Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail (heures supplémentaire et complémentaires - Jours fériés - Travail dominical" chez AURELIE - FASHION ' QUAI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AURELIE - FASHION ' QUAI et les représentants des salariés le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720002062
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : FASHION ' QUAI
Etablissement : 51456363400039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22
FASHION’QUAI
2 avenue Victor Bouthillier
17410 SAINT MARTIN DE RE
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Heures supplémentaires - Heures complémentaires - Jours fériés - Travail dominical
Entre :
La Société FASHION’ QUAI (AURELIE)
SARL Unipersonnelle au capital de 13.300 €uros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 514 563 634
Dont le siège social es 2 avenue Victor Bouthillier – 17410 SAINT MARTIN DE RE
Représentée par Madame X en qualité gérante
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise
approuvant l’accord à la majorité des deux-tiers
D’autre part,
PREAMBULE – LE CONTEXTE
La société FASHION’ QUAI, ayant une activité de commerce de détail d’habillement et d’articles textiles au sein d’une zone touristique, à savoir à LA ROCHELLE, activité très concurrentielle, se doit d'être particulièrement présente et réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance.
Dans ce contexte, la Société FASHION’ QUAI a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
assurer la compétitivité de la Société FASHION’ QUAI notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité et permettre une plus grande souplesse : contingent annuel d’heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés ;
se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
répondre aux aspirations du personnel et pérenniser à leur profit une contrepartie financière ou en repos leur permettant de concilier les intérêts de la Société en termes d’organisation du temps de travail et leurs intérêts privés.
en raison de l’exercice de l’activité en zone touristique, le présent accord a notamment pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer des garanties et contreparties accordées aux salariées travaillant le dimanche dans tous les magasins appartenant à la société situés dans une zone touristique.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu dans le cadre de la ratification à la majorité des deux-tiers du personnel suite à la consultation des salariées.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société FASHION’ QUAI, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le régime des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que d’attribuer des contreparties au travail du dimanche et des jours fériés.
Il remplace l’ensemble des dispositions antérieures résultant de l’accord de branche appliqué de façon directe et volontaire par l’entreprise, d’accords collectifs, de décisions unilatérales, de mentions aux contrats de travail, d’usages ou toutes pratiques ayant les mêmes fins, la même cause ou le même objet.
Article 3 – Heures supplémentaires – Contingent d’heures supplémentaires
3.1 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 360 heures par an et par salarié.
Ce contingent sera calculé par année civile. Il sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
3.2 - Taux de rémunération des heures supplémentaires
Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine sera rémunérée et majorée au taux de 10 %.
3.3 - Mise en place d’un repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Droit d’ouverture et décompte du repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la première heure supplémentaire travaillée.
Le repos pourra se prendre pour acquérir des réductions d’horaires sur les jours travaillés ou pour acquérir des jours de repos supplémentaires. Dans la seconde hypothèse, il pourra alors être pris par demi-journée ou journée complète, cette dernière correspondant au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué habituellement durant la demi-journée ou journée de travail.
Le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires.
Conditions et période de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur équivalent est pris à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois, lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.
Le salarié pourra également formuler une demande préalable auprès de son responsable hiérarchique. La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable du responsable hiérarchique.
Lorsque la demande de prise du repos est effectuée par le salarié, elle doit être sollicitée au moins quatorze (14) jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.
Délai et date de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos doit être pris avant le 31 décembre de l’année N+ 1 suivant son acquisition.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
A défaut de prise du repos, il sera versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis au 31 janvier de l’année suivant la date butoir de prise du repos.
Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
— le solde d'heures de repos dû.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis.
Article 4 – Heures complémentaires
Il est ici rappelé que sont considérés comme travailleurs à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail.
Il est rappelé que les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale du travail.
Aucun plafond n’est fixé à l’accomplissement des heures complémentaires si ce n’est celui fixé ci-dessus.
Toutes les heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur sont rémunérées au taux majoré.
Lorsque l’accomplissement d’heures complémentaires est demandé, l’employeur devra respecter le délai de prévenance tel que défini par la convention collective nationale applicable.
Article 5 – Travail du dimanche
5.1 – Volontariat
Les parties réaffirment que seules les salariées volontaires pourront être amenées à travailler le dimanche.
Il est précisé que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement.
Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié avec la mention manuscrite de son souhait, de son accord ou de son refus de travailler le dimanche.
Cette mention pourra figurer au contrat de travail du salarié ou fera l’objet d’une feuille de volontariat au travail dominical.
Pour les salariés déjà en poste et dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit au moyen d’un formulaire qui sera remis au salarié.
Cet accord est valable pour une durée indéterminée.
Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.
Les salariés ayant exprimé leur accord de travailler le dimanche et qui changeraient d’avis devront en informer la société par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Ils bénéficieront alors d’une priorité de réaffectation par rapport aux postes disponibles dans l’entreprise à temps plein ou à temps partiel n’incluant pas le travail habituel le dimanche et correspondant à leur catégorie d’emploi et à leur compétence.
En cas de poste disponible selon les critères qui précèdent, l’entreprise s’engage à proposer automatiquement ce poste au salarié qui a émis son souhait de ne plus travailler le dimanche.
5.2 – Indisponibilité ponctuelle
Le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche. Il prévient alors son responsable au moins un mois à l’avance pour qu’il en tienne compte pour l’élaboration des plannings horaires de l’ensemble de l’équipe dans la mesure du possible.
5.3 – Les contreparties au travail du dimanche
La contrepartie salariale
Tout salarié travaillant habituellement le dimanche, bénéficie d’une majoration de salaire égale à 10 % de son taux horaire.
Les mesures permettant aux salariés volontaires au travail du dimanche
de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Aussi l’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote en dehors de leur temps de travail au titre des scrutins nationaux locaux et primaires lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Une autorisation d’absence est accordée aux salariés ayant accepté une mission de scrutateur ou de délégué de liste sous réserve qu’ils présentent un justificatif ou une attestation sur l’honneur un mois avant le dimanche planifié.
Chaque salarié privé de repos dominical bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaires pris par journée ou par demi-journée avec obligatoirement une journée complète.
Afin de garantir l’application de cette disposition, lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.
Article 6 – Travail les jours fériés
La fête du travail du 1er mai est obligatoirement chômée et rémunérée.
A l’exception de cette journée les autres jours fériés peuvent être travaillés au gré de l’employeur.
Lorsqu’un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées au taux de 10 %.
Article 7 – Date d’effet – Durée – Dénonciation – Suivi - Interprétation
7.1 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
A compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE
Pour une durée indéterminée.
7.2 - Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
7.3 - Suivi de l’accord – Rendez-vous
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d'une commission de suivi réunie périodiquement.
Cette commission sera constituée par l’employeur et une salariée désignée à la majorité du personnel.
Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord
Publicité auprès des salariés
Dès son entrée en vigueur, le présent accord sera affiché dans l’entreprise au sein de l’ensemble des établissements.
Publicité et dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes
La Direction procèdera également aux formalités de publicité prescrites par les articles L.1231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :
Dépôt d’un exemplaire auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure mise en place à cet effet
Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent
Fait à Saint Martin de Ré
le 22 juillet 2020
Pour la société FASHION’ QUAI
Madame X
Les salariées ayant approuvé à la majorité des deux tiers
(procès verbal joint)
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