Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DE NUIT" chez BTP CFA OC - BTP CFA OCCITANIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BTP CFA OC - BTP CFA OCCITANIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T03421005697
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : BTP CFA OCCITANIE
Etablissement : 51472700700098 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05
ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DE NUIT
Entre
L’association BTP CFA OCCITANIE
Siren : 514 727 007
Siège Social : 375 rue Emile PICARD – bat 1
Code postal : 34080 MONTPELLIER
Représentée par
Agissant en qualité de
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
représentant la CGT
représentant la CFE CGC
représentant la CFDT
représentant FO
D’autre part
Préambule
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des astreintes de nuit confiées à des membres du personnel de direction des CFA de BTP CFA OCCITANIE, compte tenu de la responsabilité de ces dernières au regard de la sécurité des jeunes qui Ieur sont confiés, spécialement la nuit lorsque les CFA disposent d’un internat.
La mise en œuvre des astreintes de nuit répond à un double objectif :
Garantir la sécurité des apprentis, des stagiaires, des jeunes sous statut scolaire et de tout public accueillis à l’internat.
Créer, pour les salariés concernés, des conditions de vie personnelle et familiale équilibrées.
Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment Ieur volonté d'organiser dans cet objectif la mise en œuvre des dispositions des articles L. 3121-5 et suivants du Code du travail, relatives à l'astreinte.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des CFA de BTP CFA OCCITANIE.
TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 2 - Objet
Le présent accord met en place et réglemente le partage des nuits d'astreinte entre les personnels visés à l'article 3 ci-après.
Il s'inscrit dans le cadre de l’accord d’entreprise du 2 septembre 2016 et sa DUE du 21 octobre 2019 portant statut du personnel de BTP CFA OCCITANIE.
Article 3 - Personnels concernés
Le présent accord s'applique aux personnels suivants des associations disposant d’un internat entrant dans le champ d’application défini à l’article 1 ci-dessus :
Le directeur
L’adjoint de direction chargé de l’accompagnement éducatif et, en cas de nécessité
L'adjoint de direction chargé de la pédagogie
L'adjoint de direction pédagogique et technique
Article 4 - Définition de I ’astreinte
4-1- Tout salarié désigné à l’article 3 ci-dessus pourra, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-5 et suivants du code du travail, être soumis à des heures d’astreinte durant lesquelles, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’association, il aura l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d’assurer une assistance téléphonique et, s’il y a lieu, une intervention sur le site pour effectuer un travail au service de l'association, dans les conditions et suivant les garanties prévues par le présent accord.
4-2- L’astreinte pourra, le cas échéant, se dérouler dans un logement de fonction concédé à titre d’accessoire au contrat de travail du salarié concerné.
Article 5 - Modalités de partage de l’astreinte
Le salarié disposant d’un logement de fonction se verra confier 50 % des nuits d’astreinte programmées par l'association sur l’année de formation.
Article 6 - Information des salariés
6-1- Une programmation individuelle des heures d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours ouvrés avant le début de la période de programmation.
La durée de la période de programmation individuelle des heures d’astreinte qui devra être commune aux salariés concernés d’un même CFA, sera fixée par l’association dans le cadre mensuel, trimestriel, semestriel ou de l’année de formation.
6-2- Une modification éventuelle de la programmation individuelle des heures d'astreinte sera portée à la connaissance du salarié concerné en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours ouvrés.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc minimum en cas de circonstances exceptionnelles telles que le remplacement d’un salarié temporairement absent durant ses heures d’astreinte.
6-3- Aucune astreinte ne pourra être programmée durant les congés payés des salariés concernés.
Article 7 - Organisation de l’astreinte
L’astreinte prendra effet le soir à partir de l’extinction des feux du CFA et s’achèvera à la sonnerie du réveil le lendemain matin.
Aucune astreinte ne pourra être programmée durant les nuits de vendredi, samedi et dimanche sauf circonstances exceptionnelles telles que celles nécessitant la présence d’apprentis, de stagiaires, de jeunes sous statut scolaire ou de tout autre public durant I’une et/ou l’autre de ces 3 nuits.
Chaque salarié concerné devra être joignable à tout moment durant ses heures d’astreinte au moyen notamment d'un téléphone mobile mis à sa disposition pour la durée de l’astreinte par l’association, afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai maximum de 30 minutes.
Pour la durée de l’astreinte, un véhicule de service sera mis à la disposition du salarié qui ne disposerait pas de véhicule personnel ou de fonction.
Article 8 - Compensation de l’astreinte
En compensation de Ieur astreinte, les salariés concernés bénéficieront :
soit de la mise à disposition d'un logement de fonction concédé à titre d'accessoire à Ieur contrat de travail ;
soit d’une prime d’astreinte équivalant forfaitairement à 1,3 point Cadre par nuit d'astreinte.
Cette compensation financière s’ajoutera à la rémunération des heures d'assistance téléphonique et/ou d’intervention sur le site durant l’astreinte, conformément à l'article 9 du présent accord.
Article 9 : Rémunération des heures d’intervention durant l’astreinte
Les heures d’assistance téléphonique et/ou d'intervention sur le site durant une astreinte ainsi que, le cas échéant, celles afférentes au temps de trajet pour se rendre sur le site et en revenir constituent du travail effectif.
Elles ouvriront droit en conséquence à rémunération dont le montant sera calculé sur la base du taux horaire majoré de 25% multiplié par le nombre d’heures d’assistance téléphonique et/ou d’intervention sur le site et, le cas échéant, de trajet pour se rendre sur le site et en revenir.
Le taux horaire de référence sera déterminé sur la base du salaire mensuel brut de base du salarié concerné (coefficient hiérarchique multiplié par la valeur du point Cadre) pour une durée de travail théorique de 151,67 heures en moyenne par mois.
Article 10 - Incidence, sur le forfait jour annuel, des heures d’assistance téléphonique et/ou d’intervention sur le site durant une astreinte
Les heures d’assistance téléphonique et/ou d’intervention sur le site durant une astreinte ainsi que, le cas échéant, celles afférentes au temps de trajet pour se rendre sur le site et en revenir ne s’imputent pas sur le forfait annuel en jours travaillés auquel est soumis le salarié en application de l’accord d’entreprise du 2 septembre 2016 et sa DUE du 21 octobre 2019 portant statut du personnel de BTP CFA OCCITANIE.
Article 11 - Récapitulatif des heures d’intervention durant une astreinte
Les heures d'assistance téléphonique et/ou d’intervention sur le site durant une astreinte ainsi que, le cas échéant, celles afférentes au temps de trajet pour se rendre sur le site et en revenir devront faire l'objet de la part du salarié concerné d’un document écrit précisant le nombre d'heures et la nature du travail effectué durant l’assistance téléphonique et/ou l'intervention sur le site ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures de trajet.
Article 12 - Repos quotidien et hebdomadaire
En cas d'assistance téléphonique et/ou d'intervention sur le site durant une astreinte, le repos minimum quotidien et hebdomadaire - fixé respectivement à 13 heures consécutives et à 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 13 heures consécutives de repos quotidien par de l’accord d’entreprise du 2 septembre 2016 et sa DUE du 21 octobre 2019 portant statut du personnel de BTP CFA OCCITANIE précité - sera attribué intégralement à la fin de l'assistance téléphonique et/ou de l'intervention sur le site, sauf si le salarié concerné en a déjà bénéficié entièrement avant l'assistance téléphonique et/ou l'intervention sur le site.
Article 13 - Récapitulatif des heures d’astreinte et de leur compensation
Conformément aux articles R. 3121-1 et D. 3171-16 du Code du travail, les heures d'astreinte devront faire l’objet de la part de l’employeur d’un document récapitulant mensuellement le nombre d’heures d’astreinte et Ieur compensation financière qui devra être remis au salarié concerné et tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée d'un an.
TITRE ll - DISPOSITIONS GENÉRALES
Article 14 - Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous. Il entrera en vigueur le 1er avril 2021.
Article 15 - Validité
En application de l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 16 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative des salariés de l'association, non signataire du présent accord pourra y adhérer dans les conditions prévues par l’article L. 2261-3 du Code du travail, étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible.
L'adhésion doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties signataires et donner lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail conformément aux dispositions légales.
L'adhésion prend effet au jour de son dépôt.
Article 17 - Révision
Le présent accord est révisable à tout moment par accord entre les parties signataires. La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être accompagnée d'un texte faisant mention des articles mis en cause et des motifs de révision.
La durée du préavis précédant la révision est de 3 mois à compter de la date de demande de révision.
En cas de modification des textes légaux et du présent accord, les parties signataires éventuelle adaptation desdites dispositions.
Article 18 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires conformément à l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail.
L’avis de dénonciation doit être notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions légales.
La durée du préavis précédant la dénonciation est de 3 mois à compter de la date de dépôt
En cas de dénonciation, le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de dénonciation susmentionné.
Article 19 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent règlement s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme dédiée.
Un exemplaire de cet accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu
Article 20 - Notification
À l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-8 du Code du travail.
Article 21 - Information des salariés et des représentants du personnel
En application de l’article L.2262-5 du Code du travail, l'association :
fournira un exemplaire du présent accord au comité social et économique et aux délégués syndicaux ;
tiendra un exemplaire de cet accord à la disposition du personnel ;
communiquera aux salariés par tout moyen le lieu et les modalités de consultation de l’accord.
Fait à Montpellier,
Le 5 mai 2021
en 8 exemplaires originaux
Pour BTP CFA OCCITANIE
Pour la CFDT représentée par , délégué syndical
Pour la CFE CGC-BTP représentée par , déléguée syndicale
Pour la CGT représentée par , déléguée syndicale
(pas de signature)
Pour FO représentée par , délégué syndical
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