Accord d'entreprise "ACCORD PILOTE METTANT EN PLACE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021006
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : R-COST
Etablissement : 51416743600039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

ACCORD PILOTE METTANT EN PLACE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

Entre :

La société , dont le siège social est situé (adresse), représentée par  agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de la Société statuant à la majorité des deux tiers, l’entreprise comptant moins de onze (11) salariés

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Depuis plusieurs années, la politique sociale de l'entreprise est guidée par le souci d'assurer à l'ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.

Convaincue qu'un repos de trois jours par semaine permettra aux collaborateurs d'être plus efficaces sur les quatre jours où ils sont au travail, la direction a entamé une étude de faisabilité sur la semaine de quatre jours appliqués à notre activité. Cette étude ayant débouché sur une conclusion positive, elle a poursuivi son étude par une consultation des salariés.

Le résultat de la consultation a validé le projet.

Cette nouvelle répartition du travail s'accompagnera d'une réduction du temps de travail de 3 heures par semaine, ce qui ramènera la durée du travail à 32 heures par semaine au lieu de 35h .

1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception :

  • des cadres dirigeants qui, en vertu de l'article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». La liste des postes de l'entreprise correspondant à cette définition figure en annexe I du présent accord ;

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail ;

  • des salariés à temps partiel (cette exclusion n'est possible que si l'entreprise ne modifie pas sa plage d'ouverture et ne réduit pas la durée du travail).

Les stagiaires, contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, les intérimaires sont inclus dans ce dispositif.

2 - Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

3 - Modalités d'aménagement de la semaine de quatre jours

3.1. Principe d'organisation de l'horaire

Pour la durée du présent accord, sous réserve des dispositions de l'article 5.4, la durée du travail des salariés sera répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq jours.

La durée quotidienne du travail est de 32 heures sans diminution de rémunération.

Compte tenu des pauses, les horaires seront donc les suivants :

Lundi : 13h - 18 h.

Mardi : 9H-12h/13h-18h

Mercredi : 9H – 12H / 13h- 18h

Jeudi :9H-12h/13h-18h

Vendredi : 9h - 12h

3.2. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé

Pendant la durée d'application du présent accord, l'entreprise sera fermée les jours suivant :

Lundi Matin (9H - 13H), vendredi (12h - 18H), samedi, et dimanche.

4 - Suivi de l'application de la semaine de quatre jours

4.1. Entretiens et formation

Au cours du deuxième mois suivant la mise en place de la semaine de quatre jours, chaque collaborateur devra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d'identifier les éventuelles difficultés d'adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter et lui proposer, dans ce cas, une formation appropriée ou une solution de tutorat. Le tuteur pourra être le responsable hiérarchique lui-même ou un collaborateur choisi par celui-ci dans son équipe.

Après ce premier entretien, l'adaptation à la semaine de quatre jours fera l'objet d'une rubrique de l'entretien d'évaluation annuel. Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire.

4.2. Commission de suivi

Une commission de suivi de la semaine de quatre jours est constituée.

Elle comprend :

  • un représentant de la société;

  • un représentant salarié ;

Elle est placée sous la responsabilité de la direction générale.

Cette commission a pour mission :

  • de suivre l'évolution des indicateurs-clé de performance tous les trimestres ;

  • d'alerter la direction sur la nécessité d'envisager une révision ou de mettre en œuvre la clause de réversibilité prévue à l'article 5.4 ;

4.3. Réversibilité

L'application du présent accord sera suspendu s'il est constaté :

  • Une baisse du chiffre d'affaires de 10 % constatée à 6 mois ;

  • Une diminution de la marge de 10 % ;

  • Un amoindrissement du taux de satisfaction de la clientèle passant au-dessous de 70 %  ;

  • une augmentation du taux d'absentéisme passant de plus de 10 % ;

  • une hausse du turnover de plus de 20 % ;

  • des conclusions alarmantes du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail.

En présence d'un ou plusieurs de ces signaux, la commission de suivi devra alerter la direction dans les meilleurs délais.

La suspension durera au moins 3 mois pendant lesquels la direction, en concertation avec la commission de suivi, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.

4.4. Bilan de l'accord-pilote

Un bilan du présent accord devra être dressé au moins 1 mois avant son échéance, afin de permettre la négociation d'un nouvel accord qui, selon les résultats, entérinera l'organisation du travail sur quatre jours, soit y mettra fin, soit prolongera la période d'expérimentation.

6 - Durée de l'accord

Les parties ambitionnent à terme la conclusion d'un accord collectif à durée indéterminée. Elles souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d'une telle organisation et s'assurer de sa compatibilité avec les besoins de l'activité.

Elles ont donc décidé de mettre en place cette nouvelle organisation dans le cadre d'un pilote pour une durée courant à compter de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 août 2023

Le présent accord est conclu pour une période allant du 1er juin 2023 au 31 août 2023. En considération du bilan mentionné à l'article 4.4, il pourra être renouvelé pour une durée qui sera fixée par les parties sans pouvoir dépasser une durée de 1 an.

7 – Révision

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six (6) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des salariés. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.

8 – Dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;

  • en un (1) exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Cet accord sera affiché sur les tableaux d'affichage habituels de l'entreprise.

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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