Accord d'entreprise "AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL DU 08.11.10 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CPAM 021 - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L AISNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM 021 - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L AISNE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00221001603
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L AISNE
Etablissement : 51503217500017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-14

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE

29 boulevard Roosevelt - CS 20606 - 02323 SAINT-QUENTIN Cedex

AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL

DU 08 NOVEMBRE 2010 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre, d’une part,

- la CPAM de l’Aisne, représentée par sa Directrice, M…………………………….,

et, d’autre part,

- les Organisations syndicales représentatives soussignées,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de valoriser l’autonomie des salariés dans l’organisation de leur temps de travail et de proposer des solutions souples, les parties signataires ont convenu de revoir les dispositions relatives aux cadres au forfait.

Le présent avenant s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance et l’exemplarité, visant à favoriser la souplesse organisationnelle personnelle et collective. Il vient compléter un dispositif plus large de gestion du temps de travail incluant le télétravail et le travail à distance, ainsi que le droit à la déconnexion.

Article 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de redéfinir les modalités de mise en place du forfait annuel en jours au sein de la CPAM de l’Aisne. Il abroge :

  • l’article 9 : Dispositions spécifiques aux cadres dont le temps de travail est décompté en jours,

  • l’article 11-1 : Mesure du temps de travail des cadres au forfait,

du protocole d’accord local du 08 novembre 2010 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, et les remplace par les dispositions qui suivent.

Article 2 : Catégories de salariés concernés

Les dispositions du présent avenant s’appliquent en prenant pour cadre de référence le Code du travail.

Plus précisément, au sein de la CPAM de l’Aisne, les salariés concernés par le présent avenant sont :

  • les salariés de niveau cadre au sens des grilles conventionnelles des emplois, en vigueur, selon des modalités spécifiques d’accès à une convention de forfait jours précisées à l’article 5.

  • les agents de direction à l’exception des cadres dirigeants,

sous réserve de remplir le critère d’autonomie, tel que défini par le législateur et la jurisprudence.

Article 3 : Nombre de jours annuels travaillés compris dans le forfait

Pour les agents de direction, le nombre est fixé à 211 jours travaillés.

Pour les salariés autres que les agents de direction : le nombre est fixé à 205 jours travaillés.

La journée de solidarité est incluse dans ces deux nombres.

Toutes les journées travaillées sont prises en compte dans le forfait, indépendamment du nombre d’heures travaillées.

Incidence des absences sur le forfait : les absences ne viennent pas impacter le nombre de jours de repos attribués. Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d’absence pour maladie ne permet pas d’augmenter le plafond de jours travaillés d’autant. Une journée d’absence maladie ne doit donc pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.

Article 4 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.

Article 5 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

L’employeur ne peut prendre l’initiative de proposer une convention individuelle de forfait jours qu’aux seuls salariés suivants :

  • les cadres de niveau 7 à 9 de la grille des emplois « Employés et Cadres » et VII à X de la grille des emplois « Informaticiens »,

  • les agents de direction à l’exception des cadres dirigeants.

Ces salariés sont libres d’accepter ou de refuser de signer cette convention. En aucun cas, il ne peut leur en être fait grief.

De leur côté, les salariés visés à l’article 2, tout niveau de qualification confondu, peuvent également prendre l’initiative de solliciter le bénéfice d’une convention individuelle de forfait. L’employeur est alors libre d’accepter ou de refuser leur demande.

Dans les deux cas, le processus décisionnel est du seul ressort de la Direction de l’organisme en se basant sur le critère d’autonomie visé à l’article 2.

La convention individuelle de forfait fixe le nombre annuel de jours de travail à effectuer, et précise la période visée à l’article 4 du présent avenant.

La convention individuelle de forfait est établie pour une durée d’un an et ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite.

En cas de mise en place du forfait annuel en jours en cours d’année civile, la convention cesse au 31 décembre de l’année concernée.

Il peut être mis fin à la convention individuelle de forfait avant l’échéance de son terme, dans les cas suivants :

  • changement de fonctions,

  • accord entre les parties,

  • non-respect du présent avenant ou de la convention individuelle de forfait.

Article 6 : Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos attribués dans le cadre de la convention de forfait varie selon les années en fonction du nombre de jours fériés chômés. Il n’est pas prédéterminé par le présent avenant.

Le nombre de jours de repos est attribué de manière forfaitaire. Il ne peut donc pas être réduit en fonction des absences.

A titre d’exemple, le calcul du nombre de jours de repos pour l’année 2020 est le suivant :

Nombre de jours calendaires de l’année 366 (année bissextile)
Nombre de jours de repos hebdomadaire 104
Nombre de jours fériés 9
Nombre de jours de congés principaux 28
Nombre de jours de travail forfaitisés 211 ou 205
14 ou 20 jours de repos

Les jours de congés supplémentaires acquis à titre individuel (exemples : ancienneté, enfant à charge, …) diminuent d’autant le nombre de jours annuels travaillés.

Article 7 : Contrôle du forfait annuel en jours

Le suivi du décompte annuel de jours de travail est réalisé à partir de l’outil Webtime/Incovar sur la base du planning annuel du salarié.

Le planning est établi à partir :

  • d’un badgeage unique réalisé à n’importe quel moment de la journée, lequel est obligatoire pour chaque jour de travail,

  • de la pose de l’ensemble des congés,

  • de la justification de toute autre absence (arrêt maladie, maternité, formation …).

Une sauvegarde datée du planning annuel est effectuée par le service RH. Celle-ci est réalisée le 10 janvier de l’année N+1. Elle est transmise au salarié, à charge pour celui-ci de valider par mail la conformité de son planning par rapport à son activité professionnelle, au plus tard pour le 31/01/N+1. A défaut de réponse du salarié, la validation sera considérée comme tacite. Le planning validé est conservé électroniquement par le service RH.Ce planning ainsi sauvegardé fait foi du décompte de

jours travaillés au titre de l’année N par le salarié, lequel conserve la responsabilité de sa bonne complétude.

En outre, le salarié met à la disposition de son N+1 la visualisation de son agenda professionnel.

Par ailleurs, l’autonomie dans la gestion du temps de travail n’exclut pas de respecter les règles liées au délai de prévenance en cas d’absence.

Article 8 : Les garanties attachées au forfait annuel en jours

Article 8.1 : Les temps de repos

Les salariés relevant d’un forfait en jours bénéficient des dispositions relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures,

  • au repos hebdomadaire de 24 heures (a minima), lequel est porté à 2 jours consécutifs dès lors que les nécessités de service le permettent.

Article 8.2 : Modalités d’évaluation, de suivi régulier de la charge de travail et de communication périodique entre l’employeur et le salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment à l’adéquation de la charge de travail et des objectifs fixés, et au respect des durées minimales de repos visés à l’article 8.1.

Tous les trimestres, un entretien sera formalisé avec le supérieur hiérarchique (N+1) afin d’évoquer :

  • les missions confiées, les priorités, la charge de travail,

  • l’organisation du travail, et les modalités de reporting des activités et projets.

Ces éléments seront complétés, une fois par an, au cours de l’EAEA (via l’onglet « Qualité de vie au travail), par les échanges autour de :

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • la rémunération.

A l’issue de ces entretiens, si un problème particulier est relevé au niveau de la charge de travail, des plans d’actions seront proposés afin de réévaluer ou de reporter certaines échéances ou priorités.

En voie de recours, le salarié pourra demander à bénéficier d’un entretien avec son supérieur hiérarchique (N+2) ou la fonction RH. Il pourra également solliciter le CSE et/ou la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 8.3 : Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions du protocole d’accord local du 14/10/20.

Article 9 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 10 : Entrée en vigueur et suivi de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant son agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Un bilan annuel sera partagé avec les délégués syndicaux et le CSE. Il comprendra :

  • le nombre de demandes, d’accords et de refus de conventions de forfait jours, par niveau de qualification,

  • le nombre de reconductions de conventions de forfait jours,

  • le nombre de conventions de forfait jours suspendues ou rompues en cours d’année,

  • les éventuelles alertes visées à l’article 8.2 du présent avenant.

Article 11 : Communication de l’avenant

Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel via l’intranet de la CPAM de l’AISNE.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à SAINT-QUENTIN, le 14 ocotobre 2020.

La Directrice de la CPAM, Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CFTC, Le syndicat CGT,
Le syndicat FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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