Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez A2MICILE VILLEFRANCHE SUR SAONE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A2MICILE VILLEFRANCHE SUR SAONE et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019839
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : A2MICILE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Etablissement : 51360900800034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
A2micile Villefranche sur Saône dont le siège social est situé à VILLEFRANCHE S/S représentée par XXXX en sa qualité de Gérant,
ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
Et,
XXXX, en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique
XXXX, en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique
d’autre part,
Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Chapitre 1 : Dispositions communes
Article 1 : Objet et données économiques et sociales justifiant le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année
Afin de répondre aux variations inhérentes à notre activité de services à la personne et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires, supplémentaires et au chômage partiel, il a été décidé d’aménager le temps de travail des salariés de l’entreprise, sur l’année, pour s’adapter au rythme de ces variations.
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail et IV (Section 2 / Chapitre 2 / Partie 2) de la CCNSAP du 20/09/2012 étendue par arrêté du 03/04/2014.
Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le l’organisation du travail qui découle de cet accord d’Aménagement du Temps de Travail sur l’année sera dénommée « ATT ».
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne uniquement les salariés intervenants à domicile de l’entreprise , qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée d’une durée supérieure à 2 mois ou mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et supérieure à 2 mois.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Le présent accord est conclu au niveau de la Sarl A2micile Villefranche.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de cette entreprise.
Article 3 : Principe de l’ATT
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
La période annuelle de référence du décompte annuel du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
En cas d’embauche en cours de période de référence, celle-ci débutera au premier jour du contrat pour se terminer à la fin de la période de référence et la durée du travail est calculée au pro rata de la période de référence.
Article 4 : Compteurs individuels de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées (légalement rémunérées ou non), et la durée annuelle du travail contractuelle du salarié.
Le bulletin de salaire mentionnera :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois, y compris tous les temps considéré comme du travail effectif
le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois
le nombre de jours de congés payés pris dans le mois
le nombre d’heures non travaillées non rémunérées
Le compteur individuel de suivi comportera :
l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences non rémunérées
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période
Article 5 : Lissage de la rémunération et absences
Article 5-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).
Article 5-2 : Absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée initialement prévue au planning sauf pour les congés payés qui sont gérés exclusivement en jours ouvrables.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié calculée sur la base de la durée initialement prévue au planning.
La retenue se calcule de la façon suivante : taux horaire brut x nombre d’heures d’absence
Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période de référence telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, la durée du travail sur la période de référence sera calculée pro rata temporis de la durée des périodes définies.
Article 7 : Notification de la répartition du travail et contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
Article 7-1 : Notification de la répartition du travail pour le personnel intervenant à domicile
Les responsables hiérarchiques communiquent individuellement par tout moyen de communication usuelle et en privilégiant les modes de communication numériques, aux intervenants à domicile, leur planning prévisionnel de travail chaque mois, dans le respect du délai de prévenance légal.
Il est important de préciser que ce planning est, comme son nom l’indique, « prévisionnel » : il sera susceptible d’être modifié par l’employeur, notamment en fonction des aléas et des variations inhérentes à l’activité de service à la personne.
Il n’y a lieu à aucun délai de prévenance, sauf délai de raison, dans les cas suivants, conformément à l’article I de la section 2 du chapitre 2 de la partie 2 de la Convention collective nationale des services à la personne :
- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,
- décès du bénéficiaire du service,
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,
- maladie de l'enfant,
- maladie de l'intervenant habituel,
- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,
- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.
Dans les autres cas, la modification sera notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimal de trois jours calendaires pour les salariés à temps partiel, sous réserve de la disponibilité professionnelle du salarié.
Dans tous les cas, la modification sera notifiée au salarié par tout moyen de communication usuelle.
Article 7-2 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
Conformément à l’article L3123-24 du code du travail, en contrepartie de la réduction du délai de modification des horaires de travail, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Un compteur du nombre de ces refus est tenu par l’employeur et communiqué au salarié par écrit à sa demande.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Article 8 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 8-1 : Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages d’indisponibilités.
Article 8-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heures et 40 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Sur le mois, conformément à la CCNSAP, une limite mensuelle à l’aménagement du temps de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence est fixée.
Toutefois, exceptionnellement, la durée du travail hebdomadaire peut dépasser 40 heures et la variation mensuelle peut dépasser 40 heures afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Les heures de dépassement des seuils sont des heures supplémentaires et rémunérées sur le mois considéré.
Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que par des salariés dont le contrat de travail est à temps plein.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de 40 heures par semaine
au-delà de 1.607 heures sur l’année
Toute heure supplémentaire s’effectue à la demande expresse de l’employeur ou après avoir reçu de ce dernier un accord préalable express.
Lorsque le bénéficiaire ou la mutuelle commanditaire demande à ce que l’intervenant à domicile accomplisse une ou plusieurs heures supplémentaires, il ou elle en fait la demande directement auprès du Responsable d’agence. L’intervenant à domicile ne pourra en aucun cas accepter de réaliser des heures supplémentaires qui lui sont directement demandées par le bénéficiaire ou la mutuelle commanditaire.
Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 40 heures
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 40 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de salaire de 10%.
Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 1 607 heures
Lorsque des augmentations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1 607 heures, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites mensuelles et qui ont déjà été rémunérées, ouvriront droit à une majoration de salaires de 10 %.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 10 : Régularisation des compteurs
10-1 Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées).
Toutefois, le salarié pourra demander à remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
10-2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires.
Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 11 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 11-1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
La durée contractuelle de travail s’entend comme comprenant les heures dues au titre de la journée de solidarité. En application de l’article L3133-10 du code du travail, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Article 11-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heures et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Sur le mois, conformément à la CCNSAP, une limite mensuelle à l’aménagement du temps de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence est fixée.
Article 12 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail ce qui aura pour effet d’augmenter la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel mais sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1607 heures annuelles de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence ou celles effectuée au-delà de la variation de 40 heures par mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur soit 10% pour les dixièmes des heures au-delà de la durée contractuelle et 25% pour les suivantes jusqu’à un maximum de 33% de la durée contractuelle.
Article 13 : Régularisation des compteurs
13-1 Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois ou à la fin du contrat à durée déterminée ou de la mission d’intérim.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal.
Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
13-2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période de référence sauf, comme le Code du travail le prévoit, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié part pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 12 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation. A l’exception des heures déjà majorées sur les mois considérés.
Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 14 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord bénéficiera de plages d’indisponibilités au même titre que les salariés à temps plein. Ces plages sont définies en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise. L’étendue de ces plages d’indisponibilités sera définie précisément dans chaque contrat de travail de salarié embauché à temps partiel.
Chapitre 4 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel
Article 15 : Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie de 1 jour de repos hebdomadaire, en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
Article 16 : Travail du dimanche et d’un jour férié chômé
Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux bénéficiaires, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés uniquement pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants.
Un salarié ne peut pas travailler plus de 2 dimanches par mois sauf accord du salarié.
Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée au minimum de 25 % à compter du 1er dimanche travaillé dans l’année.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 17 : Conditions de validité de l’accord et entrée en vigueur
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.
Le présent accord a été signé par :
- Mme XXXX, en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique.
- Mme XXXX, en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Rhône, 10 Rue du Nord 69100 VILLEURBANNE via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (http://www.legifrance.gouv.fr).
Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).
Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
Article 18 : Publicité et communication
En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société remettra un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.
En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.
Article 19 : Durée, révision, dénonciation de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être révisé par avenant. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Fait à
Le 22 Février 2022, en 3 exemplaires
Pour la société, Gérant |
Les membres élus titulaires du CSE, |
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