Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail des salariés "cadres" et "non cadres"" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02423002549
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SA BBD PRO
Etablissement : 51367610600026
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15
ACCORD D’ENTREPRISE
SA BBD PRO
ENTRE :
La SA BBD PRO, dont le siège est situé Espace AGORA, Complexe Sportif AGORA 24 750 BOULAZAC, immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 513 676 106 000 26, représentée par Monsieur en qualité de Président du Directoire.
D’une part,
ET :
Les Membres titulaires du CSE de la SA BBD PRO représentant la majorité des votes
D’autre part,
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La SA BBD PRO (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) est un club de basket professionnel au capital social de 400 000 euros, et dont l’activité principale a pour objet la gestion et l’organisation de manifestations sportives liées à la pratique du basket et le développement d’un centre de formation agréé.
L’organisation de notre activité nécessite de travailler occasionnellement les soirs et les weekends.
Le présent accord a pour objet de confirmer les conditions de mise en place :
(I) Du forfait en jours sur l'année au sein de la SA BBD PRO pour les salariés « cadres » du secteur administratif :
En raison de la spécificité des fonctions des salariés cadres, caractérisées notamment par de très nombreux déplacements, du niveau de responsabilité et du degré d’autonomie dont chacun de ces salariés dispose dans l’organisation de son emploi du temps, leurs horaires de travail ne peuvent pas être prédéterminés. Par conséquent, la gestion et le décompte du temps de travail des salariés cadres au sein de la SA BBD PRO seront effectués en nombre de jours sur l’année dans les conditions définies par le présent accord
(II) D’un aménagement du temps de travail des salariés administratifs non cadres de la SA BBD PRO sur l’année, afin de tenir compte des variations d’activités et ainsi, à la fois, de répondre aux besoins de la SA BBD PRO et d’améliorer les conditions de travail des salariés concernés.
I - Champ d'application, Durée, Période de référence
Article 1 – Champ d’application
1.1 Les dispositions du présent accord relatives à la mise en place du forfait annuel en jours s'appliquent exclusivement aux salariés administratifs de la SA BBD PRO ayant la qualité de « cadre autonome » telle que définie par 'article L. 3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire aux salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.. Sont ainsi visés, au jour de la signature du présent accord, les salariés de BBD PRO suivants :
Le Directeur Commercial, Marketing et Communication,
Le Directeur Sportif,
La Directrice Administrative, Financière et Expérience Client.
1.2 Les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement annualisé du temps de travail s’appliquent exclusivement aux salariés administratifs non cadres de la SA BBD PRO qu’ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 3 – La période de référence
L’année de référence pour le décompte du temps de travail s’entend de la période allant du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
II– FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES AUTONOMES DE LA SA BBD PRO
Article 4 — Convention individuelle de forfait
Le dispositif du forfait annuel en jours n’est applicable que s’il est conclu, avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités définies ci-après.
Article 5 – Durée annuelle de travail des salariés en forfait jours
La durée de travail de ces salariés, définie en nombre de jours de travail annuel, est fixée à 215 jours, journée de solidarité comprise. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Ainsi pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il est en outre convenu que les salariés qui concluent une convention individuelle de forfait annuel en jours en application du présent accord bénéficieront chaque année de 12 jours de RTT (réduction du temps de travail).
Ce chiffre de 12 jours de RTT correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté au prorata du nombre de jours de présence dans l’entreprise.
Cette concession de l’employeur sur le nombre de jours de RTT accordé chaque année aux salariés justifiant d'un droit intégral à congés payés a été octroyée dans l’intérêt des salariés afin notamment de garantir le respect du droit à la santé et au repos ainsi que l’équilibre vie familiale/vie professionnelle.
Article 6 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1);
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 7 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
7.1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait (RTT);
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document pourra être établi par voie numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur le serveur de la société. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
7.2 Entretien périodique
Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé chaque semestre pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des salariés en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. A ce titre, chaque salarié peut également alerter par écrit dans la forme qu’il souhaite son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail (droit d’alerte).
Chaque salarié pourra solliciter s’il le souhaite auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s'entretenir de sa charge de travail.
7.3 Droit à la déconnexion
Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. En conséquence, le salarié sous convention de forfait n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés :
de se déconnecter, dans la mesure du possible, des outils de communication à distance pendant leurs temps de repos ;
de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail ;
de mettre un message d’absence pendant leurs congés et RTT sur leurs messageries (boîte e-mail…) indiquant qu’ils ne consultent pas leur message et le nom de la personne à contacter en cas d’urgence.
7.4 Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur informera les salariés et les représentants du personnel, le cas échéant, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Article 8 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération annuelle globale et forfaitaire répartie sur 13 mois, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération du salarié lié par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
Le contrat de travail, dans lequel est incluse la convention individuelle de forfait, stipule le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES DE LA SA BBD PRO : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 9 – La durée du temps de travail des salariés à temps complet
A compter de l’année 2000, les lois Aubry ont fixé la durée annuelle maximale du temps de travail à 1600 heures, pour les entreprises de plus de 20 salariés.
La loi du 30 Juin 2004 a majoré cette durée annuelle de 7 heures, par la création de la journée de solidarité, portant ainsi la durée annuelle légale du temps de travail à 1 607 heures.
Le décompte de 1607 heures est obtenu de la manière suivante :
A partir des 365 jours d’une année on enlève :
- 104 jours de repos hebdomadaire (week-end),
- 8 jours fériés (moyenne des jours fériés tombant en semaine)
- 25 jours de congés annuels en moyenne.
On compte ainsi 228 jours travaillés en moyenne par an.
Les salariés annualisés réalisent en moyenne 35 heures par semaine à raison de 7h par jour,
soit 228 jours x 7h = 1596h/an arrondies à 1600h, majorées de 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit un total de 1607h par an.
Compte tenu de la spécificité de notre activité, qui nécessite la gestion et l’organisation de manifestations sportives liées à la pratique du basketball professionnel (en majorité le samedi soir, et en soirée du lundi au vendredi), la société a souhaité aménager le temps de travail des salariés annualisés non cadres selon les semaines types suivantes :
Les semaines sans organisation de match : durée hebdomadaire de travail de 35h00.
Les semaines avec l’organisation de match le samedi soir : durée hebdomadaire de travail de 42h00. Le lundi suivant l’organisation d’un match le samedi, est une journée de repos, la durée hebdomadaire de ladite semaine est donc de 28h00.
Les semaines avec match(s) prévu(s) entre le lundi et le vendredi soir : durée hebdomadaire de travail de 35h00.
Récapitulatif dans le tableau ci-dessous
Semaine sans match (TEF) | Semaine avec match le samedi (TEF) | Semaine suivant match le samedi (TEF) | Semaine avec match(s) du lundi au vendredi (TEF) | |
---|---|---|---|---|
Lundi | 7h00 | 7h00 | Repos | 7h00 |
Mardi | 7h00 | 7h00 | 7h00 | 7h00 |
Mercredi | 7h00 | 7h00 | 7h00 | 7h00 |
Jeudi | 7h00 | 7h00 | 7h00 | 7h00 |
Vendredi | 7h00 | 7h00 | 7h00 | 7h00 |
Samedi | Repos | 7h00 | Repos | Repos |
Dimanche | Repos | Repos | Repos | Repos |
TOTAL HEBDOMADAIRE | 35h00 | 42h00 | 28h00 | 35h00 |
La durée du travail hebdomadaire est donc fixé en moyenne à 35h00 par semaine pour tout salarié à temps complet, et est aménagée sur 4, 5 ou 6 jours selon le modèle de semaine défini par l’organisation d’événements sportifs.
Article 10 – La durée du temps de travail des salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel est celui dont la durée (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle), obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail, ou inférieure à la durée du travail applicable dans l’établissement.
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 2h00 par semaine, ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par le présent accord.
Outre la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit également mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La Direction se réserve le droit de proposer à un salarié, de modifier la répartition de la durée de travail d’un salarié à temps partiel, dans les conditions prévues dans le contrat de travail, et notamment pour ce qui concerne le délai de prévenance, fixé à 7 jours.
Cette proposition s’effectuera par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remise en mains propres.
Enfin, lorsqu’ils occupent un autre emploi du secteur privé, les salariés embauchés à temps partiel s’engagent à en informer leur employeur, et à ne pas dépasser les durées maximales de travail autorisées par la loi.
Article 11 – Rémunération des salariés annualisés non cadres
11.1 A temps complet
La rémunération des salariés annualisés non cadres est basée sur la durée légale du travail soit une moyenne de 35 heures par semaine.
Les congés payés et toute autre absence rémunérée sont payés sur la base du salaire de base mensuel.
Une prime de 13ème mois est versée en deux fois (juin et décembre) au prorata de la durée du contrat de travail du salarié dans l’entreprise.
11.2 A temps partiel
Le salarié à temps partiel est rémunéré sur la base de leur durée de travail contractuelle, au prorata temporis.
Une prime de 13ème mois est versée en deux fois (juin et décembre) au prorata de la durée du contrat de travail du salarié dans l’entreprise.
Article 12 – Durée maximales du temps de travail
Les salariés annualisés non cadres doivent respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos, à savoir :
10 heures par jour au maximum. Il est toutefois possible de dépasser cette durée sans pour autant dépasser 12 heures par jour, dans la limite de deux fois par semaine, trois fois par mois et douze jours par an.
44 heures hebdomadaire maximum dans la limite de 4 semaines consécutives, et 15 semaines par an.
Article 13 – Repos
13.1 – Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés annualisés non cadres, bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, et d’un repos hebdomadaire au minima de 24 heures, en principe le dimanche.
13.2 – Repos compensateur
Pour chaque semaine effectuée au-delà de 41 heures et dans la limite hebdomadaire de 44 heures, le salarié bénéficie d’heures de repos compensateur.
A titre d’exemple, si le salarié réalise 43h de temps de travail effectif dans la semaine, il bénéficiera alors de 2h00 de repos compensateur.
Le repos compensateur peut-être posé par le salarié en heures, en demi-journée ou en journée, et accolé à des congés annuels.
La prise du repos compensateur est subordonnée à l’accord de la hiérarchie.
La rémunération du salarié en repos compensateur est maintenue.
Article 14 – Droit à la déconnexion
Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. En conséquence, le salarié n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés :
de se déconnecter, dans la mesure du possible, des outils de communication à distance pendant leurs temps de repos ;
de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail ;
de mettre un message d’absence pendant leurs congés et RTT sur leurs messageries (boîte e-mail…) indiquant qu’ils ne consultent pas leur message et le nom de la personne à contacter en cas d’urgence.
III Dispositions finales
Article 15 — Suivi de l'accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi par l’employeur chaque année et sera soumis aux représentants du personnel, ou au personnel en l’absence de représentant.
Article 16 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 17 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 18 — Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 19 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 20 — Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié pour information par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature, s’il en existe.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 2.4.1 de l’avenant n°147 du 23 janvier 2020 relatif à la mise à jour de la CCNS, le présent accord sera transmis à la branche.
Article 21 — Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.
Fait à Boulazac, le 15 juin 2023
En 4 exemplaires originaux.
__________________
Pour la délégation du personnel/le CSE :
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Pour l’employeur, SA BBD PRO :
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