Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE COVID-19 du 22 avril 2020" chez FO SEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FO SEC et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007713
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : FO SEC
Etablissement : 51397814800080 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE COVID-19

du 22 avril 2020

Entre

FO-SEC SAS

Représentée par M.

Directeur Général

ET

Le membre du CSE et les salariés

Préambule

En raison de l’épidémie de COVID-19, arrivée en France début mars 2020, l’activité commerciale de l’entreprise a diminué à partir de cette période puis, suite aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 (interdiction d’ouverture des centres de formation), elle a été complètement arrêtée.

Aussi le présent accord poursuit les objectifs suivants :

- garantir en toute circonstance la santé et la sécurité des salariés

- gérer la sous-activité et ses impacts notamment en garantissant le maintien dans l’emploi de tous les salariés, en CDI et CDD, pendant cette période et en minimisant les pertes de revenus

- créer les conditions nécessaires à la reprise d’activité à venir

La santé et la sécurité d’abord

Dans le contexte de la montée en puissance de l’épidémie en France en 1ère quinzaine de mars 2020, notre priorité d’entreprise responsable a été de sécuriser nos salariés, à la fois au plan sanitaire et au plan financier, tout en contribuant au ralentissement de l’épidémie et en appliquant les mesures décrétées par les autorités.

Il a donc été décidé, sans attendre les décisions des autorités ou des clients, de suspendre toutes nos activités commerciales à compter du lundi 16 mars 2020 au soir. Le/les établissement(s) et agence(s) ont tous été fermé(s) et les salariés déclarés en activité partielle dès le lendemain.

Les seules dérogations possibles, après accord des dirigeants, ont concerné les services de première nécessité (énergies) qui avaient besoin de notre concours pour continuer à fonctionner, par exemple en télétravail, voire sur site avec des mesures appropriées, de distanciation sociale notamment.

La gestion de la sous-activité

Dans ce contexte, et comme cela a été dit depuis le début de la crise, l’entreprise fait tout son possible pour assurer aux salariés le minimum de conséquences financières au travers de la mise en place de l’activité partielle.

Le placement en activité partielle entrainant une suspension du contrat de travail, les salariés concernés ne peuvent être sollicités pour des activités professionnelles pendant cette période.

Ce principe peut admettre des exceptions. En ce cas, les sollicitations professionnelles demandées ponctuellement aux salariés en activité partielle font l’objet d’une déclaration d’heures travaillées. Ce temps n’est pas comptabilisé au titre de l’activité partielle. Le suivi de l’ensemble des temps est de la responsabilité de la ligne hiérarchique.

Malgré les conditions d’indemnisation spécifiques de l’activité partielle, plus favorables, définies par le décret du 25/03/2020 (« Le décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l'indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l'entreprise. »),  cette situation génère pour tous les salariés concernés des pertes de revenus.

C’est pourquoi le présent accord d’entreprise permet, pour une durée limitée à l’année 2020, à chaque salarié de choisir de se faire indemniser par l’entreprise pour les CP (Congés Payés) acquis durant la période déclarée en activité partielle (a minima de mars à juin 2020) plutôt que de les capitaliser dans son compteur individuel en vue d’une prise ultérieure. Cette indemnisation viendra en complément de l’indemnité légale d’activité partielle (70% de la rémunération fixe brute en base 35h, avec un plancher à 8,03€/heure) et de la rémunération des heures travaillées, le cas échéant.

Ce dispositif ne revêt toutefois aucun caractère obligatoire et chaque salarié garde la possibilité, comme à l’accoutumée, de voir incrémenter son compteur des CP acquis durant la période ; dans ce cas, il ne touchera que la seule indemnité légale d’activité partielle pendant les jours concernés (70% de la rémunération fixe brute en base 35h, avec un plancher à 8,03€/heure) et de la rémunération des heures travaillées, le cas échéant.

Cet accord ne prévoit pas non plus d’imposer la prise de jours de congés, RTT, repos compensateur.

La future reprise d’activité

Lors de la reprise d’activité, comme pour les activités actuellement maintenues sur site, priorité est donnée à la santé et à la sécurité de tous les salariés.

Dans cette logique, afin de protéger les salariés en situation d’activité professionnelle il est mis en place un ensemble de mesures de santé et de sécurité renforcées, définies conformément aux recommandations des pouvoirs publics avec les Services de Santé au Travail.

Acceptation

Le présent accord a reçu l’approbation d’une majorité des 2/3 des salariés (ainsi que du membre CSE, le cas échéant).

Durée et conditions d’application de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du début de l’activité partielle de l’entreprise, liée à la situation sanitaire COVID-19 et il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Durant cette période, il se substitue à toute éventuelle disposition conventionnelle dans son champ d‘application.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est notifié au(x) membres du CSE (s’il y en a) et à chaque salarié dans les conditions légalement prévues.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.

Il sera, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DIRECCTE Provence Alpes Côte d’Azur et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Martigues.

Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Fait à St-Mitre-les-Remparts, le 22 avril 2020

ACCORD D’ENTREPRISE COVID-19

du 22 avril 2020

Entre

FO-SEC SAS

Représentée par M.

Directeur Général

ET

Le membre du CSE et les salariés

(approbation à la majorité des deux tiers)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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