Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DES QUATRE JOURS au sein de la Société BIOMAT-FOURES" chez BIOMAT

Cet accord signé entre la direction de BIOMAT et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322012378
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BIOMAT-FOURES
Etablissement : 51417797100041

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA SEMAINE DES QUATRE JOURS

au sein de la Société BIOMAT-FOURES

Entre

La SAS BIOMAT-FOURES, Dont le siège social est situé ZA de la Tuilerie – 60290 – Neuilly sous Clermont et l’établissement secondaire Parc Rémora – 8 Rue Rémora – 33170 GRADIGNAN, Immatriculée au RCS sous le numéro 514 177 971, code APE 3250A, Représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

D'une part,

Et

L’ensemble des membres du personnel qui après consultation par vote électronique à bulletin secret, dont le procès-verbal en date du 15 décembre 2022 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision d’instituer la « semaine de travail de 4 jours ».

Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée tout en conservant le même nombre d’heures travaillées dans la semaine et en assurant un service continu aux clients de l’entreprise.

C’est dans ce contexte, et guidés par cette approche sociale, que les salariés de la Société BIOMAT-FOURES sont consultés et sollicités afin de voter l’accord décrit ci-après.

TITRE I – CLAUSES GENERALES

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société à l’exclusion :

  • Des Ingénieurs commerciaux et Chargés d’affaires du fait de la nature même de leur fonction et de leurs liens de proximité avec les clients de l’entreprise

  • Des salariés soumis à l’accord de réduction de la durée du travail conclu le 16 juin 1999

Article 2 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours »

2-1- La « semaine de travail sur 4 jours »

La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5. Cette nouvelle organisation ne se traduit pas par une réduction de la durée du travail, qui reste à 35 heures hebdomadaire et dont les modalités sont définies ci-après.

2-1.1. Pour les non-Cadres

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, réparties sur 4 jours, soit 151.67 heures par mois.

La durée du travail quotidienne est fixée à 8.45 heures.

Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 2-2.

2-1.2. Pour les Cadres

  • 2-1.2.1 Pour les Cadres soumis à la durée légale du travail dans l’entreprise

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, réparties sur 4 jours, soit 151.67 heures par mois.

La durée du travail quotidienne est fixée à 8.45 heures.

Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 2-2.

  • 2-1.2.2 Pour les Cadres au forfait

La Direction souhaite intégrer les salariés en forfaits jours dans le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours », considérant que les objectifs de bien-être au travail poursuivis devaient également s’appliquer à cette catégorie de salariés. Néanmoins, la « semaine de travail sur 4 jours » nécessite, pour cette catégorie de salariés, que le forfait jours soit abandonné au profit d’un horaire hebdomadaire de travail de 35h.

Aussi, et dans un souci d’équité avec l’ensemble du personnel de l’entreprise, les cadres au forfait jours, souhaitant bénéficier de la semaine de 4 jours, devront consentir au changement de leur durée du travail par la signature d’un avenant au contrat de travail. La durée du travail quotidienne sera alors fixée à 8.45 heures.

Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 2-2.

2-2 Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé

Le jour hebdomadaire non travaillé peut être, au choix du salarié, le lundi ou le vendredi, sous réserves des dispositions ci-après.

Chaque cadre de service devra établir un nouveau planning tenant compte d’une répartition des jours équitable et d’un impératif d’ouverture de l’entreprise, aux clients et fournisseurs, sur cinq jours. Le nouveau planning devra être soumis à la Direction pour validation. Il est entendu que le nouveau planning, une fois établi et validé par la Direction, ne pourra pas être modifié.

Toutefois, il est d’ores et déjà prévu que ce jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable.

Le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Article 3- Le principe de maintien de salaire

3-1. Pour les Non-cadres actuellement soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures

Le salaire versé pour l’ensemble du personnel non-cadre correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu.

3-2. Pour les Cadres et cadre en Forfait Jours

Le salaire mensuel des cadres soumis aux 35h et le salaire mensuel des cadres relevant d’une convention annuelle de forfait de 218 jours abandonnée au profit des 35h, sera maintenu.

Article 4- Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures, il sera proposé l’alternative suivante :

  • La semaine de travail de 4 jours, sur la base de 35 heures hebdomadaire, dans les conditions et selon les modalités (notamment en termes de rémunération) définies à l’alinéa précédent,

  • La semaine de travail de 4 jours, sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail.

Article 5- Apprentis, alternants et stagiaires

Les apprentis, alternants et stagiaires de moins de 18 ans sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail ; Notamment la durée hebdomadaire ne doit pas être supérieure à 8 heures par jour. Par conséquent, la semaine de 4 jours pour les apprentis, alternants et stagiaires de moins de 18 ans ne leur est, de fait, pas applicable.

Article 6- Les salariés intérimaires

Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » tel que prévu à l’article 2 du présent accord est applicable aux intérimaires.

TITRE II – CLAUSES FINALES

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 01 janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


Article 9 - Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.


Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties présentes au jour de la conclusion.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Gradignan, le 15 décembre 2022

Pour la société

Président

Signature

Pour l’ensemble des salariés, signature de la majorité des 2/3 des salariés ayant ratifié l’accord,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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