Accord d'entreprise "Accord collectif aménagement du temps de travail (forfait jours)" chez RDFI CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RDFI CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013226
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : RDFI CONSEIL
Etablissement : 51392206200023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (Forfait-jours)
ENTRE :
La société RDFI CONSEIL, société SARL au capital de 50000 euros immatriculée auprès du RCS de LYON sous le numéro SIRET 513922062
Dont le siège social est situé 12 rue du Doyenne – LYON (69005)
Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de gérante
D’une part,
ET :
Les salariés cadres de l’entreprise, à la majorité des 2/3 selon validation organisée conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord résulte d’une volonté de la direction et du personnel d’encadrement autonome d’aménager et d’organiser le temps de travail selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sans toutefois modifier la philosophie de l’organisation actuelle qui a permis à la société de se développer tout en offrant un cadre de travail adéquat à ses salariés, notamment en termes de conditions de travail.
Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
1. CHAMP D'APPLICATION
L'ensemble du personnel cadre (sauf cadres dirigeants – art. L 3111-2 du Code du travail) de la société est concerné par le présent accord.
2. FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1 Définition
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, les salariés cadres ne relèvent pas d’un horaire collectif, ou leur durée du travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions. Ils relèvent du dispositif de forfait jours sur l’année.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et corrélativement de leur charge de travail pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées. Leur durée du travail ne peut être prédéterminée et/ou la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire fixé au sein de leur service ou de leur équipe.
2.2 Forfait annuel en jours
En conséquence, leur durée de travail est exprimée en jours et ne saurait excéder 218 jours, journée de solidarité incluse, quel que soit le nombre de jours ouvrés dans la période de 12 mois de référence (fixée du 1er juin au 31 mai).
Ce forfait annuel peut être inférieur à 218 jours pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète (forfait jours réduit). Le salarié bénéficiera dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu ci-dessus est déterminé prorata temporis.
2.3 " JRS "
La réduction effective du temps de travail du personnel concerné par cette modalité est assurée par le bénéfice de jours de repos supplémentaires sur l'année (soit la différence entre les 218 jours et le nombre théorique de jours ouvrés sur la période de référence diminué des 25 jours de congés payés), dits " JRS " (Jours de Repos Supplémentaires).
Pour des raisons évidentes de bonne gestion de l’entreprise, les salariés relevant d’un forfait jours informeront la Direction 15 jours calendaires avant de prendre leurs jours de repos. La modification des dates fixées pourra intervenir en respectant un délai de 7 jours calendaires, et, en cas de circonstances exceptionnelles ci-après énumérées, la Direction pourra ramener ce préavis à 3 jours ouvrés.
Les JRS devront être pris dans le cadre de l’exercice concerné et ne pourront en aucun cas être reportés.
Impact des absences en cours d’année
Les absences d’un ou plusieurs jours non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, sont déduites proportionnellement, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Ces absences entrainent également une réduction du nombre de jours de repos strictement proportionnelle à la durée de ces absences. En cas d’acquisition sur la période d’un nombre de jours non entier, le nombre de jours est arrondi à la demi-journée supérieure.
Exemple 1 : Un salarié tombe malade du 1er au 30 juin 2020.
>>>Quel est l’impact sur son forfait jours ? Combien lui reste-t-il de jours à travailler entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2021? Combien de JRS a-t ’il à sa disposition ?
Compte tenu de 21 jours travaillés d’absence (hors week-end et jours fériés), le forfait tombe à 197 jours (218 – 21). Il doit donc travailler 197 jours entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2021. En ce qui concerne les jours de repos, on effectue une règle de 3 : 21/218 x 12 = 1,15. Donc 11 JRS – 1,15 = 9,85 JRS restant à prendre.
Exemple 2 : un salarié a une absence liée à un accident du travail du 1er juin au 30 juin 2020
>>>Quel est l’impact sur son forfait jours ? Combien lui reste-t-il de jours à travailler entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2021 ? Combien de JRS a-t-il à sa disposition ?
Compte tenu de 21 jours travaillés d’absence (hors week-end et jours fériés), le forfait tombe à 197 jours (218 – 21). Il doit donc travailler 197 jours entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2021. En ce qui concerne les jours de repos, compte tenu du fait que l’accident du travail est assimilé à du temps de travail effectif, il conserve l’intégralité de ses 11 JRS.
2.4 Modalités de suivi
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien annuel avec leur hiérarchie, au cours duquel seront notamment abordés les thèmes suivants :
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de son travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication (smartphone …) ;
le suivi de la prise des JRS et des congés.
Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra également être organisé avec la hiérarchie dans les conditions suivantes :
le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation et sollicite un entretien ;
le responsable hiérarchique, qui fait le point d’activité mensuel, constate que le salarié a rencontré des difficultés sur au moins trois mois écoulés.
A l’occasion de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
. La mesure du nombre de jours travaillés
Le bulletin de salaire ou tout autre système qui pourra être ultérieurement mis en place dans la société, permet d'assurer le suivi du nombre de journées travaillées.
Les salariés autonomes établissent au minimum chaque mois un état auto déclaratif de leurs journées travaillées et non travaillées (qualification précisée au sein d’un formulaire dédié).
Le salarié devra préciser s'il a bien respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Cet état fera l’objet d’une validation mensuelle par le supérieur hiérarchique du salarié concerné. Le supérieur hiérarchique s’assurera, tout au long de l’année et par tout moyen, de l’adéquation du forfait à la charge de travail.
. Garanties supplémentaires
Bien que les salariés en forfait jours ne soient pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, il est rappelé qu’ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaires de 35 heures, limite qui n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale.
En outre, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu. Il peut toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe en cas de nécessité d’organisation de l’activité (notamment, en cas de participation du salarié à des salons/foires/colloques/séminaires le samedi et/ou le dimanche).
La direction tient à rappeler que chaque salarié doit veiller à organiser ses déplacements afin d’éviter des déplacements inutiles (regrouper les visites dans un même périmètre,…).
Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion visant à ne pas utiliser leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos et leurs congés, dans le respect des dispositions mises en place au sein de la société.
2.5 Lissage des rémunérations
La rémunération annuelle hors prime des salariés en forfait jours est lissée, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois considéré.
La rémunération des salariés est fixée dans le respect des minimaux conventionnels liés à leur classification mais de manière dérogatoire aux éventuelles majorations liées à l’organisation du temps de travail en forfait jours prévues par la branche.
La rémunération annuelle du salarié est déterminée sur la base de 218 jours ce qui permet de calculer la base de rémunération pour un jour de travail. De ce fait, les absences seront décomptées, au niveau de la rémunération, au prorata de la durée de l’absence en journée ou demi-journée de travail. Il en est de même pour calculer la rémunération du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
3. DROIT A LA DECONNEXION
La direction affirme sa volonté de mettre en œuvre le droit à la déconnexion au sein de la société, dans un souci de préservation de la qualité de vie au travail.
Le respect par les salariés autonomes des durées minimales de repos visées par l’article 2.24 implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Afin de veiller au respect du droit à la déconnexion, l’entreprise s’engage ainsi à :
sensibiliser les managers à la nécessité de ne pas envoyer de mails, SMS ou passer d’appels téléphoniques entre 20:00 et 8:00, ni pendant les week-ends, jours fériés et jours de congés de leurs collaborateurs ;
encourager l’utilisation de la fonction « Différer la livraison » dans la messagerie interne pour différer dans le temps l’envoi d’e-mails lorsque cela s’avère nécessaire ;
informer les collaborateurs qu’ils ne sont pas tenus de répondre à une sollicitation de leur encadrement en dehors de leurs horaires habituels de travail, et du fait qu’ils ne pourront pas être sanctionnés s’ils ne répondent pas à une telle sollicitation.
4. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2020, à condition qu’il ait fait l’objet d’une approbation par la majorité des 2/3 des salariés.
5. DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6. DÉNONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de 3 mois. L'accord serait toutefois maintenu jusqu'au terme de la période de référence (fixée du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020) immédiatement postérieure à celle au cours de laquelle la dénonciation est intervenue.
7. RÉVISION
Une révision du présent accord pourra intervenir en application des dispositions légales.
8. DÉPOT LÉGAL
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2020
Pour la Direction Pour les salariés, à la majorité des 2/3
XXXXXXX
ANNEXE 1
TABLEAU DES JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES ATTRIBUÉS CHAQUE ANNÉE – FORFAIT JOURS –
Nombre de jours fériés de 2019 à 2023 :
Jours féries | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1er janvier – Jour de l’an | Mardi | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Lundi de Pâques | Lundi 22/4 | Lundi 13/4 | Lundi 5/4 | Lundi 18/4 | Lundi 10/4 |
1er mai – Fête du travail | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
8 mai – Victoire des alliés | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
Jeudi de l'Ascension | Jeudi 30/5 | Jeudi 21/5 | Jeudi 13/5 | Jeudi 26/5 | Jeudi 18/5 |
14 juillet – Fête nationale | Dimanche | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
15 août – Assomption | Jeudi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi |
1er novembre – Toussaint | Vendredi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi |
11 novembre – Armistice | Lundi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
25 décembre - Noël | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
TOTAL de jours fériés tombant un jour ouvré | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 |
Nombre de jours ouvrés 2019 à 2023 :
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Jours par année complète | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Samedis | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
Dimanches | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
Congés payés (droits pleins jours ouvrés) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Jours fériés | -9 | -8 | -6 | -6 | -8 |
Journée de solidarité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 228 | 230 | 231 | 231 | 229 |
Forfait jours cadres | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
JRS (par différence) | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com