Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03923002247
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LIBRAIRIE POLINOISE
Etablissement : 51436156700035

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés,

La Librairie Polinoise SAS, numéro SIREN 514 361 567 00035, RCS de Lons-le-Saunier N° 514 361 567 dont le siège social est situé 3 rue Travot 39800 Poligny, représentée par Monsieur Michel CHARREYRON, en sa qualité de Président

D’une part,

Et

Les salariés ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

D’autre part

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, il est toutefois nécessaire pour la librairie de mettre en place cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de services aux clients.

La Convention collective nationale de la Librairie du 24 mars 2011 applicable aux salariés de la société ne contient pas de dispositions relatives au travail de nuit. Conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail, le présent accord s’applique de plein droit.

Le présent document a été présenté aux salariés au stade de projet et pour information le 05/12/2022. La consultation a eu lieu le 19/12/2022.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés l’application des règles relatives à la protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 1. Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit justifié dans certaines situations par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des services rendus aux clients.

En effet, le recours au travail de nuit est nécessaire pour la librairie dans les cas suivants :

  • Évènements professionnels type nuit de la lecture,

  • Opérations d’éditeurs,

  • Réception d’auteurs, rencontres, dédicaces,

  • Nuit Harry Potter,

  • Animations,

  • etc.

Article 2. Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise travaillant de nuit.

Article 3. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin.

Article 4. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit :

  • Tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures

  • Tout salarié qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Dans l’entreprise, les heures de nuit sont réalisées de manière exceptionnelle (cf. art. 1 du présent accord). Il n’existe donc pas de travailleurs de nuit. Si cette situation devait évoluer, il est convenu de compléter le présent accord par avenant afin de prévoir les dispositions spécifiques légales et réglementaires concernant les travailleurs de nuit.

Article 5. Contreparties pour le travail en heure de nuit

5.1 Repos compensateur

Les heures travaillées de nuit telles que définies à l’article 4 du présent accord, donneront droit à un repos compensateur de 100 % du travail accompli.

5.2 Rémunération

Les heures travaillées de nuit telles que définies à l’article 4 du présent accord, ne seront pas majorées.

Article 6. Durée maximale quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures (temps de travail effectif). Il s'agit des heures accomplies sur une période de travail effectuée, incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Pour rappel, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’au moins 20 minutes après un maximum de 6 heures consécutives de travail.

Le repos quotidien de 13 heures, tel que prévu en préambule du Titre III de la Convention collective de la librairie, doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Exemple : le salarié a commencé son travail à 16 heures et le termine à 23 heures ; son repos quotidien consécutif à la période de travail doit se terminer au plus tôt à midi le lendemain. Attention s’il s’agit du repos hebdomadaire, fixé en principe le dimanche, il faut y ajouter 24 heures donc il ne pourra reprendre le travail que le surlendemain à midi.

Article 7. Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

Article 8. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :  

8.1 Obligations familiales impérieuses

Lorsque le salarié devra recourir au travail de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son remplacement pour l’évènement nocturne.

Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

8.2 Santé et sécurité des travailleurs de nuit

Le salarié ayant recours au travail de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Article 9. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.

La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit exceptionnel avec la vie personnelle des salariés concernés.

Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle du/des salarié(s) concerné(s).

Article 10. Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne la réalisation des heures de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation. Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L.1142-1, L.1142-2 et L.1144-1 du Code du travail et notamment par l'accès à la formation.

Article 11. Dispositions finales

11.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.

11.2 Suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu une rencontre annuelle au mois de janvier ou à la date anniversaire du présent accord.

11.3 Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L.2232-23 et L.2232-23-1 du Code du travail.

11.4 Dénonciation

Les modalités de dénonciation du présent accord et ses avenants éventuels sont celles prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

11.5 Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » : Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces nécessaires au dossier listées sur le site.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 4 exemplaires à POLIGNY, le 19/12/2022

En autant d’exemplaires que nécessaires :

  • Un pour la DREETS,

  • Un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes

  • Un pour chaque signataire.

POUR LA LIBRAIRIE POLINOISE SAS L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA

Représentée par Michel CHARREYRON SOCIETE LIBRAIRIE POLINOISE

En qualité de Président Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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