Accord d'entreprise "UN ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GLCE LITTORAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLCE LITTORAL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T03420004616
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GLCE LITTORAL
Etablissement : 51462649800059 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
Accord d’aménagement du temps de travail
Société GLCE LITTORAL
ENTRE
La SASU GLCE LITTORAL,
Ayant son siège social à 130 rue du Baptistou – 34980 ST GELY DU FESC
Enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier
Sous le numéro Siret : 514 626 498 000 59 et Code APE 8010 Z.
Représentée par
Ci-après dénommée « la société GLCE LITTORAL »
d'une part
Et
Le Délégué Syndical,
CGT
FO
CFDT
Ci-après dénommée « les syndicats »
d'autre part.
PREAMBULE
La Société GLCE SECURITE a pour activité les prestations de sécurité privée. Elle applique la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dans ses dispositions étendues actuellement applicables.
Consciente des nécessités d'adaptation de l'entreprise et des salariés aux exigences économiques et sociales et de la volonté du législateur de considérer, l’accord d’entreprise comme le niveau de droit commun en matière de durée du travail, les partenaires sociaux ont entendu négocier le présent accord d’entreprise en vue d'aménager la durée du travail.
Le présent accord organisant le temps de travail et instituant l’annualisation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail visent à apporter à la fois des éléments de performances accrues et des facultés d’adaptation pour chacun, pour une meilleure maîtrise de son temps et de son activité.
Le recours à l’annualisation permettant d'ajuster le temps de travail, répond aux fluctuations prévisibles et saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les clients et de moduler ainsi les horaires entre les périodes d’activité haute et basse. Cela permet également d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir augmenter la qualité des prestations et de fidéliser les salariés.
L'objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année. Il annule toutes les dispositions des accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs portant sur le même objet.
Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi ;
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Des dispositions de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dans ses dispositions étendues actuellement applicables ;
Des dispositions des articles L. 3121-44 du Code du travail.
ARTICLE 2 : DUREE - REVISION – DENONCIATION
2.1 – Durée
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
2.2 – Révision
En cas de demande de révision des parties signataire ou de modification législative ou réglementaire rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l'équilibre de celui-ci, des négociations s'engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier, si besoin est, le présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
En vertu de l’article L.2232-16 du Code du travail la procédure de dénonciation décrite pourra être mise en œuvre par des organisations syndicales nouvellement présentes dans l’entreprise.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée dont le temps de travail est décompté en heures.
Toutefois, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la Direction pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte de la durée du travail basé sur un décompte hebdomadaire, indépendamment du mode d’organisation du travail adopté dans le service au sein duquel il est affecté.
ARTICLE 4 : DURÉE DU TRAVAIL – ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL – TEMPS DE REPOS – DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 - Durée effective du travail
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les parties ont convenu de la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures hebdomadaires en moyenne commun à l’ensemble des salariés de la société.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de trajet et des dispositions relatives aux grands déplacements prévues par la loi ou la convention collective.
4.2 - Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif est de 10 heures, sauf cas exceptionnel pouvant porter au maximum à 12 heures la durée de travail notamment en cas de :
Conditions climatiques exceptionnelles ;
Absence imprévue d’un salarié ;
Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
Force majeure ;
Travaux exceptionnels ;
4.3 - Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, voire de 10 heures en cas de passage de jour à nuit et inversement comme visé à l’article 7.01 de la convention collective.
4.4 - Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie, par principe, d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.
4.5 - Durées maximales hebdomadaires
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
ARTICLE 5 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SALARIE A TEMPS PLEIN
5.1 - Organisation du temps de travail sur 35 heures dans un cadre hebdomadaire
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
Les modes d’organisation du temps de travail retenus, selon les services et/ou types de contrat, sont les suivants :
35 heures hebdomadaires pour les services administratifs ;
Annualisation du temps de travail pour les services d’exploitation.
5.2 - Organisation du temps de travail sur tout ou partie de l’année
5.2.1 - Principe de l’annualisation et salariés concernés
Le présent article a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire afin de permettre à l’entreprise de gérer au mieux les pics d’activités régulièrement constatés dans l’année en contrepartie des périodes creuses, tout en préservant la même durée du travail et sans avoir à recruter des CDD et ou intérimaires.
Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
La catégorie des personnes concernées par ces dispositions correspond aux agents de sécurité, aux rondiers intervenants, aux agents de maitrise des activités opérationnelles, et plus généralement tous les salariés de la société GLCE LITTORAL dont le planning est établi distinctement pour chaque période.
5.2.2 - Période de décompte du temps de travail
Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur l’année, du 1er janvier au 31 décembre.
5.2.3 – Durée annuelle du travail
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures (correspondant à un plafond annuel, sans déduction des jours fériés, de 1607 heures conformément au calcul suivant :
Soit pour un salarié à temps complet bénéficiant de congés payés complet, la référence horaire annuelle sera fixée tous les ans comme suit :
365j – 25 j de CP – 104 j RH – 8 j JF = 228 jours x 7 heures = 1596 (arrondies à 1600 h + J de solidarité de 7 h = 1607 heures.
Le cas échéant, le calcul pourra être recalculé en fonction du nombre de congés payés acquis, de la date d’entrée ou de départ durant l’année et du nombre de jours fériés travaillés ou chômés.
En raison des variations d'activité, les horaires sur la période de référence pourront varier selon des limites hautes fixées à 48 heures et des limites basses fixées à 0 heures.
Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures dans le cadre de la période de référence de 12 mois.
Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail.
5.2.4 – Plannings
Les plannings mensuels individuels de travail seront transmis aux salariés au moins une semaine avant leur entrée en vigueur.
En cas de modification des plannings mensuels en cours de période, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.
Le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures, moyennant information écrite du salarié, dans les cas suivants :
Conditions climatiques exceptionnelles ;
Absence imprévue d’un salarié ;
Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
Force majeure ;
Travaux exceptionnels ;
Ce délai pourra également être réduit à moins de 48 heures mais uniquement avec l’accord des salariés.
5.2.5 - Lissage de la rémunération
Il est expressément convenu entre les parties que le lissage des rémunérations sera effectué entre les périodes hautes et les périodes basses, de sorte que la rémunération mensuelle lissée sera versée sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures.
5.2.6 – Heures supplémentaires décomptées sur l’année
Par principe, pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures (avec le jour de solidarité de 7 heures).
Le décompte des heures de travail sera effectué par la direction ; dès lors :
- Soit il sera constaté que la durée du travail réellement effectué sur la période de référence n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la moyenne hebdomadaire de 35 heures, et dans la limite de 1607 heures, auquel cas aucune majoration de salaire, ni repos compensateur ne seront dus ;
- Soit, à l'inverse, il sera constaté un dépassement de la durée annuelle du travail, auquel cas les heures effectuées au-delà de la durée annuelle convenue bénéficieront d’une majoration à hauteur de 10 % pour les 40 premières heures supplémentaires et de 25 % au-delà.
A titre d’exemple, le calcul est le suivant sur l’année :
1600 heures x 43 / 35 = 1965,71 + 7 heures = 1972,71
De 1600 à 1640 heures + 7 heures = 1647 heures la majoration est de 10%
Au-delà de 1647 heures, la majoration est de 25%.
Le paiement de ces heures s’effectuera au terme de la période au 31 décembre, étant précisé que le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 329 heures par an et par salarié. Au-delà un repos compensateur de 100% sera accordé.
5.2.7 – Heures supplémentaires décomptées sur l’année avec paiement mensuel exceptionnel
Un salarié pourra demander à la Direction le paiement exceptionnel des heures cumulées dans son compteur d’heures. Cette demande devra être justifiée par une situation exceptionnelle propre au salarié telle que : son mariage, son PACS, son divorce, la naissance ou l’adoption à son foyer, un surendettement.
Toute demande du salarié devra faire l’objet d’un accord de la Direction et d’un compteur indiquant un solde positif au-delà de 151h67 en moyenne depuis le début de la période annuelle.
Ces heures n’étant pas à ce stade obligatoirement des heures supplémentaires, elles ne seront majorées qu’à hauteur de 10% et déduites du compteur des heures de travail effectuées donnant droit au paiement des heures supplémentaires au terme de l’année.
5.2.8 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/taux horaire x Nbre d’heures d’absence).
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
ARTICLE 6 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
6.1 - Organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire
6.1.1 - Définition
Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.
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6.1.2 - Organisation des horaires à temps partiel
Il est convenu que tout salarié à temps partiel bénéficiera des dispositions du présent accord au prorata de sa durée du travail.
6.1.3 - Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail contractuelle.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
6.1.4 - Majorations pour heures complémentaires
S’appliquent en l’espèce les dispositions suivantes :
- 10% pour les heures effectuées entre la durée contractuelle et 1/10 de cette durée,
- 25% pour les heures effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle.
6.2 - Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année
6.2.1 - Mise en place du temps partiel annualisé
Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il est précisé que la durée du travail prévue dans le contrat de travail pourra varier selon des limites hautes fixées à 34 heures et des limites basses fixées à 0 heure.
La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.
6.2.4 - Lissage de la rémunération
Il est expressément convenu entre les parties que le lissage des rémunérations sera effectué entre les périodes hautes et les périodes basses, de sorte que la rémunération mensuelle lissée sera versée sur la base de leur durée contractuelle de travail.
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6.2.5 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.
En cas de départ d’un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.
La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.
De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.
Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l’agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.
ARTICLE 7 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
7.1. Suivi de l’accord
Une commission de suivi composée des signataires du présent accord et des membres des institutions représentatives du personnel sera chargée de suivre et de contrôler l'application du présent accord.
Cette commission se réunira une fois tous les deux ans à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché dans les locaux de l’entreprise.
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7.2. Publicité – Dépôt de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Saint Gely du Fesc, le 18 décembre 2020
En 4 exemplaires originaux
Pour les syndicats Pour la société GLCE LITTORAL
FO
CFDT
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