Accord d'entreprise "Accord relatif à l'acquisition des jours de congés dans l'entreprise et à la période de référence" chez MAURICE WARD & CO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAURICE WARD & CO et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919009135
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MAURICE WARD & CO
Etablissement : 51404837000027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23
Accord relatif à l’acquisition des jours de congés dans l’entreprise et à la période de référence |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1°) - La société Maurice Ward & Co, immatriculée au RCS sous le numéro 514 048 370 , située ESPACE FRET AEROPORT LYON ST EXUPERY BP 350 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU (69299)
Représentée par , en sa qualité de Directeur France ayant tous pouvoirs à cet effet,
Dont les cotisations de Sécurité sociale sont versées à l’Urssaf Rhône alpes
De première part,
ET :
2°) – , membre du CSE, titulaire,
, membre du CSE, suppléante,
agissant en leur qualité de membre du CSE représentant l’ensemble des salariés.
De DEUXIEME part,
Il est conclu le présent accord :
Préambule :
La Direction de la société et les membres du CSE ont souhaités engager des négociations aux fins de conclure le présent Accord relatif à l’acquisition des jours de congés dans l’entreprise et à la période de référence
Selon les dispositions conventionnelles en vigueur (Transport routiers), « la durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables, après une année complète de présence effective dans l'entreprise », « la Période d'acquisition s’étend du 1er juin n-1 au 31 mai N»
En conséquence, le calcul des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrables, de sorte que lorsque les salariés prennent une semaine de congés payés, il leur est décompté le samedi (dans la limite de 5 samedis par an).
Les jours ouvrables représentent tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire (dimanche, en principe) et des jours fériés, même s’il ne s’agit pas de jours travaillés dans l’entreprise (le samedi ou le lundi, par exemple). En l’absence de jour férié, une semaine compte donc 6 jours ouvrables.
Ainsi, pour une année complète, un salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 6 jours incluant le samedi).
Cette modalité de décompte d’acquisition et la période de référence, entraine des difficultés d’application concrète au sein de notre structure et des difficultés de compréhension des salariés.
Dans un souci de simplification et de gestion, la société a décidé de négocier un accord d’entreprise sur les modalités d’acquisition et de décompte des congés et ce conformément aux dispositions issues notamment des ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, de la loi de ratification du 29 mars 2018 et en application des dispositions du décret du 27 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.
Les parties constatent également que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord, conformément à l’article L3141-10, a donc également pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur:
la période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
la période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mail N+1).
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Les dispositions du présent accord visent à améliorer la gestion des congés payés dans la société.
Le présent accord poursuit donc l’objectif suivant :
Simplifier les règles de décompte et d’acquisition des congés au sein de la société.
Simplifier la période d’acquisition et de prise des congés payés.
Etant entendu que les autres dispositions issues de la convention collective nationale de branche du Transports routiers relatives aux autres dispositions sur les congés payés et les autres jours de congés ne sont pas modifiées.
Il est donc précisé que le présent accord porte seulement sur les modalités d’acquisition, de décompte des congés et sur la période de référence.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société et s’appliquera aux nouveaux embauchés.
Article 2 : Modification du décompte et de l’acquisition des congés à compter du 1er janvier 2020
A compter du 1er janvier 2020, la société a décidé que l’acquisition et le décompte des jours de congés s’effectuera en jours ouvrés, soit à raison de 2,08 jours par mois.
Si les congés sont décomptés en jours ouvrés, seuls sont considérés comme des jours de congés les jours normalement travaillés dans l’entreprise.
Dans une entreprise travaillant du lundi au vendredi, la semaine compte 5 jours ouvrés.
Ainsi, pour une année complète, un salarié acquiert 25 jours ouvrés, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 5 jours).
La notion de jours ouvrés concerne l’entreprise et non les salariés individuellement. Pour un salarié à temps partiel ne travaillant qu’une partie des jours ouvrés dans l’entreprise, on parle de jours travaillés pour désigner les jours où se déroule son activité professionnelle.
Les jours de congés se décomptent du premier jour normalement travaillé jusqu’à la veille de la reprise.
Le premier jour de congés payés est le premier jour de la période de congés qui aurait dû être travaillé par le salarié.
Article 3 : Exemples de décompte :
Exemple 1 :
Un salarié qui pose un jour de congé payé le vendredi se verra décompter un jour de congé payé.
Exemple 2 :
Un salarié travaille à temps partiel 2 jours ½ par semaine (lundi, mardi et mercredi matin).
S’il s’absente une semaine, il lui sera décompté 5 jours ouvrés de congés payés.
S’il s’absente du mercredi après-midi et revient le mercredi matin suivant : il lui sera décompté 2 jours de congés payés puisque son travail aurait dû reprendre le lundi seulement (et donc seuls les lundi et mardi sont des jours de congé).
Article 4 : Application concrète dans le cadre du traitement de la paie
A compter du 1er janvier 2020, les salariés acquerront 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés sur l’année sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
A partir de cette même date, tous les congés non pris et acquis seront transformés en jours ouvrés afin que le décompte et l’acquisition des congés payés soient harmonisés.
Une note indiquant le nombre de jours de congés payés acquis et restant après la conversion sera remise individuellement à chaque salarié pour signature et information.
En ce qui concerne le calcul du maintien des congés payés, la méthode de calcul sera modifiée pour tenir compte de l’acquisition et du décompte en jours ouvrés n’entrainant aucune incidence sur la rémunération à maintenir lors de la prise des congés payés.
Ainsi, par exemple, un salarié qui acquiert des jours ouvrables de congés payés, percevant une rémunération mensuelle brute de 2000 € pour 35 heures hebdomadaires, bénéficiait d’un maintien de salaire en cas de prise de congés payés égal à :
2000 /26 x nombre de jours de congés pris, soit 6 jours en cas de prise d’une semaine complète (samedi inclus) = 461,54 € à maintenir.
A compter du 1er janvier 2020 , la méthode de calcul sera établie comme suit :
2000 €/21,67 x nombre de jours de congés payés pris, soit si prise d’une semaine : 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) = 461,54 € à maintenir.
Sachant que conformément aux dispositions légales en vigueur, un comparatif sera effectué avec la méthode du dixième, ceci restant inchangé.
Article 5 : Conséquences sur les autres congés
A compter du 1er janvier 2020, la société décomptant les jours de congés en jours ouvrés, il a été convenu que tous les jours de congés peu importe la nature (ex : mariage, naissance, décès, enfant malade……) et la source applicable (droit du travail, convention collective), seront acquis et décomptés en jours ouvrés afin d’assurer une cohérence dans la société.
Article 6 : Modification de la période de référence
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours acquis/mois.
À compter du 1er janvier 2020, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 7. Période de prise des congés payés
À compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Exemple 1
Au 31/12/2019, il reste au salarié 17.5 jours ouvrables de congés payés acquis entre le 01/06/2019 et le 31/12/2019 et 12 jours ouvrables de congés payés acquis entre le 01/06/2018 et le 31/05/2019.
Ces jours vont être convertis en jours ouvrés soit 25 jours. Ceux-ci doivent être pris avant le 31/12/2020.
Exemple 2
Au 31/12/2020, le salarié aura acquis 25 jours ouvrés de congés payés et soldé ces congés antérieurs.
Il pourra prendre ces 25 jours de congés payés jusqu’ au 31/12/2021.
Article 8. Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur l‘année 2020 et avant fin décembre 2020 correspondra au cumul du :
Nombre de jours acquis du 01/06/2019 au 31/12/2019
(voir compteur « acquis » en pied du bulletin de décembre 2019)
Nombre de congé restant à prendre sur la période du 01/06/2018 au 31/05/2019
(voir compteur « Restant » en pied du bulletin de décembre 2019).
Article 9. Les dispositions diverses :
9.1. La date d'entrée en vigueur de l'accord :
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020, il est conclu pour une durée indéterminée.
9.2. Suivi, de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
9.3 La dénonciation de l'accord :
Conformément aux dispositions en vigueur, l’accord de révision peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
9.4 Le dépôt et la publicité de l'accord :
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :
auprès de la DIRECCTE (Unité Territoriale du Rhône) via la plateforme en ligne TéléAccords.
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 20 Boulevard Eugène Deruelle, 69432 Lyon.
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Colombier Saugnieu, le 23-12-2019
Le CSE pour la Sté Maurice Ward et CO
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