Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne-temps" chez SFERIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFERIS et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC
Numero : T07519006924
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SFERIS
Etablissement : 51436803400047 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant révisant l'accord relatif au compte épargne-temps (2021-07-07)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
ACCORD RELATIF AU COMPTE
EPARGNE-TEMPS
SOCIETE X
Entre la Société X
d’une part,
Et Monsieur X,
Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale CGT,
Et Monsieur X,
Délégué syndical représentant l’organisation syndicale SUD Rail,
Et Monsieur X,
Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CFE-CGC,
d’autre part,
PREAMBULE
La mise en place d’un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société X répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
De faire face aux aléas de la vie,
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise
Dans cette optique, la mise en place du dispositif Compte Epargne-temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Toutefois, il est utile de rappeler, à titre liminaire, que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Table des matières
Article 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte 4
Article 2 – Alimentation du compte 4
2.2 – Modalités d’alimentation du compte 4
2.3 – Plafonds du compte épargne temps 5
Article 3 – Gestion du CET 5
3.2 - Valorisation de l’épargne temps 5
Article 4 - Utilisation du CET 6
4.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés 6
4.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET 6
4.1.2 - Modalités de prise de congé 7
4.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé 8
4.1.4 - Situation du salarié 8
4.2 - Utilisation du CET pour alimenter un dispositif d’épargne salariale 9
4.4 - Utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse 9
Article 5 - Liquidation du CET 10
5.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié 10
5.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail 10
5.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié 11
Article 6 - Transmission et transfert du CET 11
6.1 - Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise 11
6.2 - Transfert du compte individuel au sein du groupe 11
Article 7 - Application de l’accord 11
7.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 11
7.2 - Interprétation de l’accord 11
7.4 - Dénonciation de l’accord 12
7.5 - Notification, dépôt et publicité 12
Article 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte
Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la Société X, à l’exception des salariés sous contrat d’alternance ou de professionnalisation, et sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an.
Le CET ayant un caractère facultatif, l’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Article 2 – Alimentation du compte
2.1 – Alimentation en temps
Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants :
Le compte épargne temps pourra être crédité, à l’initiative du salarié, par tout ou partie des éléments temporels suivants :
de la cinquième semaine de congés payés légaux ;
des jours de congés conventionnels d’ancienneté ;
des heures correspondantes aux repos compensateurs de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires ou repos compensateurs acquis au titre des heures de nuit ;
des jours de réduction du temps de travail (JRTT) ou non travaillés (JNT) non pris dont le salarié à la disposition, à savoir les jours dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction.
Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5ème semaine (et suivants).
L’alimentation en temps se fait par journées (7h) ou demi-journées (3h30).
2.2 – Modalités d’alimentation du compte
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines ci-après annexé.
Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.
Certains éléments temporels doivent être déposés au service du personnel avant les dates suivantes pour les jours (À titre d’exemple):
de congés payés ou conventionnels d’ancienneté de la période N-1/N avant le 30 avril de l’année N ;
de JRTT ou JNT de l’année calendaire en cours avant le 31 janvier de l’année N+1 au plus tard ;
de repos compensateur de remplacement ou repos compensateur de nuit (RCN) de l’année en cours avant le 31 décembre au plus tard.
2.3 – Plafonds du compte épargne temps
Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les plafonds suivants :
5 jours de congés payés par période annuelle s’étendant du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année n+1 ;
l’équivalent de 6 jours maximum par période annuelle calendaire au titre des RTT, JNT, congés conventionnels d’ancienneté, et/ou repos compensateurs légaux ou conventionnels ;
Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 100 jours au total.
Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds (11 jours de congés par période annuelle ou 100 jours inscrits au compte) est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte conformément aux usages définis à l’article 4 du présent accord, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 3 – Gestion du CET
3.1 - Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour.
3.2 - Valorisation de l’épargne temps
Les jours épargnés dans le cadre du CET sont valorisés selon la formule suivante :
Nombre de jours capitalisés en compte x le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié demandeur
Le taux de salaire journalier étant calculé selon la formule suivante :
= salaire mensuel brut
21,66 jours
Par suite, l’indemnité compensatrice ou financière versée au salarié dans le cadre des utilisations du CET prévues à l’article 5 est calculée prorata temporis sur la base de cette formule.
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être le cas échéant rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.
3.3 - Relevés de compte
Un relevé des droits acquis est adressé au salarié annuellement, au plus tard à fin du mois de janvier de chaque année.
Article 4 - Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé par le salarié :
pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 4.1) ;
pour alimenter un dispositif d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 4.2) ;
pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade (cf. article 4.3).
pour le rachat des cotisations assurance vieillesse (cf. article 4.4).
Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
4.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
4.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET
Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :
S’agissant des congés légaux :
le congé parental d’éducation,
le congé pour création d’entreprise,
le congé sabbatique,
le congé de solidarité internationale.
Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.
S’agissant des congés conventionnels :
le congé pour convenance personnelle,
le congé fin de carrière
S’agissant des congés formation :
Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail.
S’agissant du temps partiel :
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.
S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :
Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).
4.1.2 - Modalités de prise de congé
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son employeur par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet (cf. annexe 2).
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 4.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit via le « formulaire d’utilisation » et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par écrit via le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais suivants :
1 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à 1 semaine ;
3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 1 semaine et inférieur à 30 jours ;
6 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 30 jours.
L’entreprise adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 3 semaines après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.
En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée dans la limite de 3 mois au maximum, ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.
Par principe, un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne. Dans le cas contraire, le surplus correspondra à du « sans solde ».
Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés fin de carrière, ne pourra excéder 5% de l’effectif total de l’entreprise.
4.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 3.2.
b) Versement de l’indemnité compensatrice
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.
Si la durée du congé est supérieure à l’épargne temps constituée, le paiement de l’indemnité compensatrice est interrompu après consommation intégrale des droits CET.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
4.1.4 - Situation du salarié
a) Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :
que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation de confidentialité,
que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur et éligible aux élections professionnelles.
b) A l’issue du congé
A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.
4.2 - Utilisation du CET pour alimenter un dispositif d’épargne salariale
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au plan d’épargne entreprise, mis en place par l’Entreprise.
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.
L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au PEE a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 4.1.3.
Elle est donc :
soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires ;
soumise au forfait social ;
soumise à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité ;
soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Toutefois, lorsque les droits CET versés sur un PEE servent à l’acquisition de titres de l’entreprise, l’imposition peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le salarié en a disposé et les trois années suivantes, à sa demande expresse et irrévocable.
A titre de précision, lorsque le salarié décide d’alimenter le PEE avec des jours inscrits au CET, ce versement constitue un « versement volontaire » pouvant donner lieu, le cas échéant et sous certaines conditions, à un abondement de l’employeur.
En outre, lorsque le salarié décide d’alimenter le PEE avec des jours inscrits au CET, ce transfert n’a pas vocation à remettre à zéro le plafond annuel du CET.
4.3 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.
Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Seul les droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés peuvent être cédés.
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande en remplissant le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.
4.4 - Utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de période d’étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Contrairement aux autres droits, les droits affectés, à l'initiative des salariés, pour financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire ouvrent droit, lors de ce transfert, à certaines exonérations.
Les droits ne provenant pas d'un abondement de l'employeur sont :
dans la limite de 10 jours par an, exonérés de cotisations de sécurité sociale, salariales et patronales, à l'exception des cotisations accidents du travail ;
dans la même limite, soit exonérés d'impôt sur le revenu (affectation au Perco), soit assimilés à des cotisations de retraite supplémentaire déductibles du salaire imposable dans les conditions et limites définies par la loi
assujettis, en revanche, aux prélèvements assimilés, à la CSG, à la CRDS, aux cotisations de retraite complémentaire et d'assurance chômage (AGS comprise), ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.
Ils échappent au forfait social, y compris pour les droits affectés dans la limite de 10 jours par an.
Article 5 - Liquidation du CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :
en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,
en cas de rupture du contrat de travail,
et en cas de décès du salarié.
5.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié
Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 3.2 du présent accord.
5.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :
soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 3.2.
soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis :
Modalités de la consignation :
Le montant des droits consignés auprès d’un organisme tiers est calculé conformément à l’article 3.2.
Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.
Déblocage des droits consignés :
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.
5.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 3.2.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 6 - Transmission et transfert du CET
6.1 - Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
6.2 - Transfert du compte individuel au sein du groupe
Conformément aux règles de mobilité groupe, le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant d’employeur à l’intérieur d’un groupe n’est pas possible. Le CET sera donc soldé par l’Entreprise au collaborateur concerné avant son transfert.
Article 7 - Application de l’accord
7.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le19 décembre 2018, date de sa signature.
7.2 - Interprétation de l’accord
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors, si nécessaire, pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la rédaction d’un avenant.
7.3 - Révision de l’accord
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, l’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord.
À l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
7.4 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé :
par une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de trois mois civils francs ;
par le commun accord des parties signataires sans préavis.
Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 3.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 4.
7.5 - Notification, dépôt et publicité
Cet accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme prévue à cet effet, conformément à l’article D.2231-1 du Code du travail, au plus tôt 8 jours après sa notification à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives
Cet accord sera également déposé par l’entreprise auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en deux exemplaires.
Conformément à l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 un exemplaire de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera simultanément déposé à la DIRECCTE compétente.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie.
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Annexe 1 : Formulaire d’utilisation du CET
Annexe 2 : Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié
Fait à Paris, le 19 décembre 2018
En 4 exemplaires, un pour chaque partie
Annexe 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT
SUR LE CET PAR LE SALARIE
Modes de Versement
Nom :..…………………………………………. Prénom :………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………. Ville: …………………………………………………….
Tél………………………………………………Tél pro………………………………………………
La première alimentation du CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel d’épargne temps.
Je verse sur mon Compte Individuel le ou les élément(s) temporel(s) suivant(s) :
ELEMENTS TEMPORELS
Congés payés : … (6 jours maximum)
Heures correspondants aux repos compensateurs de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires : … (5 jours maximum)
Jours de Réduction du temps de Travail ou Jours non travaillés non pris dont le salarié a la disposition, à savoir les jours dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction : … (5 jours maximum)
Jours au titre des congés conventionnels : … (5 jours maximum)
Jours de récupération (astreinte, travail de nuit…) : … (5 jours maximum)
Le montant de mes versements au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) ainsi que la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.
Rappel : Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les plafonds suivants :
La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 11 jours par période annuelle s’étendant du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année n+1.
Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond global de 100 jours.
Date : Signature du salarié :
Annexe 2 : FORMULAIRE D’UTILISATION DU CET
Nom …………………………………………….Prénom :………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………. Ville :…………………………………………………….
Tél………………………………………………Tél pro………………………………………………
Je demande à utiliser mes droits CET en application de l’article 4 de l’accord CET de l’Entreprise :
Pour indemniser en tout ou en partie un congé (cf. article 4.1 de l’accord de CET) comme suit :
Nature du congé à indemniser :
Congés légaux et/ou conventionnels
Congé parental d’éducation Congé pour création d’entreprise
Congé sabbatique Congé de solidarité international
Congé pour convenance personnelle Congé de fin de carrière
Congés formation
Période de formation en dehors du temps de travail
Temps partiel
Dans le cadre d’un congé parental d’éducation
Dans le cadre d’un congé de présence parentale
Dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise
Congé pour fin de carrière
Anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive
Montants des droits CET demandés :
à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits sur mon Compte individuel
ou à hauteur de … jours
Pour alimenter un dispositif d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 4.2 de l’accord de CET) :
à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés
ou à hauteur de … jours
Pour financer le congé d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade (cf. article 4.3 de l’accord de CET) :
à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel.
ou à hauteur de … jours
Date : Signature du salarié :
Avis du responsable hiérarchique en cas de demande de congé
Accordé Refusé
Reporté Dates du report : du……… au……………
Motif du refus ou du report : …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Date : Signature du responsable hiérarchique :
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