Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée indéterminée (travail de nuit et temps partiel)" chez A.E.C. - AIDE EN CAMARGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.E.C. - AIDE EN CAMARGUE et les représentants des salariés le 2017-11-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01317010032
Date de signature : 2017-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE EN CAMARGUE
Etablissement : 51412072400018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-01

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

Entre:

la Société Aide En Camargue, société sous forme d'EURL au capital de 1000,00€

sous enseigne APEF SERVICES

Immatriculée auregistre du commerce sous le numéro 514.120724.000.18

représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,

Et

Madame, agissant en qualité de délégué du personnel non syndiqué

PREAMBULE

Suite à l’arrêt rendu le 28 avril 2017 par le Conseil d’Etat annulant partiellement l’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012, en tant qu’il procède à l’extension des dispositions relatives au travail de nuit et à la présence nocturne et à certaines dispositions relatives au temps partiel, il a été convenu de négocier sur ces points au niveau de l’entreprise.

Il est préalablement rappelé que l’entreprise Aide En Camargue a pour objet les services aux personnes (garde d’enfants +/- 3 ans, handicap, dépendance personnes âgée) et qu’à ce titre, elle applique les dispositions de la convention collective des Services à la Personne précitée.

I – OBJET

  1. Travail de nuit

L’entreprise pourra avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.

  • Définitions

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage «horaire de nuit»,

- ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.

  • Modalités de compensation ou d'indemnisation du temps de travail

  • Pour un travailleur de nuit : chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 25 %

Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.

  • Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, ils bénéficient d'une majoration du taux horaire de 25%

  • Présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants

À la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un enfant ou d'un public dépendant et/ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée seront conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Des indemnités seront allouées au salarié en fonction des sujétions particulières de sa présence, à savoir :

  • Le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire s'il a la nécessité de dormir hors de chez lui, soit une indemnité de 10,00 €,

  • Le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire supplémentaire s'il n'y pas d'autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, soit une indemnité de 10,00 €.

Les temps de présence nocturnes sont des temps d’inaction pendant lesquels le salarié peut se reposer.

  • Les périodes de travail effectif et les interventions ponctuelles sont rémunérées comme telles et bénéficient en outre, et bénéficient d'une majoration du taux horaire de 25%

  • Contreparties à la mise en place du travail de nuit et de la présence nocturne

Il est octroyé aux salariés les mesures spécifiques suivantes1 :

  • Temps de pause

Tout travailleur de nuit effectuant plus de 6 heures consécutives de travail au cours de la période, bénéficie de deux pèriode de 15 minutes de pause lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Il est rappelé que cette pause n'est ni rémunérée et ni assimilée à du temps de travail effectif.

  • Amélioration des conditions de vie des travailleurs de nuit

L'entreprise devra s'assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit ou l’intervenant effectuant une présence nocturne dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

L’entreprise prendra en charge la moitié des frais kilométriques sur justificatif de la carte grise.

L’entreprise devra veiller à ce que le travailleur de nuit reçoive les instructions lors de la prise de poste, par tout moyen écrit (mail, cahier de liaison) et qu’il puisse en cas d’urgence, prévenir la famille ou une personne référente ou un cadre administratif.

Les réunions avec la Direction devront être fixées soit un jour de repos (et donc rémunérées pour le travailleur de nuit) soit en fin de journée, de façon à ce que le travailleur de nuit puisse y participer.

Des entretiens semestriels seront mis en place avec les travailleurs de nuit afin de recenser les difficultés spécifiques au travail de nuit, évaluer l’articulation vie professionnelle/vie familiale, et trouver des solutions.

Le travailleur de nuit (et l’intervenant assurant une présence nocturne) aura accès à la cuisine de l’usager, chez lequel il pourra utiliser le frigidaire et la cuisinière pour son alimentation.

Les travailleurs de nuit ayant des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants en bas âge ou personne dépendante à charge) pourront être dispensés de réaliser leurs missions de nuit, de façon ponctuelle, leur permettant de trouver une solution.

L’entreprise sensibilisera le personnel de nuit aux offres de garde en horaires décalés ou aides versées par la CAF existantes.

La travailleuse de nuit enceinte, (ou qui a accouché) dont l’état de santé est médicalement constaté, , bénéficiera d’une affectation à un poste de jour (pendant le temps de grossesse restant et pendant le congé post natal) en cas d’avis du médecin du travail qui estime le poste incompatible avec son état , ou dès qu’elle le demande.

En cas d’impossibilité d’affectation à un poste de jour, les dispositions légales de L1225-10 du code du Travail et suivants s’appliquent.

La travailleuse de nuit qui allaite (sous réserve d’un certificat médical le justifiant) sera dispensée de poste de nuit pendant la durée de l’allaitement et jusqu’au sevrage de l’enfant et au plus tard pendant une année à compter de la naissance.

En cas d’allaitement justifié par un certificat médical, le droit d’être affecté à un poste de jour est prolongé de 3 mois.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ont priorité pour l'attribution de l'emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié reposant sur une obligation familiale impérieuse sera examiné de façon préférentielle.

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière et renforcée.

Il doit être avisé et informé par l’employeur, avant la prise de poste et lors des entretiens réguliers, des risques professionnels du travail de nuit (isolement, fatigue, sommeil, perturbation vie familiale.)

  • mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier des actions comprises dans le plan de formation y compris le CIF.

Les formations à la spécificité du travail de nuit seront ouvertes dès la prise de poste aux travailleurs de nuit.

L’entreprise s’efforcera d’inscrire à des formations en fin de journée ou début de soirée, en concertation avec le travailleur de nuit.

  1. Travail à temps partiel

  1. Rappel des principes en matière de temps partiel

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi et le présent accord.

  • Droits liés à l’ancienneté.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.

  • Droits à congés payés annuels.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

  • Droits à la promotion et à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

  • Information des représentants du personnel.

Le comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut les délégués du personnel, s’il y a lieu, seront régulièrement informés et consultés au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l’entreprise à l’égard de l’emploi à temps partiel et de ses perspectives d’évolution.

A cet effet et préalablement à cette réunion, il sera remis au comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut aux délégués du personnel, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats à temps partiel.

Le bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l’entreprise s’il y a lieu et plus particulièrement en vue de la négociation annuelle.


b - Répartition de l’horaire de travail

Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l'employeur. Le salarié peut le consulter à tout moment.

La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service.

Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours calendaires sauf dans les cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,

- décès du bénéficiaire du service,

- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,

- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,

- maladie de l'enfant,

- maladie de l'intervenant habituel,

- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,

- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

c - Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois par an la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

En outre, le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.

  1. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

En cas de fixation d’une durée du temps de travail sur une autre période non hebdomadaire, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Fixation d’une période minimale de travail continue

Au cours d’une même journée de travail, le temps de travail effectif d’un salarié à temps partiel doit obligatoirement comporter une intervention d’une heure.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel intervenant à domicile

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Par ailleurs, un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera présenté tous les ans au CE et sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

IV - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 01/12/2017

Fait à Arles le 01/11/2017


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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