temps (CET) a pour objet de préciser la mise en œuvre et les conditions d’alimentation, d’utilisation, de gestion et de liquidation des droits épargnés sur un compte épargne-temps.
Il est conclu après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994 instituant le Compte épargne temps, modifié par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi 2003-775 du 21 août 2003, celle du 31 mars 2005 n°2005-296, le décret du 29 décembre 2005, et pour finir la loi du 20 août 2008 (article L. 3151-1 et suivants du code du travail).
Il est convenu qu’il sera applicable à compter du jour de sa signature par les deux parties.
Préambule
Un régime de compte épargne temps est mis en place dans l’entreprise afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser une partie de leur RTT ou jours de repos forfait jours ou congés payés dans les limites prévues ci-après.
Ce compte épargne temps a pour objectif principal de cumuler des droits à congés rémunérés pour :
Favoriser les départs en retraite anticipée des salariés le souhaitant,
Accomplir un projet personnel.
Il est rappelé que les jours RTT non pris au 31 décembre de l’année d’acquisition sont perdus sauf à avoir été placés sur le CET.
Il est également souligné que le dispositif du Compte Épargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Article 1 – Champ d’application – Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise ayant acquis 6 mois d’ancienneté, qu’ils soient en contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, temps plein ou temps partiel.
Article 2 – Ouverture du compte
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à l’entreprise, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le nombre de jours de RTT, jours de repos forfait jours, congés payés, congés d’ancienneté qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 4 ci-dessous.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de son compte, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation.
Article 3 – Tenue des comptes
Le compte est tenu par la direction de l’entreprise en journées de travail.
Article 4 – Alimentation du compte
4.1 Alimentation du compte
Tout salarié peut décider de porter sur son compte un maximum de 3 jours par année civile qui peuvent être, dans l’ordre de priorité suivant (l’objectif étant d’apurer d’abord le solde de RTT) :
Les RTT (ou jours de repos forfait jours) non pris dans la limite de 3 jours par année civile (1er janvier au 31 décembre année n).
Les congés payés (ou congés d’ancienneté) non pris au 1er juin année n acquis lors de la dernière période de référence (1er juin année n-1 au 31 mai année n) dans la limite de 3 jours.
L’alimentation du compte ne peut se faire qu’en journée (et non en demi-journée ou en heure).
4.2 Modalités d’alimentation du compte
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 décembre.
Article 5 – Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise le 1er mars de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
Article 6 – L’utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier :
D’un congé au-delà des congés légaux annuels,
D’un congé sans solde prévu par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.
Ce congé devra être au minimum de 3 jours cumulés.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce droit à congés devra solliciter l’accord préalable de la direction dans les délais suivants (sauf circonstances particulières) :
- 2 mois pour tout congé allant de 3 à 6 jours,
- 4 mois pour tout congé supérieur à 6 jours.
L’utilisation du compte épargne temps suppose que le salarié ait cumulé au moins 3 jours de droit acquis.
Article 7 – Cessation d’activité du salarié
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser définitivement, totalement et de manière anticipée son activité.
Sauf circonstances particulières, cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET
L’âge auquel il peut prétendre à une retraite
L’entreprise devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 8 – Indemnisation du congé – liquidation – montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou dans le cadre de la cessation d’activité est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le salaire journalier brut perçu au moment du départ en congé ou de la cessation d’activité.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base du taux journalier du salarié au moment du départ en congé ou de la cessation d’activité. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne par la clôture de ce dernier, sauf congé pour cessation d’activité.
Article 9 – Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, et sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 10 – Traitement social et fiscal de l’alimentation et de l’utilisation du compte épargne temps
L’indemnité versée lors de la prise de congé ou lors de la liquidation des droits, sera soumise à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Durant toute la période de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.
Article 11 – Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
De la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture,
De la résiliation du présent accord,
De la cessation de l’activité de l’entreprise
Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans son compte épargne temps et calculée au taux horaire en vigueur au jour de la liquidation. Ce versement sera réalisé en une seule fois.
Article 12 – Prise d’effet et durée
Le présent accord prendra effet au jour de sa signature et pour une durée indéterminée.
Article 13 – Dénonciation
Si l’une des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par le Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres.
Article 14 – Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.
Article 15 – Notification – Dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au siège de l’entreprise, afin qu’il soit consulté par les salariés de l’entreprise.
L’accord sera déposé par l’entreprise à la DIRECCTE et auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Poitiers en application du Code du travail.
Fait à Chasseneuil du Poitou, le 7 décembre 2020
En 4 exemplaires, 1 pour affichage, 1 pour l’employeur, 1 pour le CPH et 1 pour la DIRECCTE.
Pour la société GROUPE Y ROUMILHAC
Pour les salariés
Selon liste d’émargement annexée
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