Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise sur le temps de travail" chez CLAIRET PROPRETE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLAIRET PROPRETE et les représentants des salariés le 2018-07-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06218000755
Date de signature : 2018-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLAIRET PROPRETE
Etablissement : 51368291400025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-30
CLAIRET Propreté
553 Boulevard de la république
62232 ANNEZIN
Accord collectif d’entreprise sur le temps de travail
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur 12 mois.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à certain de nos clients et permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés.
Article I – champ d’application
Le présent accord est applicable pour l’ensemble du personnel de l’entreprise embauché sous contrat à durée déterminée ou indéterminée et dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale de travail.
Article II – période de décompte de la durée du travail
La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel peut être déterminée sur une période de 12 mois.
Dans ce cadre, la durée annuelle de travail à temps partiel est répartie sur 12 mois consécutifs, en fonction des périodes de forte et de faible activité.
Article III – durée contractuelle mensuelle moyenne
Le contrat de travail des salariés à temps partiel auxquels est appliqué le présent accord, ou son avenant, doit définir une durée contractuelle mensuelle moyenne correspondant à la durée contractuelle annuelle de travail divisé par 12.
Article IV – programmation, modification et délai de prévenance
Lorsque la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel est répartie sur une période de 12 mois, le contrat de travail ou son avenant prévoit, notamment, la durée contractuelle moyenne de travail mensuelle pour laquelle le salarié est embauché.
En outre, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est annualisé sont intégrés dans un planning de travail prévoyant les périodes de forte et de faible activité et qui est remis chaque mois au salarié ou au début de la période de référence si le planning couvre l’ensemble de la période.
Une modification du planning pourra intervenir dans les cas suivants :
Perte de chantier ;
Nouvelles règles de sécurité ;
Nouvelles organisation du chantier imposées par le client ;
Absence d’un ou plusieurs salariés, quelque soit le motif ;
Surcroît temporaire d’activité ;
Evolution contractuelle ;
Le cas échéant, la modification du planning remis au salarié peut porter :
- sur la durée de travail planifiée, sous condition de l’acceptation du salarié ;
- et/ou sur la répartition de la durée annuelle de travail sur 12 mois ;
- et/ou sur les horaires de travail initialement prévus pour les périodes de forte et de faible activité.
Toute modification du planning donnera lieu à communication par tout moyen et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Article V – rémunération contractuelle mensuelle moyenne
La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.
Article VI – modalité de calcul de la durée annuelle de travail et de la rémunération mensuelle moyenne en cas d’absence
Les heures d’absence donnent lieu à retenue sur salaire sur la base d’une durée journalière moyenne de travail, que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d’indemnisation de l’absence par l’employeur, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération contractuelle lissée.
En cas d’absence donnant lieu à indemnisation, la durée annuelle de travail est obtenue déduction faite, pour les jours indemnisés, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés. Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures complémentaires doit, lorsque l’absence intervient en période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée moyenne de modulation applicable au salarié concerné.
Article VII – heures complémentaires et dépassement de la durée contractuelle moyenne
Les heures complémentaires sont constatées en fin d’année civile et sont celles qui ont été effectuées par le salarié à la demande de l’employeur et qui ont conduit à un dépassement de la durée contractuelle annuelle.
Les heures complémentaires sont effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle conformément à l’article 6.2.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
Par conséquent, les dépassements de la durée contractuelle moyenne en cours de période de forte activité ne sont pas considérés comme des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à rémunération ni à majoration.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail évaluée sur 12 mois.
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Article VIII – embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l’annexe 7 » en cours d’année civile
En cas d’embauche ou de transfert du contrat de travail en application de « l’annexe 7 » en cours d’année civile, il est procédé en fin de période de modulation à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée contractuelle moyenne lorsque le salarié a perçu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué.
Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, sauf lorsqu’il s’agit d’un licenciement économique. Dans ce dernier cas, le salarié compris dans un licenciement pour motif économique en cours d’année conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article IX – adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’emploi).
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article X – durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant la date de signature de l’accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : envoyer une lettre recommandée à chaque parties signataires ou adhérentes, faire le dépôt de la déclaration à la DIRECCTE à l’aide du formulaire cerfa n°13092*3, envoyer un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoyer une lettre recommandée à chaque partie signataires ou adhérentes, engager des négociations en vue d’un accord de substitution ou d’adaptation.
Accord approuvé à Annezin, le 30/07/2018
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com