Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'OCTROI DE CONGES SUPPLEMENTAIRES" chez PRIMUM NON NOCERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMUM NON NOCERE et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03418000681
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMUM NON NOCERE
Etablissement : 51460445300035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’OCTROI DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

ACCORD CONCLU ENTRE :

LA SCS PRIMUM NON NOCERE

Siège social : 5 Bis Rue Franklin à BEZIERS 34500

N° SIRET : 514 604 453 00035

N° SIREN : 514 604 453 00035

Code APE : 7022Z

Effectif de l’entreprise : 23

Représentée par

ET

DELEGUE DU PERSONNEL TITULAIRE

PREAMBULE :

Cet accord vise à définir les dispositions applicables en matière de congés payés conventionnels.

Cet accord ne concerne pas le droit à congé payés des salariés tel que défini par la loi et plus précisément les articles L 3141-1 et suivants du Code du Travail dont l’application n’est pas remise en cause.

Il concerne les congés supplémentaires qui peuvent être accordés aux salariés, en sus du minimum légal.

Les règles définies dans le présent accord ont pour but de permettre aux salariés de bénéficier d’un jour de congé supplémentaire par mois et de déterminer précisément les conditions d’octroi et d’application de ce congé.

Rappel des dispositions légales :

L’article L3141-3 du Code du Travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demis ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

En sus de ces congés qui sont d’ordre public, l’employeur peut accorder des congés supplémentaires aux salariés de l’entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord visant à permettre aux salariés de disposer d’un jour de congé supplémentaire par mois s’appliquent aux salariés de l’entreprise quel que soit le type d’activité exercée.

  • Soit une activité sédentaire qui s’exerce exclusivement sur le lieu de l’entreprise

  • Soit une activité exercée en tout ou partie à l’extérieur de l’entreprise et impliquant des déplacements.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION

  • Conditions d’octroi

Le présent accord concerne les salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ayant au minimum 6 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise

  • Conditions d’application

Ce jour de congé est accordé mensuellement et devra impérativement être pris dans le mois qui lui donne naissance.

Ce jour de congé ne pourra pas faire l’objet d’un report sur le mois suivant et sera définitivement perdu s’il n’est pas pris dans le mois soit au plus tard le 30 ou 31 selon le nombre de jour du mois concerné.

Aucune contrepartie financière ne sera accordée au salarié n’ayant pas pris ce jour de congé dans le mois et au plus tard le 30 ou 31 selon le nombre de jour du mois concerné

La date du jour de congé devra être fixée en fonction de l’activité de chacun et de son planning.

Elle devra être communiqué à l’employeur (ou son représentant) au minimum une semaine avant la date choisie selon le même procédé que ce qui se pratique pour les congés payés légaux.

Ainsi, le salarié devra remplir une fiche de demande de congé qu’il transmettra à l’employeur (ou son représentant) dans le délai précité, soit à minima une semaine avant la date choisie.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1Er janvier 2018.

ARTICLE 4 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande consignera l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Les parties contractantes s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend avant la fin de cette procédure.

ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

ARTICLE 6 : DEPOT

Le présent accord est établi en 5 exemplaires dont une pour chaque parties signataires, deux pour la DIRECCTE (une version papier et une version électronique ) et une pour le Conseil de Prud’homme de BEZIERS.

A BEZIERS LE : 8 Décembre 2017

La SCS PRIMUM NON NOCERE

Représentée par

Le Délégué du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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