Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de prévoyance "incapacité, invalidité, décès" applicable à l'ensemble des salariés cadres de Costco France" chez COSTCO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COSTCO FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T09122009339
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : COSTCO FRANCE
Etablissement : 51363791800071 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord Collectif relatif au régime de prévoyance "Incapacité, invalidité décès" applicable à l'ensemble des salariés non cadres de Costco France (2022-10-06)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES SALARIES CADRES DE COSTCO FRANCE
ENTRE :
COSTCO FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 513 637 918, dont le siège social est situé 1 avenue de Bréhat – 91140 VILLEBON SUR YVETTE, représentée par XXX, signataire dûment mandatée aux fins des présentes, ci-après dénommée « la Société » ou « Costco France »,
D’une part,
ET :
Le Syndicat représentatif CGT, représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale Centrale,
Le Syndicat représentatif CFTC – CSFV, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée Syndicale Centrale,
D’autre part,
Ensemble les « Parties »
PRÉAMBULE
Dans les différents pays où elle opère, la société Costco a toujours été soucieuse d’offrir à ses salariés une couverture de qualité en cas d’invalidité, de décès ou d’incapacité de travail, dépassant régulièrement ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Poursuivant cette logique, la Société avait décidé d’instaurer par décision unilatérale du 17 décembre 2015, un régime de prévoyance couvrant les risques « incapacité, invalidité et décès », au bénéfice du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale Agirc (ci-après « CCN ») du 14 mars 1947. Cette décision unilatérale a par la suite été plusieurs fois modifiée, notamment en dernier lieu le
21 janvier 2021.
A la suite de l’ouverture d’un nouvel entrepôt Costco France à Pontault-Combault et compte tenu des prochaines ouvertures envisagées, le processus de remise en main propre à chaque salarié de la décision unilatérale relative au régime est apparu complexe et inapproprié. Pour alléger ce formalisme, et répondre à l’obligation de loyauté en matière de négociation collective, les Parties ont donc décidé de conclure un accord collectif avec les représentants du personnel, destiné à formaliser l’existant. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, l’accord collectif n’a pas à être remis à chaque bénéficiaire contre accusé de réception.
Dans cette optique, le présent accord reprend les dispositions actuellement en vigueur, tout en apportant les modifications rendues nécessaires par les évolutions de réglementation et notamment, en dernier lieu, une instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Il est précisé que le présent accord collectif se substitue à compter de cette date à tout accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale, engagement unilatéral ou usage en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit après information-consultation du Comité social et économique de la Société le 28 septembre 2022
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord vise à formaliser à compter du 1er Novembre 2022 les modalités et les conditions applicables au dispositif de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », collectif et obligatoire mis en place au sein de Costco France au bénéfice des salariés cadres tels que définis à l’article 2.
Leur adhésion au contrat demeure obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DU REGIME ET CARACTERE OBLIGATOIRE
Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel salarié « cadre » de la Société.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, sont bénéficiaires du régime de prévoyance dit des « cadres », l'ensemble des salariés relevant des niveaux VII et supérieurs de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à Costco France. Comme précisé à l'article 4-2 de ladite Convention, les salariés relevant de ces niveaux sont les salariés « cadres ».
Dès lors, sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance faisant l’objet du présent accord, tous les salariés de la Société appartenant à cette catégorie.
Les salariés remplissant ces conditions ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Caractère obligatoire et date d’effet de l’adhésion
L’affiliation au dispositif est obligatoire.
Les salariés présents dans les effectifs et répondant aux critères (catégorie) mentionnés ci-avant, à la date d’effet du présent accord resteront affiliés au présent dispositif.
Les salariés nouvellement embauchés, entrant dans la catégorie susmentionnée, seront obligatoirement affiliés au dispositif dès leur embauche.
ARTICLE 3 : PORTABILITE
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, la portabilité de la couverture de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » postérieurement à la rupture du contrat de travail s’effectuera à titre gratuit pour le salarié quittant la Société, soit, à la date des présentes et à titre informatif, dans les conditions suivantes :
Avoir fait l'objet d'une rupture du contrat de travail pour un motif autre que faute lourde,
Bénéficier d’une indemnisation par l'Assurance chômage,
Pour une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois,
Avoir ouvert droit à remboursements complémentaires au sein de la Société.
Le salarié remplissant ces conditions n’a pas de demande à formuler afin de bénéficier du dispositif de portabilité. Il doit cependant justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage en l’informant de la cessation du versement des allocations d'assurance chômage ou de la modification de sa situation qui ne le rendrait plus éligible à ce dispositif.
ARTICLE 4 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Période de suspension donnant lieu à indemnisation
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
D’un maintien de salaire, total ou partiel et/ou,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par la Société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers et/ou,
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur : reclassement, mobilité…).
Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Les modalités de répartition sont identiques à celles définies à l’article 5.2 du présent accord pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu.
L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties pourront être maintenues dans la limite de la durée du congé, et sous réserve du paiement intégral de la cotisation par le salarié selon des modalités décrites dans la notice d’information, définies conjointement par l’assureur et la société.
ARTICLE 5 : GARANTIES ET FINANCEMENT
5.1. Garanties
Les prestations souscrites, qui sont visées et résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations dans les conditions visées ci-après. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations, et exclusions de garanties.
5.2. Financement et cotisations
5.2.1. Taux de cotisations
Le financement du présent dispositif est assuré par une cotisation mensuelle fixée en pourcentage de la rémunération brute. Les taux sont calculés comme suit :
Assiette |
Tranche A |
Tranche B |
Tranche C |
Taux de cotisation |
1,81 % | 2,30 % | 2,30 % |
A titre informatif, le PMSS est fixé en 2022 à 3.428 euros. Il est réévalué chaque année par arrêté.
Etant précisé qu'il convient d'entendre par :
Tranche A ou « TA » : part de la rémunération mensuelle brute déclarée à l’administration fiscale en vue de l’imposition sur le revenu, inférieure à 1 Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
(PMSS) ;Tranche B ou « TB » : part de la rémunération mensuelle brute déclarée à l’administration fiscale en vue de l’imposition sur le revenu, comprise entre 1 et 4 PMSS ;
Tranche C ou « TC » : part de la rémunération mensuelle brute déclarée à l’administration fiscale en vue de l’imposition sur le revenu, comprise entre 4 et 8 PMSS.
A compter du 1er Janvier 2023, le financement du présent dispositif est assuré par une cotisation mensuelle fixée en pourcentage de la rémunération brute. Les taux sont calculés comme suit :
Assiette |
Tranche A |
Tranche B |
Tranche C |
Taux de cotisation |
2,17 % | 2,76 % | 2,76 % |
Les revenus procurés par les avantages attribués au titre des stock-options et de l’attribution d’actions gratuites (que les régimes soient dits « qualifiants » ou non), ainsi que les primes et indemnités versées lors de la cessation du contrat de travail, n’entrent pas dans la base de calcul.
5.2.2. Répartition des cotisations
La répartition des cotisations est effectuée comme suit :
Tranche |
Tranche A |
Tranche B |
Tranche C |
Répartition de la cotisation |
88 % employeur 12 % salarié |
60 % employeur 40 % salarié |
60 % employeur 40 % salarié |
Il est précisé que la prise en charge de l’employeur à hauteur de 88% de la cotisation calculée sur la Tranche A des salaires satisfait à l’obligation qui lui est faite, en vertu de l'Accord national Interprofessionnel de "prévoyance des cadres" du 17 novembre 2017, de prendre en charge la totalité d’une cotisation égale à 1,5% de la tranche A des cotisations.
Par ailleurs, au titre de ces obligations, il est expressément convenu qu’au moins la moitié de la part patronale de la cotisation calculée sur la tranche A sera affectée exclusivement au financement du risque « décès ».
5.2.3. Evolution des cotisations
Les cotisations évolueront :
En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité (rapport prestations/cotisations nettes de taxes, de TSA et frais de gestion),
Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.
En cas d’évolution des cotisations liée aux résultats des contrats, celle-ci sera répercutée selon les quotes-parts indiquées ci-dessus.
ARTICLE 6 : Organisme assureur
La couverture du système de garanties collectives obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité. Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.
Un tel réexamen a d’ores et déjà été mené préalablement à la modification du régime apportée par le présent accord collectif.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
En application de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 7 : Information
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 présent dans les effectifs sera avisé de la conclusion du présent accord collectif par voie d’affichage et mise en ligne sur l’intranet.
Le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification et/ou dénonciation du régime.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives « prévoyance » sera remise par l’entreprise à chaque salarié. Il en ira de même en cas de modification ultérieure des garanties ou du contrat.
ARTICLE 8 : Dispositions finales
Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent accord collectif prend effet le 1er Novembre 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à tout accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale, engagement unilatéral ou usage en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur. Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, les parties signataires devront ouvrir une négociation.
Publicité – Dépôt
Un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataire de celui-ci.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Fait à Villebon sur Yvette, le 6 octobre 2022 en 5 exemplaires,
Pour COSTCO FRANCE,
Madame Diane TUCCI, signataire dûment mandatée aux fins des présentes,
Le Syndicat représentatif CGT, représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale Centrale,
Le Syndicat représentatif CFTC – CSFV, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée Syndicale Centrale,
Annexe :
Résumé des garanties
Notice d’information
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