Accord d'entreprise "accord d'entreprise aménagement du temps de travail réparti sur l'année" chez TOULON SERVICES

Cet accord signé entre la direction de TOULON SERVICES et le syndicat CGT le 2018-01-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A08318002858
Date de signature : 2018-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : TOULON SERVICES
Etablissement : 51421126700018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif a la renonciation au congé de fractionnement et relatif a la prise des conges payes (2023-09-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-05

ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL REPARTI SUR L’ANNEE

 Entre d’une part :

L’EURL TOULON SERVICES, dont le siège social est situé 3 rue Dugommier 83000 TOULON, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 514 211 267 00018, représentée par M. XXX en sa qualité de gérant,

Et d’autre part :

XXX, mandataire syndical CGT

Préambule

La société TOULON SERVICES a une activité d’aide à domicile (8810A) et relève du secteur des Services à la Personne. Elle emploie majoritairement des intervenants par contrats de travail à temps partiel ayant une durée de travail calculée en fonction des missions attribuées.

Du fait de son activité la société TOULON SERVICES est exposée à des variations d’activité inhérentes aux services à la personne (sortie d’hospitalisation, modification de l’état de santé, besoins spécifiques du bénéficiaires etc…)

Afin de garantir une stabilité des conditions d’emploi de chacun et de permettre une meilleure lisibilité des plannings de travail, il a été convenu d’adapter les rythmes de travail à ces variations d’activités. Compte tenu des dispositions conventionnelles fixant des modalités d’aménagement du temps de travail dans la branche du SAP, cet aménagement du temps de travail se réalise par la mise en œuvre des dispositions suivantes :

  • Convention Collective Nationale des Services à la Personne du 20/09/2012 (IDCC 3127) dite « CCN SAP » dans le présent accord, étendue par arrêtée du 03/04/2014 et entrée en vigueur le 01/11/2014 et notamment la Partie II, chap. 2, sect. 2, § IV relative à l’aménagement du temps de travail

  • Loi du 20 Août 2008 relative à l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année.

  • Loi Travail du 08/08/2017

  • Ordonnances MACRON du 23/09/2017

Des négociations ont été entamées avec Mme XXXX en qualité de déléguée du personnel et Mme XXX en qualité de déléguée du personnel ayant reçu mandat exprès du syndicat CGT pour la signature du présent accord qui est conclu dans le cadre des articles L 3122-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un avenant individuel permettant d’inscrire dans chaque contrat de travail les présentes dispositions ainsi que les dispositions rendues obligatoires par l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale des Services à la Personne (CCN SAP).

Il est également précisé que dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention collective des services à la personne (CCN SAP), le présent accord intègrera des dispositions visant à une mise en conformité de la société TOULON SERVICES aux nouvelles règles conventionnelles applicables à la durée du travail.

Il est enfin précisé que le présent accord traite des dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi du 14/06/2013 prévoyant entre autres de nouvelles majorations légales pour heures complémentaires ainsi que le principe d’une durée de travail minimale de travail de 24 heures par semaine. Qu’en l’absence d’accord de branche sur le sujet dans la CCN SAP à ce jour, le cadre légal s’appliquera (loi du 14/06/2013 et Ordonnance du 29/01/2015). Dans l’hypothèse où un accord de branche interviendrait sur le sujet, les parties signataires s’engagent à se réunir afin d’évoquer les conséquences d’un tel accord de branche sur le présent accord d’entreprise.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

 

Sont concernés par le présent accord les intervenants ayant un statut « employé » et intervenant à domicile à temps partiel et à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’une année. Il s’applique au sein de la Société TOULON SERVICES et fera l’objet d’un avenant individuel permettant d’intégrer aux contrats de travail les présentes dispositions.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE :

La période de référence s’entend de la période allant du 01/02/N au 31/01/N+1 de chaque année.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DES HORAIRES SUR L’ANNEE :

 

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés de l’entreprise sur une période annuelle.

3.1 -  Calcul de la durée annuelle de travail :

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée annuelle du travail est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés. Elle est égale à la durée annuelle de travail rémunérée déduction faite des jours fériés, congés payés ou autres.

La formule suivante est à retenir (exemple pour un salarié embauché à 151.67 h par mois soit un temps plein)

Jours dans l’année : 365

Dimanche : - 52

Samedi : - 47 soit 52 – 5 décomptés dans les congés payés

Jours de CP - 30 (du lundi au samedi)

Jours fériés : - 8 (du lundi au vendredi)

Jours travaillés : 228

Heures travaillées par jour 7 pour un temps plein

Durée annuelle de travail 228x7 = 1596 h arrondi à 1600 heures

Jour de solidarité 1 jour soit 7h pour un temps plein

Durée annuelle : 1600+7 = 1607

La formule suivante est à retenir (exemple pour un salarié embauché à 125 h par mois)

(Contrat rapporté au mois / contrat mensuel à temps plein) x durée annuelle à temps plein

(125/151.67) x 1607 = 1325 heures annuelles

3.2 - Limites de variation des horaires pour les salariés à temps partiel :

Tenant compte des variations d’activité auxquelles la Société TOULON SERVICES est exposée, la durée minimale de travail pourra être de 0 heure hebdomadaire en période basse. Il est précisé que les semaines à 0 heure ne pourront pas être transformées en semaine de congés payés imposée au salarié concerné.

En période haute, le plafond horaire hebdomadaire sera fixé à 34 heures. Cette organisation de travail aura pour effet de faciliter le cumul d’emplois des intervenants.

Les heures effectuées entre 0 heures et 34 heures hebdomadaires se compensent entre elles. Les heures réalisées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34 heures hebdomadaires ne sont pas des heures complémentaires et sont également intégrées dans la compensation.

3.3- Limites de variation des horaires pour les salariés à temps plein :

Tenant compte des variations d’activité auxquelles la Société TOULON SERVICES est exposée, la durée minimale de travail pourra être de 0 heure hebdomadaire en période basse. Il est précisé que les semaines à 0 heure ne pourront pas être transformées en semaine de congés payés imposée au salarié concerné.

En période haute, le plafond horaire hebdomadaire sera fixé à 40 heures.

Les heures effectuées entre 0 heures et 40 heures hebdomadaires se compensent entre elles. Les heures réalisées entre 35 h et le plafond de 40 h hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires et sont également intégrées dans la compensation.

ARTICLE 4 - HEURES COMPLEMENTAIRES, HEURES SUPPLEMENTAIRES :

4.1- Heures complémentaires (pour les temps partiel) :

Constituent des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au plus tard 31/01) et qui dépassent la durée annuelle de travail du collaborateur. La limite d’exécution des heures complémentaires est fixée à un tiers de la durée annuelle du travail.

Par application de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les heures complémentaires seront rémunérées comme suit:

  • Heures effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée de travail : Taux horaire majoré de 15%

  • Heures effectuées au-delà du 1/10ème et dans la limite d’1/3 de la durée de travail : Taux horaire majoré de 25%

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale du travail annuelle temps plein à savoir 1607 heures de travail effectif et 1 820 h rémunérées.

4.2- Heures supplémentaires (pour les temps complets):

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des deux plafonds suivants :

  • Heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 40 heures :

Elles ne se compensent pas et constituent des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées le mois où elles ont été exécutées avec majorations légales. Les heures supplémentaires ainsi payées sont défalquées des éventuelles heures supplémentaires payées en fin de période de référence.

  • Heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail :

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail constituent des heures supplémentaires. Elles sont comptabilisées en fin de période de référence, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà rémunérées au titre des dépassements du plafond hebdomadaire de 40 h. Elles sont rémunérées avec majorations légales.

ARTICLE 5 - PLANNINGS :

 

 5.1 Communication des plannings mensuels d’activité :

 

Le collaborateur se voit remettre son planning d’intervention avant le début de chaque mois. Le planning est communiqué dans chaque établissement par remise en mains propres ou toute autre modalité.

5.2 – Modification des plannings, délais de prévenance, compensations :

 

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance et notamment les cas de maladie, de variations d’activité exceptionnelles, d’hospitalisation, de décès ou d’urgence à destination des clients, il est nécessaire d’envisager les possibilités de modification des plannings mensuels dans les conditions suivantes:

Le principe est que les plannings sont modifiables dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Par application de l’article L 3123-22 du code du travail, ce délai de modification sera ramené à 3 jours ouvrés dans les cas suivants :

  • Remplacement d’un salarié absent hors congés payés (maladie, congés exceptionnels ou familiaux, …)

  • Retour à domicile non programmé d’un client (sortie d’hospitalisation, ….)

Toutefois dans les cas d’urgence et les situations visés ci-dessous, le délai de prévenance est supprimé :

Cas d’interventions urgentes au bénéfice de clients dépendants pour qui nous devons assurer une aide aux actes essentiels de la vie (notamment : aide aux repas, à la toilette, à l’élimination, au lever ou au coucher, …).

Le salarié peut néanmoins légitimement refuser la modification, sans que cela soit considéré comme une faute ou un motif de licenciement si elle s’avère incompatible avec les circonstances suivantes dûment justifiées par écrit (certificat médical, certificat de scolarité, planning de travail, …) : obligations familiales impérieuses (nécessité d’assister un parent malade ou dépendant ou, pour une personne seule, assurer la garde de son enfant), suivre un enseignement scolaire ou supérieur, exercice d’une autre activité professionnelle soit chez un autre employeur, soit non salariée.

ARTICLE 6 –DEFINITIONS :

6.1- Pause repas :

Lorsque pendant le temps nécessaire à la restauration, le salarié demeure sur le lieu d’intervention avec une nécessité de service concomitante, ce temps est considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel.

Lorsque pendant le temps nécessaire à la restauration entre 11 h 30 et 14 h 30, le salarié bénéficie d’une d’interruption d’une durée minimum de 30 minutes hors trajet séparant 2 lieux d’intervention, il est réputé avoir retrouvé son autonomie. Ce temps est donc considéré comme une pause repas non rémunérée.

6.2- Pauses :

Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes au minimum. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes. Les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles sont réputés être du temps de travail effectif, rémunéré et décompté comme tel.

ARTICLE 7 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL :

 

7.1- Communication des heures par les salariés:

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs doivent utiliser le système de télégestion mis en place par l’employeur : DOMATEL® et communiquent leurs heures de travail accomplies mensuellement avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues.

7.2 – Suivi du temps de travail par l’employeur :

L’employeur renseignera mensuellement un compteur d’heures basé sur la durée de travail rémunéré annuelle du salarié.

Les compteurs sont obligatoirement soldés à chaque fin de période de référence sans qu’il ne soit possible de reporter un solde positif ou négatif d’heures sur la période suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les compteurs font également l’objet d’une régularisation.

ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION :  

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du collaborateur.

ARTICLE 9- EMBAUCHE ET RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PERIODE :

En cas d'embauche en cours d'année, le principe est la proratisation des horaires. Ainsi, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période de référence soit le 31.01.N+1. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de la signature de son contrat de travail.

 

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

 

  • Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.

  • Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le collaborateur.

ARTICLE 10 - SUSPENSION DU CONTRAT & VALORISATION DES ABSENCES (maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…) :

 

10.1- Principe de non-discrimination :

En application de l’article L 1132-1 du code du travail, la valorisation des absences aussi bien en temps qu’en salaire ne saurait aboutir directement ou indirectement à défavoriser des salariés du fait d’absences causées notamment par leur état de santé ou leur situation familiale. La société appliquera donc le principe de non-discrimination en privilégiant le système de calcul le plus neutre et le plus équitable possible.

10.2-Valorisation « temps » des absences:

Absences non récupérables :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Absences récupérables :

Il est en revanche précisé que toute autre absence que celles visée au paragraphe ci-dessus sera récupérable et sera décomptée en fonction de la durée qu’aurait effectuée le salarié s’il avait travaillé conformément au planning du mois, puis si l’absence se prolonge au-delà de ce mois, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

Valorisation salariale des absences:

Les indemnités, calculs de salaire ou déductions d’absences liées à ces cas de suspension seront effectués sur la base horaire contractuelle moyenne, dans la mesure où le salaire est lissé.

ARTICLE 11- CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES DE DECOMPTE:

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs communiquent leurs heures de travail accomplies mensuellement avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues. Cette communication est réalisée selon les modalités de retour d’horaire en vigueur dans l’entreprise, soit la télégestion DOMATEL ®.

L’employeur effectue pour sa part un contrôle du temps de travail dans un compteur d’aménagement du temps de travail qui récapitule l’ensemble des temps travaillés et non travaillés par le salarié ainsi que les soldes mensuels et cumulés d’heures.

Un exemplaire de ce compteur est remis chaque trimestre au salarié avec son bulletin de paye. Et est consultable tous les mois sur simple demande sur place ou par l’envoi du document.

ARTICLE 12– EGALITE DE TRAITEMENT, DEROULEMENT DE CARRIERE :

Les collaborateurs embauchés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages légaux et conventionnels reconnus aux salariés à temps plein.

La société TOULON SERVICES leur garantit une égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les collaborateurs embauchés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet afférant à sa qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.

S’ils en manifestent le souhait, la liste de ces emplois lui sera communiquée et sa candidature éventuelle sera examinée préalablement à toute autre attribution.

ARTICLE 13- DUREE DE L’ACCORD, DATE D’APPLICATION,  DENONCIATION, SUIVI :

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour des questions d’organisation de travail, l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord entrera en vigueur et s’appliquera aux intervenants à compter du 01/02/2018, début de la période de référence.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes par courrier recommandé avec accusé de réception notifié à l’autre partie, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2231-6 du code du travail. La dénonciation ne sera effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir au lendemain de la date de dépôt de la dite dénonciation. En cas de dénonciation régulièrement effectuée, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, les parties se réunissant alors dans un délai maximum d’un mois suivant notification par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

L’accord sera analysé par les parties signataires dans le délai d’un an à compter de son entrée en vigueur afin d’en apprécier l’efficacité. L’employeur et les représentants du personnel se réuniront une fois par an dans le cadre des réunions Délégués du Personnel afin de faire un bilan annuel de cette organisation de travail.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires. Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

 

Fait à Toulon ; le 05/01/2018

XXX

Représentant légale de la société TOULON SERVICES

XXX

Déléguée du personnel et mandataire CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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