Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez A.S.A.P. - APIC SERVICES A LA PERSONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.S.A.P. - APIC SERVICES A LA PERSONNE et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07119001383
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : APIC SERVICES A LA PERSONNE
Etablissement : 51364270200023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société APIC SERVICES A LA PERSONNE, dont le siège est situé 24, Avenue Jean Jaurès à CHALON SUR SAONE (71100), n° SIRET : 513 642 702 000 23, représentée par Monsieur Laurent MANUEL, agissant en qualité de Gérant.
D’une part
Et
La Représentante du Personnel, élue titulaire au Comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Madame Karine FRANZETTI
D’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
La Société APIC SERVICES A LA PERSONNE relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne du 20 septembre 2012.
Une discussion s’est engagée entre la Société APIC SERVICES A LA PERSONNE et son personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
En effet, compte tenu de son activité, la quasi-totalité du personnel est engagée dans le cadre de contrat de travail à temps partiel, ce qui interdit toute souplesse d’organisation, tant professionnelle que personnelle.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures complémentaires dans un cadre précis et structuré.
La Société a ainsi proposé aux salariés de mettre en place un dispositif d’annualisation de la durée du travail.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord est applicable au sein de la Société APIC SERVICES A LA PERSONNE, dont le siège est situé 24, Avenue Jean Jaurès à CHALON SUR SAONE (71100), n° SIRET : 513 642 702 000 23, ainsi qu’au sein de ses deux établissements secondaires :
- ASAP SERVICES A LA PERSONNE, situé 24, Avenue Jean Jaurès à CHALON SUR SAONE (71100), N° SIRET : 513 642 702 000 56,
- ASAP SERVICES A LA PERSONNE, situé 50, Rue Maréchal Foch au CREUSOT (71200), N° SIRET : 513 642 702 000 49,
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés intervenants au domicile des clients, quelle que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Ainsi les postes administratifs ne sont pas concernés par cet accord.
Article 2 – Définition de la durée du travail à temps plein et à temps partiel
1/ Est considéré comme salarié à temps plein, le salarié dont la durée contractuelle du travail est égale à la durée légale du travail.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, à 151,67 heures par mois et à 1 607 heures annuelles.
2/ Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Le calcul de la durée de travail effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel se fera en affectant à la durée légale annuelle, le pourcentage résultant de l’engagement contractuel par rapport à la durée légale applicable au jour de cet engagement.
Par exemple :
- durée contractuelle : 24 heures hebdomadaires
- durée légale : 35 heures hebdomadaires
Pourcentage : 24/35ème = 68,57%
Durée de travail effectif annuelle = 1 607 x 68,57% = 1 102 heures
Article 3 – Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Par la nature de leurs activités, les entreprises de Services à la personne ne peuvent pas définir à l’avance leurs périodes hautes et basses. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensualisée et la durée annuelle sur la période de référence.
L’horaire de travail pourra varier de 0 à 40 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein.
L’horaire de travail pourra varier de 0 à 34 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre .
La première période d’annualisation débute le 1er Janvier 2020.
Article 4 – Lissage de la rémunération
4.1 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
- Pour les salariés en Contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 mois × taux horaire brut
- Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heures contractuelles / nombre de mois prévus dans le contrat × taux horaire brut
Le lissage de la rémunération ne prendra effet qu’à compter du 1er jour du mois suivant l’embauche, en cas d’embauche en cours de mois.
Ainsi le salarié percevra un salaire mensuel calculé sur la base de l’horaire de travail réellement effectué le premier mois d’entrée si son embauche se fait en cours de mois.
De même, en cas de sortie des effectifs du salarié, ce dernier percevra un salaire mensuel calculé sur la base de l’horaire de travail réellement effectué le mois de sortie.
Article 5 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
5.1 Notification des horaires de travail
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est mensuel.
Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins 5 jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.
5.2 Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.
Ainsi, en cas d'urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Ces cas d’urgence sont les suivants :
- absence non programmée d'un(e) collègue de travail / pourvoir au remplacement d’un salarié absent / maladie de l'intervenant habituel,
- répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé,
- répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants,
- poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant,
- décès du bénéficiaire du service,
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
- départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence,
- imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention,
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,
- maladie de l'enfant,
- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,
- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.
- répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM, …
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l'interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail.
Article 6 – Compteur individuel de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les éventuels écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, les heures de travail restant à fournir au salarié et la rémunération effective du salarié.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,
le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés, …),
le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, …),
la durée de travail effective rémunérée au salarié, déduction faite des absences non rémunérées,
l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.
6.1 Régularisation des compteurs : salarié présent sur la totalité de la période de référence
L'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence.
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une nouvelle durée de travail annuelle sera mise en place à la date de la signature de l’avenant.
Le compteur individuel subsistera en tenant compte des modifications apportées à la durée de travail sur la période de référence restante et l’employeur arrêtera les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence : chaque durée de travail sera proratisée sur la période d’application de chaque avenant.
6.1.1 Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat (dans la limite d'un tiers de la durée du travail pour les salariés à temps partiel), les heures accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chacune de ces heures est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paye correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
6.1.2 Solde de compteur négatif
En fin de période, lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention
Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.
6.2 Régularisation des compteurs - salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
6.2.1 Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 3 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
6.2.2 Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période.
En cas de rupture de contrat pour quel que motif que ce soit, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 7 – Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
7.1 Absence
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen programmé.
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer ;
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire programmé.
7.2 Salariés n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours (ou à compter du 1er jour du mois qui suit l’embauche du salarié s’il est entré en cours de mois).
Article 8 – Repos quotidien
Il est rappelé que les dispositions légales prévoient que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que la possibilité de déroger à cette durée.
Aussi, conformément à l’article L. 3131-2du code du travail, les parties sont convenues de réduire ce repos quotidien à une durée de 9 heures.
TITRE II – DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 9 – Heures complémentaires
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail annuelle égale ou supérieure à la durée légale.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite.
Article 10 – Contreparties
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
TITRE III – DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 11 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 2 ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 260 heures.
Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 13 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er Janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords
» accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des entreprises de services à la personne ;
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CHALON SUR SAONE
Le 18 Novembre 2019
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société APIC SERVICES A LA PERSONNE
Laurent MANUEL
La Représentante du Personnel, élue titulaire au Comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Madame Karine FRANZETTI
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