Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE PAPAGAYO - P1 (LE SCOUBIDOU)

Cet accord signé entre la direction de LE PAPAGAYO - P1 et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009858
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARL P1
Etablissement : 51398310600040 LE SCOUBIDOU

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05

ACCORD D’ENTREPRISE

POUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SARL P1, exploitante de « LE SCOUBIDOU »

dont le siège social est situé 26 Av. Monchicourt 44500 LA BAULE

immatriculée au RCS sous le N° 513 983 106

représentée par /////////////, son gérant

ci-après désignée « l’entreprise » ou « l’employeur »

ET

L’ensemble du personnel de la SARL P1 ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, selon procès-verbal de consultation annexé au présent accord

ci-après désigné sous le terme « le personnel »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel ou en CDD, égale à celle prévue par leur contrat de travail. La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou au chômage partiel.

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Consultation des salariés

Le projet de cet accord a été communiqué aux salariés le 18 février 2021

La consultation a été effectuée le 5 mars 2021.

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise

- en contrat à durée indéterminée

- en contrat à durée déterminée (saisonnier ou de remplacement d’un salarié en arrêt de maladie) dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines.

Période de référence

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 15 Mars de l’année N et le 14 Mars de l’année N+1

Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence (sauf pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire du travail de 39h). Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Modalités de la modulation (Périodes hautes et périodes basses)

La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, qu’ils soient en CDI ou en CDD, 48 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire. Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée moyenne du travail ne peut dépasser 44h. La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse. Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Les périodes hautes se situent pendant les vacances scolaires (toutes zones incluses), ainsi que pendant la période des ponts du mois de mai (1er et 8 mai, Ascension et Pentecôte).

Les autres périodes sont des périodes basses.

Heures supplémentaires

Le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (notamment, forfait de 39 heures de travail hebdomadaires).

Le taux de majoration de ces heures supplémentaires, dans la limite annuelle de 213 heures, sera de 10%.

Au-delà de cette quantité, la contrepartie obligatoire en repos visée à l’article L3121-30 du code du travail sera déclenchée.

Incidence des absences, embauches et départ en cours d’année de référence

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (en période basse 5 jours par semaine x 7h, en période haute 6 jours par semaine x 5h50) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à l’employeur.

Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par affichage au début de l’année scolaire.

Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année (ou pour les salariés embauchés ou débauchés en cours de période, au prorata temporis indiqué plus haut) du fait d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante.

Cet article s’applique également aux salariés dont le contrat prévoit un horaire hebdomadaire de 39 heures, soit 169 h mensuelles et 1820 heures annuelles.

Dénonciation de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

Le présent accord ou l’avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative du personnel dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

  • La dénonciation à l’initiative du personnel ne peut avoir lieu que pendant le délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la prise d’effet du présent accord.

Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique le 15 mars 2021, après son dépôt à la DIRECCTE. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Nazaire.

Fait à La Baule, le 5 mars 2021

Pour le personnel Pour l’employeur

selon la délégation donnée par le personnel lors de la consultation

Signatures précédées de la mention manuscrite : « Bon pour accord d’entreprise »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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