Accord d'entreprise "Accord collectif sur le Compte Epargne-Temps" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123005985
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE
Etablissement : 51402185600018
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12
Direction Générale
Accord collectif sur le Compte Epargne-Temps
de la SPLAAD
Les représentants du personnel et la Direction ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) donnant la faculté aux salariés de la SPLAAD de se garantir un capital de jours de repos rémunérés pour leur avenir et en cas de besoin pour certaines circonstances de la vie.
Le présent accord est conclu entre :
La Société Publique Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), Société Publique Locale au capital de 2 740 000 €, dont le siège social et les bureaux sont situés 40 avenue du Drapeau – CS 77418 – 21074 Dijon Cedex, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 514 021 856, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par, Directrice Générale,
D’une part,
Et
Le Membre titulaire du Comité Economique et Social,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord collectif a pour objet la mise en place d'un Compte Epargne-Temps (CET) dans l’entreprise.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 23 novembre 2022 (date d'engagement des discussions). Après trois réunions, les parties ont conclu un accord le 12-04-2023 (date de signature de l'accord).
Les parties signataires sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.
Titre 1 : Cadre du CET
Article 1 - Objet
Le présent accord collectif Epargne-Temps est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail.
Le compte Epargne-Temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d’application – Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de la SPLAAD ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte Epargne-Temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en font la demande individuelle écrite auprès du service Ressources Humaines de la Société, en précisant les droits que le salarié entend affecter au CET.
Une exception au caractère facultatif du dispositif : l’employeur peut exiger l’ouverture d’un CET pour l’ensemble des salariés en cas d'activité accrue de la Société, en imposant que les heures effectuées au-delà de la durée collective y soient affectées.
Il est tenu un compte individuel Epargne-Temps dont l’unité de gestion est exprimée en jours.
Le solde du CET est géré par l’employeur, il est communiqué annuellement au salarié, et ne peut en aucun cas être négatif.
Titre 2 : Alimentation du CET
Article 4 - Alimentation du compte
4.1 Alimentation à l’initiative du salarié
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments suivants :
Le salarié peut porter en compte des jours de congés payés ainsi que des jours de repos. Tout autre jour de repos est exclu (notamment les JODI, le jour déménagement, jours d’ancienneté…).
Le présent accord ne prévoit pas de possibilité d’apport en éléments de rémunération.
Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés, soit 5 jours. Et seuls 5 jours de repos au maximum peuvent être placés sur le CET. Le nombre total des jours épargnés sur le CET ne peut pas excéder 60 jours.
Le salarié doit informer l'employeur de sa décision de placement au plus tard avant la fin de la période de référence de placement, soit avant le 31 décembre de chaque année (portant sur les jours de congés ou de repos de l’année N non pris). L’alimentation du CET doit faire l’objet d’une demande expresse et individuelle du salarié.
Les droits convertis en unité monétaire, supérieurs au plafond garanti par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) (Cf article 12 ci-après), sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
4.2 Alimentation à l’initiative de l’employeur
L’employeur peut exiger l’alimentation du CET en cas d’activité accrue de la Société en imposant que les heures effectuées au-delà de la durée collective y soient affectées.
Titre 3 : Utilisation du CET
Article 5 - Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un des congés sans solde prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise ou au contrat de travail (congé sabbatique, création d'entreprise, congé parental à temps plein, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale). La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent ;
- des absences dites « spécifiques », c'est-à-dire non prévues par les textes législatifs ou réglementaires ; par exemple, le congé fin de carrière ou le congé de convenance personnelle.
Concernant le congé de fin de carrière, il s’adresse aux salariés âgés 55 ans et plus, qui souhaitent arrêter leur activité de manière progressive ou totale. En cas de cessation progressive, la période pendant laquelle le salarié travaillera à temps partiel ne peut excéder 24 mois et devra s’effectuer avant le départ définitif du salarié de l’entreprise.
Les jours pris au titre du CET peuvent être accolés à des jours de congés annuels ou de repos.
Lorsque le CET est alimenté par des heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable dans l’entreprise, ces heures capitalisées peuvent être utilisées à l’initiative de l’employeur lors d’une période de baisse d’activité.
Article 6 - Délai et procédure d'utilisation du CET
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière.
Le salarié doit déposer une demande de congé écrite auprès du service des ressources humaines, trois mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande soit qu'il accepte ou refuse la demande (avec motivation du refus).
L’absence de réponse sera considérée comme une acceptation tacite.
Les délais de prévenance ou d'acceptation prévus ci-dessus pourront être réduits avec l'accord express de l'employeur et du salarié.
Article 7 - Rémunération pendant le congé
La rémunération du salarié pendant le congé est versée aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
L’indemnisation est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise de congés.
Article 8 - Retour du salarié
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Article 9 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois (soit 5 jours maximum).
Conformément aux dispositions légales, les congés légaux ne peuvent être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire. Seuls les droits acquis au titre des jours de repos pourront faire l’objet de cette demande.
L’employeur peut refuser ce complément de rémunération sur décision motivée.
La valorisation de la journée est calculée sur la base du salaire en vigueur à la date du paiement.
Titre 4 : Gestion et fin du CET
Article 10 - Cessation pour rupture du contrat de travail et transfert du compte
10.1 Cessation du contrat de travail :
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 10.2 du présent accord.
Si des droits, quelle que soit l’origine, n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié.
10.2 Cessation avec transfert :
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies :
Demande écrite du salarié au service des ressources humaines au moins 2 mois avant la date de rupture de son contrat de travail
Accord du nouvel employeur et confirmation par celui-ci que les modalités de gestion de son CET permettent le transfert des droits envisagés et/ou sous quelles conditions
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.
10.3 Valorisation des éléments inscrits au compte :
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de la cessation du CET ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
Article 11 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
11.1 Principe :
Le salarié pourra renoncer à son CET.
Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Dans ce cas, le CET est clos et le salarié devra alors prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité. La période accordée pour la prise de ces jours est de 2 ans.
Le salarié ne pourra ouvrir un autre CET avant une période de 3 ans, à compter de la date de renonciation au CET.
11.2 Cas particulier des déblocages anticipés
Hors cas de rupture du contrat de travail, le salarié pourra bénéficier d’un déblocage anticipé sans clôture du CET et demander, soit à consommer ses jours, soit à percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans les cas suivants :
- Divorce, dissolution d’un PACS,
- Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
- Maladie ou hospitalisation du conjoint, de la personne liée au salarié par un PACS, d'un enfant ou ascendant au premier degré (plus de 30 jours d'arrêt) ;
- Décès du conjoint du salarié, d’un enfant, de la personne liée avec lui par un PACS,
- Surendettement judiciairement constaté,
- Chômage du conjoint de plus d’une année,
- A la demande de l’intéressé pour toute autre situation personnelle de caractère exceptionnel, qui fera l’objet d’un examen particulier par la Direction des Ressources Humaines.
La valorisation des droits est calculée sur la base du salaire au moment du déblocage effectif (paiement).
Article 12 - Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits affectés au CET, convertis en unité monétaires, sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans les conditions fixées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail.
Le montant maximum garanti par l’AGS est fixé par l’article D 3253-5 du Code du Travail.
Titre 5 : Dispositions finales
Article 13 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Article 14 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction Générale.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 – Clause de revoyure
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 16 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 17 - Dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail, l'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 18 - Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Un exemplaire de l’accord est remis au Comité Social et Economique conformément aux dispositions de l’article R2262-2 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article R2262-1 du Code du Travail, l’accord est transmis à tous salariés par note de service. Il sera remis aux nouveaux salariés au moment de l’embauche. Un exemplaire est également à la disposition des salariés sur simple demande au service des ressources humaines.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à DIJON le 12 avril 2023
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour la Société Publique Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise (SPLAAD)
Directrice Générale,
Le Membre titulaire du Comité Economique et Social
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