Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place du statut social des ENTA" chez ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09120004316
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
Etablissement : 51408083700453

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD TRANSITOIRE ETS ERBREE ET ARGENTRE (2018-05-09) Avenant 2 à l'accord relatif au statut social des ENTA (2020-09-29) Accord de prorogation du délai de survie de l'AOTT du 01 03 2011 (2021-12-14) accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 au sein d'ITM LAI (2022-03-07) ACCORD RELATIF AUX PRIMES DE PERFORMANCE ITM LAI ETABLISSEMENT D'ERBREE (2023-10-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07

ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU

STATUT SOCIAL DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE TRANSPORT ALIMENTAIRE (ENTA)

ENTRE

La société ITM LAI dont le siège administratif est situé 13 allée des mousquetaires, Parc de TREVILLE à BONDOUFLE 91078, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Interne, dûment mandaté,

D’UNE PART,

ET

  • La Fédération CGT représentée par xxx

  • La Fédération CFDT représentée par xxxx

  • La Fédération FO représentée par xxx

  • La Fédération CFTC représentée par xxx

  • La Fédération CFE-CGC représentée par xxx

D’AUTRE PART,

Etant préalablement rappelé, la Direction d’ITM LAI a informé le comité central d’entreprise (ainsi que les Comités d’Etablissements) dans le cadre d’une réunion exceptionnelle du 2 juillet 2019, de son projet de transférer l’intégralité de l’activité de transport alimentaire roulant aval au sein de 4 pôles sous le libellé ENTA (établissement national de Transport Alimentaire), solution à la résolution des problématiques rencontrées.

Que le démarrage des pôles ENTA est prévu à compter du 1er janvier 2020.

Que ces 4 ENTA seront rattachés à la Convention Collective Nationale du Transport Routiers et des activités auxiliaires de transport.

Que l’ensemble des chauffeurs livreurs présents sur les bases logistiques sera donc transféré au sein de ces nouveaux établissements car les parties conviennent que les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail seront appliquées. Qu’il en sera de même pour les moniteurs chauffeurs ainsi que les correspondants transport actuellement rattachés aux ERT et qui exercent physiquement leur activité sur les établissements logistiques.

Que ce transfert s’effectuera en deux temps :

  • 1er février 2020 : sur la base du volontariat

  • 1er mars 2020 : de manière automatique

Que les parties se sont accordées pour mettre en place un statut social au sein de ces nouveaux établissements afin d’intégrer les spécificités de la convention collective des transports routiers, tout en respectant le socle social existant au sein xxxxx , garanti à l’ensemble des salariés. Que pour ce faire, les parties se sont longuement rapprochées. Qu’au terme des réunions des 27 Aout 2019, 19 septembre 2019, 10 octobre 2019, 7 novembre 2019, 10 décembre 2019 et 7 janvier 2020, elles ont communément arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - STATUT INDIVIDUEL

1.1 Eléments du contrat de travail

Les parties conviennent de s’appuyer sur les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et s’accordent donc pour que le transfert du personnel se matérialise par le maintien du statut individuel.

  • Maintien de l’ancienneté

  • Maintien du niveau de rémunération totale (salaire de base + pause réintégrée)

Par ailleurs, la rémunération horaire dépassant les 12€ et les frais professionnels excédant les barèmes conventionnels feront l’objet d’une compensation dans les conditions des articles 4.1.2.2 (Compensation brut garantie) et 5.2 (Frais professionnels) des présentes.

  • Absence de période d’essai

  • Maintien de l’organisation du travail contractuelle, en l’occurrence horaire de nuit pour les salariés le souhaitant

Les parties conviennent de garantir aux anciens chauffeurs leur prise de service au sein des bases logistiques (le cas échéant au sein des agences constituées sur les bases mixtes identifiées dans le projet) auxquelles ils sont rattachés à la date de transfert.

Chaque conducteur intégrant les ENTA sera reçu post transfert dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de transfert. Pour les salariés ayant fait le choix de porter leur durée du travail au-delà de 151h67, cet entretien aura notamment pour objectif de caler leur organisation nouvelle au plus proche de leur organisation actuelle (notamment au regard du jour de repos un samedi sur deux, travail sur 4 jours etc.). Pour les autres, l’organisation demeurera inchangée, sauf accord exprès du conducteur.

1.2 Sort des salariés concernés par une déclinaison du Plan de Transformation Logistique :

Les chauffeurs/correspondants/moniteurs concernés par une mobilité géographique dans le cadre du Plan de Transformation Logistique (déclinaison 2 et 4) demeureront concernés par cette mobilité géographique et éligibles aux mesures du Plan de Sauvegarde de l’emploi rattaché à la déclinaison concernée, en cas de refus de rejoindre les agences des bases mixtes.

Ainsi, à cette heure, sont concernés les personnels :

  • De l’établissement de GOURNAY / ERT Centre Ouest visés par une mobilité géographique vers l’agence ENTA installée sur la base mixte de ROULLET,

  • De l’établissement de SAINT DIE/ERT Est visés par une mobilité géographique vers l’agence ENTA installée sur la base mixte de ROCHEFORT,

  • De l’établissement de LORIOL /ERT SUD EST visés par une mobilité géographique vers l’agence ENTA installée sur la base mixte PIERRELATTE (à terme DONZERE)

  • De l’établissement de REYRIEUX /ERT visés par une mobilité géographique vers l’agence ENTA installée sur la base mixte de SQF

Il en sera de même pour les chauffeurs/correspondants/moniteurs (devenus conducteurs routiers, formateurs et exploitants) qui seraient concernés par une mobilité géographique dans le cadre des déclinaisons futures du PTL

En d’autres termes, à compter du 1er février 2020, la gestion de l’accompagnement social des salariés transférés sus visés sera assurée par l’ENTA de rattachement.

Pour ce qui est spécifiquement des salariés concernés par les déclinaisons 2,3, et 4 voire futures du xxx, l’indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée selon le régime
le plus favorable pour eux, entre celui de la CCN Commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire et de celui de la CCN des Transports routiers.

ARTICLE 2 - STATUT COLLECTIF :

2.1 Changement de convention collective :

A compter du 1er février 2020, la convention collective applicable aux salariés transférés sera celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport aux salariés transférés (à laquelle sont déjà rattachés les moniteurs chauffeurs et les correspondants transport au sein des ERT).

Il s’agira pour les anciens conducteurs routiers d’une nouvelle convention collective puisque rattachés jusqu’alors à la Convention Collective Nationale de Commerces de détail et de Gros à prédominance alimentaire applicable au sein des bases logistiques.

2.2 Maintien des accords d’entreprise/groupe :

A l’instar des autres établissements, le personnel rattaché à l’ENTA bénéficiera de l’ensemble des dispositions issues des accords /Plans d’actions d’entreprise :

Liste des accords/Plan d’actions en vigueur au sein d’ITM LAI: cf. Annexe 1

Seront également applicables à l’ENTA, les accords de groupe ITM suivants :

  • L'accord groupe du 10 décembre 2008. relatif au régime obligatoire de remboursement des frais de santé, ainsi que ses avenants

  • L’accord relatif à la mise en place du Comité de Groupe en date du 10/05/2001

  • L'accord relatif à la mise en place de la BDES Groupe en date du 10/03/2016

  • L’accord relatif à la mobilité Groupe les Mousquetaires en date du 4 juillet 2019

2.3 Sort des dispositions issues des accords d’établissement à l’issue du transfert au sein des ENTA :

A l’occasion du transfert des contrats de travail, les dispositions issues des accords d’établissement ne seront plus applicables au personnel transféré au sein des ENTA.

2.4 Dénonciation des usages et engagement unilatéraux d’établissement en matière de primes/frais professionnels indus

Les Directions des établissements concernés par le versement de primes et de frais professionnels indus (soumis à charges sociales) procèdent au cours du mois d’octobre à la dénonciation des usages et engagements unilatéraux relatifs à ceux-ci, afin de mettre en place le dispositif de substitution défini à l’article 4.2 pour les primes et à l’article 5 pour les frais professionnels.

Les dénonciations seront effectives à la date de transfert des salariés concernés, quitte à proroger le délai en cas de date fixe.

Pour ce qui est des frais professionnels versés dans les conditions de la CCNTR par les bases logistiques, la dénonciation n’est pas utile, compte tenu de l’application future des dispositions de la CCNTR.

ARTICLE 3 - CLASSIFICATIONS ET LIBELLES « EMPLOI » :

3.1 Libellés « emploi » :

A compter du 1er janvier 2020, pour être en cohérence avec la Convention Collective Nationale des Transports routiers, les « libellés emploi » HR seront les suivants :

  • « Conducteur routier » pour les chauffeurs livreurs

  • « Formateur » pour les moniteurs chauffeurs

  • « Exploitants » pour les correspondants

  • « Chef d’agence »

3.2 Classifications / Statuts :

Ces fonctions seront rattachées aux statuts et classifications suivantes :

  • Conducteur Routier, OUVRIER, groupe 6 Coefficient 138 M* de la CCN des Transports Routiers

Définition de fonction de la CCN : Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de PTAC en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA.

*le coefficient 150M correspondant à la qualification attribuée aux conducteurs « grands routiers»

Cf. Fiche de fonction (annexe 1)

  • Formateur, AM, Groupe 6, coefficient 200 (pas de changement par rapport aux ERT)

Définition de fonction de la CCN - pas de correspondance exacte*

*A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.

51. Chef de bureau principal. - Agent de maîtrise hautement qualifié, chargé d'organiser et de contrôler, suivant les directives qu'il reçoit, les travaux d'un service ; peut avoir sous ses ordres des agents de maîtrise et des techniciens ; doit prendre toutes initiatives en vue d'assurer le rendement de son service et proposer des mesures tendant à son amélioration.

NB. Les emplois classés dans les groupes 6, 7 et 8 sont dits de " haute maîtrise ".

Cf. fiche de fonction (annexe 1)

  • Exploitants, AM, Groupe 6, coefficient 200 (pas de changement par rapport aux ERT)

Définition de fonction de la CCN  - pas de correspondance exacte *

*A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.

7. Sous-chef de service transit. - Agent de maîtrise chargé sous les directives du chef de service de coordonner et de diriger l'activité du personnel intérieur et extérieur qu'il a sous ses ordres ; dicte le courrier ordinaire ; traite les litiges courants, reçoit et discute avec la clientèle ; peut avoir la procuration commerciale.

NB. Les emplois classés dans les groupes 6, 7 et 8 sont dits de " haute maîtrise ".

Cf. fiche de fonction (annexe 1)

  • Chef d’agence, CADRE, Groupe 3, coefficient 113

Définition de fonction de la CCN - pas de correspondance exacte*

*A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.

11. Chef du service roulage " denrées périssables ". - Agent chargé de l'organisation de tout le travail du service roulage, répartition du personnel de manutention et des véhicules (louageurs compris), surveillance du travail, prospection de la clientèle, déplacements pour organisation et amélioration du travail ; a sous ses ordres les chefs de camionnage et d'arrivages, les conducteurs et les commis ; embauche et débauche les conducteurs et les commis.

Cf. fiche de fonction (annexe 1)

ARTICLE 4 - REMUNERATIONS

Les parties s’accordent pour que la nouvelle organisation soit favorable à tous les salariés qu’il s’agisse des nouveaux embauchés comme des salariés transférés. Pour cela, la Direction prend l’engagement que les personnels transférés ne subissent aucune perte de salaire à l’occasion de leur intégration dans leur xxx de rattachement.

Pour autant, le passage d’une convention collective à une autre et la nécessité d’harmoniser les salaires au sein des xxx oblige à envisager des ajustements.

4.1 Salaire de base

Les dispositions qui suivent sont également valables pour les salariés xxx qui, bien que non inclus dans le transfert occupaient un autre poste en CDI et ont fait le choix de devenir conducteurs routiers dans le cadre d’une formation de reconversion.

4. 1.1 Salaire de base « cible » des conducteurs routiers :

Les parties conviennent d’un salaire horaire cible de 12€ bruts pour tous (soit un salaire horaire supérieur à celui de la CCN Transport : 10,76€ après 15 ans d’ancienneté selon la grille de salaire des ouvriers roulants pour un coefficient 138M-Groupe 6).

PERSONNELS OUVRIERS ROULANTS

Taux horaires à compter du 6 mars 2018

Coefficient À l’embauche Après 2 ans d’ancienneté Après 5 ans d’ancienneté Après 10 ans d’ancienneté Après 15 ans d’ancienneté

110 M – 115 M

118 M – 120 M

9,92 10,1184 10,3168 10,5152 10,7136
128 M 9,95 10,1490 10,3480 10,5470 10,7460
138 M 9,97 10,1694 10,3688 10,5682 10,7676
150 M 10,21 10,4142 10,6184 10,8226 11,0268

*Accord du 6 mars 2018 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises des activités auxiliaires de transport

Sous réserve d’extension, à compter du 1er janvier 2020, les dispositions de l’accord du 15 mai 2019* seront applicables au sein des ENTA :

PERSONNELS OUVRIERS ROULANTS

Taux horaires à compter du 15 mai 2019 *

Coefficient À l’embauche Après 2 ans d’ancienneté Après 5 ans d’ancienneté Après 10 ans d’ancienneté Après 15 ans d’ancienneté

110 M – 115 M

118 M – 120 M

10,10 10,3020 10,5040 10,7060 10,9080
128 M 10,13 10,3326 10,5352 10,7378 10,9404
138 M 10,15 10,3530 10,5560 10,7590 10,9620
150 M 10,39 10,5978 10,8056 11,0134 11,2212

*Accord du 15 mai 2019 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises des activités auxiliaires de transport

Par ailleurs, il est convenu que la durée de temps de service des conducteurs routiers sera calée sur le régime d’équivalence applicable aux conducteurs courte distance à savoir sur 169h (comportant donc mensuellement 17,33h majorées de 25%).

Les parties conviennent donc d’un salaire mensuel brut de 2.080€ versé en 12 mensualités, sur la base d’une durée mensuelle de temps de service de 169 heures.

La rémunération de base d’un conducteur routier se décomposera comme suit :

151,67h x 12€ (taux horaire) = 1.820€

17,33h x 15€ (taux horaire majoré de 25%) = 260€

Soit 2.080€

4.1.2 Sort du salaire de base des chauffeurs livreurs transférés au sein des ENTA :

4.1.2.1 Sort de la pause payée issue de la CCN des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire :

En l’absence de pause payée dans la CCN des Transports Routiers, les parties conviennent de réintégrer cette dernière dans les salaires de base des conducteurs routiers xxx.

Illustration :

Soit un chauffeur rémunéré aujourd’hui à 1820,43€ + 5% = 1911,41€ /mois

Son taux horaire actuel est de 12€/h (1911,41€ / 159,25h = 12€/h)

En réintégrant la pause payée dans salaire de base, son futur taux horaire sera donc :

1911,41€ / 151,67h = 12,60€/h

4.1.2.2 Sort des salaires horaire (pause incluse) des anciens chauffeurs livreurs

Les parties conviennent pour les salariés dont le salaire horaire serait supérieur 12€ du versement de l’écart sous forme de « compensation brute garantie ».

Les parties s’accordent pour que la compensation brute garantie assimilée au salaire de base (CBG) des conducteurs routiers soit prise en compte (entre autres) dans l’assiette de calcul :

  • Des augmentations générales annuelles (NAO),

  • Des majorations de salaire (heures de nuit, heures de dimanches…)

  • Des heures d’équivalence, heures supplémentaires

  • Des congés payés

Les modalités de calcul de la compensation brute garantie seront les suivantes :

  1. Taux horaire actuel (avec pause réintégrée) < 12€/h

Salaire de base actuel de 1 678,43€ (mini grille) soit 10,54€/h

Taux horaire avec pause réintégrée : 11,07€ → 12€ – 11,07€ = +0,93 €/h

Forfait 151,67h
Salaire avant 1678,43€
Salaire Après 1820,04€
  1. Taux horaire actuel (avec pause réintégrée) = 12€/h

Forfait 151,67h
Salaire avant 1820,04€
Salaire Après 1820,04€
  1. Taux horaire actuel (avec pause réintégrée) > 12€/h

Salaire de base actuel de 2 100,61€ soit 13,19€/h

Taux horaire avec pause réintégrée : 13,85€ → 13,85 - 12 = 1,85 €/h

Soit une compensation garantie brute de 280,57 €

Forfait 151,67h
Salaire avant 2100,61€

Salaire Après

+ CGB

= TOTAL

1820,04€

+280,57

2100,61€

4.1.3 Salaire de base « cible » des exploitants et formateurs :

Les parties conviennent d’appliquer le plus favorable entre la rémunération fixée au titre des minima salaire de la CCN des transports routiers (le cas échéant augmentée pour ancienneté) et la rémunération de la grille ITM telle que fixée en annexe.

La fourchette de rémunération des agents de maitrise (formateur/exploitant) se situera entre 2.200€ -2.600€ et seront soumis aux augmentations qui seront définis dans le cadre des NAO pour les agents de maîtrise d’ITM LAI.

4.2 Variables de salaire

4. 2.1 Variables des personnels roulants

4.2.1.1 Variables de salaires des conducteurs routiers

A partir d’un état des lieux des primes récurrentes / managées (ou non) versées aux personnels transférés (cf. bilan social des chauffeurs) les parties conviennent d’octroyer aux conducteurs routiers deux types de primes liées à la qualité de leur prestation.

a) Une prime dite « Prime Bonus qualité de service » :

Cette prime versée mensuellement peut aller jusqu’ à 60€ bruts mensuels.

Conditions d’octroi /montant :

  • Ponctualité prise de poste : 20 € bruts/mensuels

  • Respect du matériel : 20 € bruts/mensuels

  • Marchandise correctement livrée : 20 € bruts/mensuels

b) Une prime dite « Prime Bonus qualité conduite » :

  • Postulat :

Compte tenu des difficultés pour les parties d’acter un principe de base à durée indéterminée, ces dernières conviennent de mettre en place un dispositif transitoire sur 2020. Des négociations seront mises en œuvre au sein des ENTA (post élections professionnelles) aux fins de mettre en place de nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2021.

  • Conditions d’octroi /montant :

Les parties conviennent de l’octroi d’une prime « Bonus qualité conduite » attribuée mensuellement en fonction d’un objectif de consommation moyenne enregistrée par base en 2019 de gasoil et de l’amélioration de cet objectif.

Pour ce qui des conducteurs de véhicules fonctionnant au gasoil :

Cette prime, pouvant aller jusqu’ à 60€ bruts mensuels, sera versée dans les conditions qui suivent :

Objectifs de consommation ENTA 2020 : Moyenne des consommations par base 2019

  • Conditions d’octroi /montant :

  • Amélioration de l’objectif « moyenne de l’année 2019 » de 3% = 60 € bruts/mensuels

  • Amélioration de l’objectif « moyenne de l’année 2019 » de 1,5% = 55 € bruts/mensuels

  • Objectif « moyenne de l’année 2019 » = 50 € bruts/mensuels

  • Attribution individuelle :

La prime sera calculée en référence à la consommation individuelle de chaque conducteur au regard de la consommation moyenne de la base.

Exemple :

Soit la moyenne de consommation en gasoil d’un établissement en 2019 à 33 litres :

  • Le conducteur consomme 30 litres un mois donné, il bénéficie d’une prime de 60€ (amélioration de + de 3%)

  • Le conducteur consomme 32,5 litres un mois donné, il bénéficie d’une prime de 55€ car (amélioration de moins de 3% et de plus de 1,5%)

Pour ce qui est des conducteurs fonctionnant au GNL :

Les parties conviennent de l’octroi d’une prime « Bonus qualité conduite »attribuée mensuellement en fonction d’un objectif de consommation budget de GNL et de l’amélioration de cet objectif.

Cette prime, pouvant aller jusqu’ à 60€ bruts mensuels, sera versée dans les conditions qui suivent :

Budget consommation ENTA 2020 : 29 litres / 100 kms (consommation calculée au mois)

  • 29.5 kg au niveau du parc géré par chaque ENTA= 20 € bruts mensuels

  • pour 29 kg au niveau du parc géré par chaque ENTA = 40 € bruts mensuels

  • pour 28.5 kg au niveau du parc géré par chaque ENTA= 60 € bruts mensuels

4.2.1.2 Variables de salaires des anciens chauffeurs livreurs

Les primes octroyées aux chauffeurs livreurs au sein des établissements qu’elles soient récurrentes / managées (ou non), ont fait l’objet d’une dénonciation d’usages /engagement unilatéraux (selon la voie par laquelle elles ont été introduites) dans les conditions et formalisme légaux, en octobre 2019 conformément à l’article 2.4 des présentes.

4.2.2 Variables des Agents de maitrise et cadres des ENTA

  • Prime sur objectifs :

Les parties conviennent de maintenir en faveur des Agents de maitrise et cadres de l’ENTA le principe et les conditions d’octroi en vigueur au sein d’ITM LAI de la prime sur objectifs.

Comme l’ensemble des agents de maîtrise et cadres d’ITM LAI, les salariés de l’ENTA disposeront d’un système individuel complémentaire de rémunération constitué d’une prime sur objectifs individuels/collectifs pouvant aller jusqu’à 1 mois de salaire.

Une fois par an, les objectifs à atteindre par les AM/cadres des ENTA seront fixés par le responsable hiérarchique dans le cadre d’un Entretien Annuel d’Appréciation.

Ces derniers rendront compte régulièrement des résultats enregistrés et de l’évolution de la situation au regard des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui leur seront assignés. Ils auront, en outre, à expliquer les performances enregistrées et les écarts constatés par rapport aux prévisions.

Le versement de la prime sur objectifs interviendra sur la paie du mois d’avril de l’année N au titre des résultats atteints au cours de l’année N-1.

4.2.3 Autres variables de l’ensemble des personnels des ENTA

  • Prime de fin d’année :

Les parties conviennent de maintenir le principe et les conditions d’octroi de la prime de fin d’année (dit « 13ème mois ») en faveur des salariés de l’ENTA.

Pour rappel, cette prime qui correspond à un mois de salaire brut (cf. assiette de calcul de la prime de fin d’année résultant de la décision unilatérale de l’entreprise -PV de désaccord NAO 2007) et versée :

- 50 % en juin, sur le bulletin de paie de juin, au prorata du temps de présence sur la période allant du 1er janvier au 30 juin

- 50 % en novembre, sur le bulletin de paie de novembre, au prorata du temps de présence sur la période allant du 1er juillet au 31 décembre.

Au sein des ENTA, le versement de la prime de fin d’année est soumis à une condition d’ancienneté de 9 mois au sein d’une ou plusieurs entités du Groupement des Mousquetaires.

  • Prime d’ancienneté :

Les parties conviennent de maintenir en faveur des salariés de l’ENTA, le principe et les conditions d’octroi de la prime d’ancienneté.

Pour rappel, cette prime versée depuis le 1er janvier 2019 est attribuée :

  • aux salariés de 20 ans d’ancienneté (20 €) et plus

  • aux salariés de 30 ans d’ancienneté et plus (30€).

4.3 Garantie salariale

Les parties conviennent que les dispositions prises ci-dessus constituent la garantie de rémunération accordée dans le cadre de la dénonciation du statut collectif au sens de la loi du 8 Août 2016 (Loi Travail) et de l’article L.2261-13 du code du travail, et ne pourra donc être remise en cause sauf à constituer une modification essentielle du contrat de travail.

ARTICLE 5 – REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS

5.1 Dispositions communes à l’ensemble des conducteurs routiers :

A compter du 1er janvier 2020, l’attribution des frais professionnels s’effectuera en faveur des conducteurs routiers dans les conditions de la CCN des transports routiers.

FRAIS DE DEPLACEMENT

– CCN Transports Routiers-

Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 01/07/2019

Situation entraînant

le versement d'indemnités

Minimum

(CCN)

Plafond URSSAF

applicable au 01/01/2019

Prise de service matinal

(Départ avant 5h du matin) art.5

Indemnité dite de "casse-croûte"

7,47 €

Non cumulable avec l’indemnité de repos journalier ou avec celle prévue pour service de nuit

9,29 €

Repas à l’occasion d’un déplacement

Cas normal art.3

Service couvrant entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15 ou 18h45 et 21h15

Indemnité dite de "repas"

13,78 € 18,80 €

Cas spécifique art.4

Lorsque le personnel effectue des déplacements limités à la zone de camionnage autour de Paris dans la même fourchette horaire

Indemnité dite de "repas unique"

8,48 € 18,80 €

Repas sur le lieu de travail

(Service couvrant la période comprise entre 11h et 14h30 ou 18h30 et 22h et ne permettant pas une coupure d’au moins 1 heure) art.7

Indemnité dite "spéciale"

3,73€ 6.60 €

GRAND DEPLACEMENT Art. 6

(1 repas + 1 découcher)

Nb. en contrepartie d'un travail effectif +d'un repos

Indemnité dite de "grand déplacement

44,06€

57,84 €**

86.20 € ( Paris, 92,93, 94)

68.60 € ( autres Dpts)

Service de nuit

(Service comportant au moins 4h de travail effectif entre 22h et 7h) art.12

Nb. en contrepartie d'un travail effectif

Indemnité dite de "repas unique nuit"

8.26 €

(Non due si une indemnité est déjà versée au titre de ce service, repas du soir, casse-croûte par exemple)

6.60 € (si repas pris sur le lieu de travail)

9.29 € ( si déplacement)

** 2 repas + un découcher

Illustration des conditions d’octroi :

Les parties conviennent d’appliquer une tolérance d’un quart d’heure sur les fourchettes définies ci-dessus.

Ainsi, à titre d’exemple :

  • Un conducteur qui disposerait de 3h45 de travail ( au lieu de 4h) entre 22h -7h00

  • Un conducteur qui débuterait sa prise de service à 12h00 (au lieu de 11h45) ou l’achèverait à 14h00 (au lieu de 14h15)

Serait éligible au bénéfice des indemnités sus visées.

5.2 Dispositions spécifiques aux anciens chauffeurs livreurs transférés au sein des ENTA :

Les parties conviennent, en faveur des anciens chauffeurs livreurs, de garantir de manière pérenne à ces derniers la moyenne des indemnités pour frais professionnels versés sur une année glissante.

Exemple :

Monsieur B. a perçu sur l’année glissante 2365,41€

Soit en moyenne 197,12€ par mois.

En appliquant les montants d’indemnité prévus dans la CCN transport et sur la base des mêmes tournées il aurait perçu :

La prime garantirait alors a minima 197,12€/mois :

Cette prime ne sera pas prise en compte dans l’assiette de calcul des augmentations générales, heures d’équivalence, supplémentaires et majorations de salaire etc.

Pour les salariés absents plus d’un mois, les parties conviennent de la nécessité de reconstituer la moyenne des frais au prorata du temps de présence sur l’année 2019.

Concernant les conducteurs exerçant un mandat de représentation du personnel, seront pris également en compte les frais de repas engagés en 2019 dans le cadre de l’exercice dudit mandat sur la base du montant théorique alloué par l’établissement au titre des frais de repas aux chauffeurs.

Un libellé paie spécifique sera mis en place :

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ARTICLE 6 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

6.1 Aménagement du temps de travail des conducteurs routiers :

6.1.1 Durée de temps de service et décompte du temps de travail au trimestre :

Les parties conviennent d’appliquer de manière transitoire * les règles de durée de temps de travail et d’aménagement de ce temps de travail définies par la loi et la CCNTR pour les entreprises de transport public de marchandises, ce qui n’implique pas de négociation d’un accord d’aménagement du temps de travail dans cette attente.

*soit jusqu’à la mise en place d’une représentation du personnel.

Ainsi, la durée hebdomadaire de travail et de service des conducteurs sera calculée au trimestre. Par ailleurs, il est convenu que la durée de temps de service des conducteurs routiers sera calée sur le régime d’équivalence applicable aux conducteurs courte distance à savoir sur 169h (comportant donc mensuellement 17,33h majorées de 25%).

Le choix opéré par le conducteur relatif à sa durée du travail sera fait, par écrit, au moment du transfert vers l’ENTA. Le conducteur qui aura fait le choix de demeurer à 151h67 pourra revenir sur sa décision (et ainsi passer à 169h00) dans le délai d’un an.

A défaut de choix, les conducteurs routiers transférés exerceront leur activité sur la base de 35 heures hebdomadaires (Décompte des 151h67 mensuel).

Les Directions de pôle s’engagent à produire d’ici à fin 2020 ( le temps nécessaire à la mise en route des ENTA) à transmettre aux conducteurs des plannings d’activité à 3 semaines, sauf si existant déjà.

6.1.2 Repos compensateur équivalent :

Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les parties s’accordent pour que les heures supplémentaires excédant les heures d’équivalence, ainsi que leurs majorations soient :

Au choix du salarié :

  • rémunérées totalement conformément aux dispositions légales

Ou

  • compensées totalement en repos compensateur équivalent (heure + majoration)

Le choix du mode de paiement / compensation devra être déterminé une fois par an.

Il est rappelé que les heures supplémentaires entièrement compensées sous forme de repos compensateur équivalent ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les droits acquis se prendront sous forme de journées de repos ou sous forme de demi- journées.

Le mode de prise de repos ainsi que les dates des jours de repos compensateur équivalent seront fixés par accord entre la Direction et les salariés concernés en tenant compte des attentes de ceux-ci mais également des nécessités de services.

En tout état de cause, les repos acquis devront être soldés dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois de leur attribution. A défaut, les droits acquis seront soldés au 31/12 de l’année d’acquisition.

Les établissements mettront à disposition des salariés concernés un état de leurs droits acquis à repos compensateur équivalent.

6.1.3 Déplacement impliquant un découché :

Les conducteurs courte distance en place au sein des ENTA seront, par opposition aux conducteurs longue distance, non soumis à « découchés ». Si tel devait être le cas cependant, les tournées impliquant des découchés s’effectueront sur la base du volontariat.

6.2 Aménagement du temps de travail des agents de maîtrise :

Les parties conviennent d’appliquer de manière transitoire * les règles d’aménagement du temps de travail en place au sein des xxx à la date de transfert des personnels au sein des ENTA.

*soit jusqu’à la mise en place d’une représentation du personnel.

  1. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail retenue pour le personnel « agent de maîtrise » est de 37h.

  1. Détermination du nombre de JRTT

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 12 jours* pour l’année civile.

Les modalités de calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail sont les suivantes :

*Soit 365 jours - 25 CP – 52+52 (jours de repos hebdomadaires) – 10 jours fériés = 226 jours travaillés /5 jours /semaine = 45.2

Ex. nb de JRTT – Durée du travail 37h00

37h00 hebdomadaires de travail effectif

Formule de calcul des JRTT à l’année :

45,2 x 2h (37h-35h)= 90.4/ 7,4 h (37h/5)= 12,22 JRTT arrondis à 12 JRTT

  1. Aménagement du temps de travail des cadres :

    1. Durée annuelle de référence :

Le forfait annuel n’excède pas 215 jours travaillés pour une année complète travaillée incluant la journée de solidarité. La période annuelle de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ce nombre est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Conformément aux dispositions légales, l’absence du salarié pour maladie ne peut être récupérée. Ainsi, le nombre de jours de repos ne peut pas être réduit d'une durée identique à celle de l'absence.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le forfait est proratisé compte tenu de la date d’entrée ou de départ du salarié.

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, le salarié peut renoncer, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. La limite du nombre de jours travaillés au cours de l’année est dans ce cas fixée à 229 jours. Ces dispositions seront actées par un avenant à la convention de forfait, d’une durée maximale d’un an.

  1. Nombre de jours de repos :

Le nombre de journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la formule :

Nombre de jours dans l’année :

- nombre de jours de repos hebdomadaire

- nombre de jours de congés payés, en jours ouvrés

- nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré)

A titre d’exemple pour l’année civile 2020, le nombre de jours de repos pouvant être pris s’élève à 12 jours selon les modalités de calcul suivantes :

Nombre de jours dans l’année : 366

Nombre de jours de repos hebdomadaire : 104

Nombre de congés payés (en jours ouvrés) : 25

Nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré) : 9

Total des jours travaillés théoriques : 366 – (104+25+9= 138) = 228

Nombre de jours travaillés : 215 (journée de solidarité comprise) – 228 = 13 jours de repos.

  1. Information du salarié :

Chaque année, le nombre de jours de repos acquis en application du forfait est publié par le service des Ressources Humaines.

De même, le Responsable des Ressources Humaines remet au salarié, chaque mois, en respect de la CCN transport, un document de suivi/relevé d’activité, sur lequel apparaissent:

- le nombre et la date des journées travaillées du mois concerné,

- le nombre et la date des journées non travaillés du mois concerné.

- le nombre de repas

- Les horaires effectués ( temps et détail d’activité, coupures, dispo, attente hors véhicule etc..).

Les informations figurant dans ce document de suivi seront issues d’une extraction réalisée via l’outil Gestion des temps.

  1. Prise de jours de repos

L’organisation des prises de jours de repos varie selon les nécessités d’organisation du service.

Ils peuvent être pris sous forme de journée.

Les jours de repos doivent être pris impérativement dans la période de référence, définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, de façon à respecter le plafond annuel de jours travaillés. Ils ne peuvent faire l’objet d’un report au-delà de la période.

Toute demande de prise de jour de repos doit être formulée moyennant un délai de prévenance de 7 jours minimum.

  1. Entretien annuel « forfait jours » :

Le responsable hiérarchique du salarié assure l’évaluation et le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié au forfait jours et de sa charge de travail. Ce suivi s’effectue par la tenue de points réguliers (notamment à l’occasion de la remise du document de suivi/relevé d’activité) et principalement par la réalisation d’un entretien annuel.

Cet entretien porte notamment sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées de travail,

  • le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

  • la répartition de ses temps de repos sur l’année,

  • l'organisation du travail dans son service et dans l'entreprise,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération au forfait du salarié.

L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu informatisé* visé par le salarié et son responsable hiérarchique. (* dans l’outil de référence : Talent’s M - FOEDERIS)

L’entretien annuel forfait jours est distinct de l’entretien annuel de progrès et de l’entretien professionnel.

  1. Travail de nuit :

Prenant en compte la pénibilité particulière du travail de nuit des conducteurs routiers et les dispositions applicables en matière de compensation du travail de nuit de la CCNTR :

Travail de nuit

Compensation pécuniaire

Compensation en repos

21h - 6h

20% taux horaire conventionnel à l’embauche

D’un chauffeur 150M (10,06€)

5% du temps de travail accompli au cours de la période nocturne


Les parties conviennent d’un dispositif plus favorable qui s’y substitue :

Travail de nuit

Compensation pécuniaire

Compensation en repos

21h - 6h 25% taux horaire du conducteur routier 5% du temps de travail accompli au cours de la période nocturne
  1. Dimanches travaillés :

Chaque heure de travail effectuée le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 100% du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle.

  1. Jours fériés travaillés :

Les jours fériés travaillés donneront lieu, en sus de la rémunération mensuelle, au paiement au taux contractuel des heures effectuées le jour férié (100% rémunéré ou récupéré).

6.7 Prime de « report jours de repos »

Compte tenu des nécessités de livraisons, les parties s’accordent sur le fait qu’il est indispensable, en cas d’absence imprévue d’un conducteur routier/exploitant, de pallier à celle-ci en sollicitant en urgence, un autre conducteur/exploitant.

C’est pourquoi, une prime de 65€ bruts sera accordée aux conducteurs/exploitant, en cas de sollicitation au téléphone qui accepteront de différer leur repos au lendemain/surlendemain, pour remplacer un conducteur/exploitant indisponible ou tout autre cause.

Les parties conviennent que ce dispositif ne pourra être mis en oeuvre que dans le respect de la législation sur le temps de service.

Un libellé « paie » sera spécialement créé s’agissant d’une nouvelle prime au sein d‘ITM LAI :

Libellé court
Affichage BP
PRIME REPORT JR
  1. Jours de congés supplémentaires :

Les salariés des ENTA bénéficieront des dispositions suivantes (déjà applicables au sein des EIT-ERT):

  • 1 jour d’ancienneté après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 2 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Les dispositions applicables en matière de jours de congés supplémentaires sont celles listées à l’article 5.10.1 (« établissements relevant de la CCNTR ») de l’accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes du 6 mars 2018.

Les salariés de l’ENTA sont également éligibles au bénéficie des dispositions de l’article 5.10.2 de ce même accord et qui prévoient :

  • 4 jours d’ancienneté après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 5 jours après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise

ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE

Conformément à l’article 15.4 de l’accord relatif à l’intéressement 2019-2021*, la Direction invitera les organisations syndicales xxx aux fins de négocier un avenant à l’accord en faveur des salariés de l’ENTA pour les années 2020/ 2021.

Y seront éligibles tous les salariés bénéficiant de plus de 3 mois d’ancienneté.

Ainsi les salariés xxx transférés le 1er janvier 2020 percevraient une prime d’intéressement au prorata de leur temps de présence sur l’année 2020 (versement en mai 2021).

*« 15.4 Clause de revoyure des parties :

Les parties conviennent de ses réunir aux fins de négocier le cas échéant un avenant aux présentes (dans les 6 premiers mois de l’exercice considéré) dans les deux cas de figure qui suivent :

  • Création d’un nouvel établissement non identifié à la date des présentes afin de déterminer des critères adaptés (…) »

ARTICLE 8 - MUTUELLE /FRAIS SOINS DE SANTE ET PREVOYANCE

8.1 Mutuelle /frais soins de santé

Aucun changement n’interviendra en matière de couverture/cotisation mutuelle /frais soins de santé, le régime mis en place étant harmonisé au niveau du périmètre amont du groupement.

Pour rappel, ci-après les cotisations appliquées :

8.2 Régime Prévoyance

A la date de transfert/embauche, les cotisations prévoyance seront les suivantes :

Cela signifie qu’au lieu d’une cotisation de 0,855% en logistique, les conducteurs routiers paieront une cotisation de 0,745%.

Cela comprend le régime de prévoyance conventionnel (CGAM/UNIPREVOYANCE)+ inaptitude à la conduite (IPRIAC)+ haut degré de solidarité non cadre (CARCEPT).

8.3 Délai de carence applicable au complément de ressources employeur :

Compte tenu de leur caractère plus favorable, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la CCNTR en matière de carence/complément de ressources employeur .

Cependant concernant l’absence maladie avec hospitalisation ou maladie supérieure à 2 mois, les parties conviennent de n’appliquer aucune carence.

ARTICLE 9 – CAISSE DE RETRAITE / COTISATION CFA

9.1 Caisse de retraite

La caisse de retraite est l’AG2R. Aucun changement ne devrait intervenir en matière de couverture/cotisations retraite.

A la date de transfert/embauche, les taux de cotisations seraient les suivants :

9.2 Cotisation au FONGECFA :

Les conducteurs routiers de marchandises ayant conduit, à temps plein, un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes pendant au moins 26 ans seront éligibles, à partir de 57 ans au congé de fin d’activité (CFA), dans les conditions de l’accord de branche relatif au Congé de Fin d’Activité du 28 mars 1997.

La cotisation est fixée depuis le 1er janvier 2014 à 2,8 % du salaire brut Sécurité sociale des conducteurs et répartie :

- 1,68 % à la charge de l’employeur

- 1,12 % à la charge des conducteurs

Compte tenu de la crainte formulée par les organisations syndicales d’un éventuel manque à gagner résultant de l’application de cette nouvelle cotisation salariale, les parties conviennent fin 2020, de comparer la rémunération moyenne brute perçue sur 2019 avec celle effectivement versée en 2020 (tous éléments confondus sauf remboursement de frais professionnels versés en net) -hors augmentations générales NAO 2020, et de compenser l’éventuel manque à gagner en résultant, par une indemnité différentielle.

9.3 Indemnité de départ à la retraite

Les dispositions applicables en matière d’indemnité de départ à la retraite seront celles de la CCNTR.

Cependant, les salariés, qui, à la date de transfert au sein de l'ENTA auront 55 révolus se verront attribuer une indemnité de départ à la retraite, calculée selon le régime
le plus favorable pour eux, entre celui de la CCN Commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire et de celui de la CCN des Transports routiers.

ARTICLE 10 - REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DES ENTA

10.1 Sort des salariés protégés transférés :

Le transfert total des personnels des établissements « base logistique » et ERT s’accompagnant de conditions d'exercice différentes ne permettant pas à l’activité en tant que telle de conserver son autonomie, les mandats détenus par les représentants du personnel au sein de leur établissement d’origine ne perdureront pas au sein de leur établissement d’accueil (ENTA).

Les salariés nouvellement élus au sein des bases logistiques et ERT (du fait de la mise en place des CSE en novembre/décembre 2019) conserveront une protection en tant qu’anciens représentants du personnel conformément aux dispositions légales.

10.2 Mise en place des CSEE au sein des pôles ENTA

Conformément aux dispositions de l’article L.2.311-2 du code du travail, la mise en place d’un Comité Social et Economique n’est obligatoire qu’en présence d’un effectif d'au moins onze salariés atteint pendant douze mois consécutifs.

Les parties conviennent cependant à titre dérogatoire de convenir des modalités de mise en place d’un CSEE au sein de chaque Pôle ENTA, dans la semaine du 8 juin 2020 (1er tour).

Les parties conviennent en outre de caler la durée des mandats sur celle qui resterait à courir au sein des autres établissements d’ITM LAI (novembre 2023) afin de ne pas remettre en cause la date arrêtée pour les élections professionnelles de l’ensemble des établissements d’ITM LAI.

-1 CSEE par Pole (un pôle représentant environ 200 salariés) + 1 établissement distinct (ENTA réunis) pour la représentation au CSEC

Illustration :

Pole AVION Pole MONTBARTIER Pole DONZERE Pole ERBREE
1 CSEE 1 CSEE 1 CSEE
  1. CSEE

Compte tenu de l’impossibilité à la date des présentes de fixer le nombre d’élus au sein des futurs CSEE, les parties conviennent de se reporter aux dispositions contenues dans l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSEE signé le 12 septembre 2019.

10.3 Attribution provisoire d’un budget « œuvres sociales » en faveur des salariés des ENTA :

Etant rappelé qu’en l’absence de CSE avant le mois de juin 2020, les salariés des xxx ne seraient pas éligibles à des œuvres sociales , les parties conviennent de l’attribution d’un budget « œuvres sociales » correspondant à 1% de la masse salariale des personnels xxx cumulée du 1er janvier 2020 à la date des élections professionnelles. Les élus du CSEE constitué en juin 2020, assureraient la gestion de ce budget à compter de leur investiture.

10.3 Représentant élu des pôles ENTA au CSEC :

Conformément à l’article 3 de l’accord relatif à la mise en place du CSEC signé le 12 septembre 2019, les parties conviennent de désigner au CSEC, en sus des membres déjà présents dans l’instance, un titulaire et/ou un suppléant en fonction de l’effectif des xxx réunis. Le nombre de représentants sera négocié par voie d’avenant à l’accord sus visé.

ARTICLE 11 – DEPART VOLONTAIRE ISSU DE L’ACCORD DU 12 FEVRIER 2019 (PSE - PTL 4) :

Etant préalablement rappelé qu’en l’état actuel de la rédaction de l’accord sus visé, les chauffeurs des établissements de GOURNAY, LORIOL, SAINT DIE concernés par une mobilité professionnelle dans le cadre du Plan de Transformation Logistique (PTL 4) ,

Ne sont pas éligibles au départ volontaire

Ne seront éligibles au départ anticipé qu’une fois la proposition de mobilité professionnelle expressément refusée (après l’entretien tripartite et l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de modification de contrat de travail).

Compte tenu de la création des ENTA, les parties conviennent de pourvoir formaliser des départs volontaires sous réserve d’un effet domino sur l’agence de destination xxx (quelle que soit la date d’embauche) et dans la limite de ses besoins en CDI :

- départ d’un conducteur sur l’établissement de GOURNAY en contrepartie de l’embauche d’un conducteur au sein de l’agence de ROULLET de l’ENTA SUD OUEST

- départ d’un conducteur sur l’établissement de SAINT DIE en contrepartie de l’embauche d’un conducteur au sein de l’agence de ROCHEFORT de l’ENTA SUD EST

- départ d’un conducteur sur l’établissement de LORIOL en contrepartie de l’embauche d’un conducteur au sein de l’agence de PIERRELATTE (DONZERE) de l’ENTA SUD EST

Les conditions d’éligibilité au dispositif (III), le formalisme de la demande (V) , la formalisation du départ (VI), la période de volontariat (IV) ainsi que les conditions financières (IX) sont celles décrites dans l’accord partiel relatif au Plan de sauvegarde de l’emploi de la déclinaison 2020-2022 du Plan de Transformation Logistique du 12 février 2019.

Les présentes constituent un avenant aux dispositions de l’accord du 12 février 2019 (PARTIE III – DEPART VOLONTAIRE).

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, PUBLICITE DE L’ACCORD

12.1 Entrée en vigueur– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (à l’exception des dispositions relatives à la rupture conventionnelle collective annexées aux présentes).

12.2 Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent protocole sera :

Les parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.

  • déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry.

Il entrera en vigueur le jour qui suit ce dépôt.

12.3 Publicité de l’accord

Dès sa signature le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire original dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire.

Une copie sera également transmise au secrétaire du Comité Social et Economique Central (CSEC) pour information et aux secrétaires des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE).

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction de l’ensemble des établissements d’ITM LAI.

A Bondoufle, le 7 janvier 2020 en 7 exemplaires

Pour la société  : ITM LAI

Monsieur xxx

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour la Fédération CGT : xxx

  • Pour la Fédération CFDT : xxxx

  • Pour la Fédération FO : xxx

  • Pour la Fédération CFTC : xxx

  • Pour la Fédération CFE-CGC : xxx

Annexe 1 : Liste des accords et plan d’actions en vigueur au sein d’xxx

Annexe 2 : Fiches de fonction (organisation cible des ENTA)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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