Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au don de jours de repos" chez CPAM DE L'ARDECHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM DE L'ARDECHE et le syndicat CGT le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00718000230
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : CPAM DE L'ARDECHE
Etablissement : 51507005000015 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF
AU DON DE JOURS DE REPOS
Entre d’une part : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche
Et
L’organisation syndicale soussignée
Préambule
L’accord local de la CPAM de l’Ardèche du 14 juin 2017 relatif à « l’égalité professionnelle, et à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances » prévoit, dans le cadre l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, des mesures spécifiques à l’accompagnement des solidarités familiales.
Il y est prévu notamment la possibilité de mettre en place un dispositif de don de jour de repos des salariés au bénéfice d’un de leurs collègues dont l’enfant, le conjoint ou un ascendant est gravement malade.
Le don de jour de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de la solidarité et de l’entraide.
La loi du 09 mai 2014 n°2014-459 a instauré un dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade. En effet l’article L 1225-65-1 du code du travail prévoie qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Les parties signataires conviennent d’élargir le dispositif légal de don de jours de repos aux salariés dont le conjoint ou ascendant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Elles conviennent également d’étendre le bénéfice du dispositif quel que soit l’âge de l’enfant.
La direction et l’organisation syndicale représentative ont recherché le compromis le plus large possible pour définir un cadre de mise en place, simple, lisible et efficace visant à répondre aux mieux aux besoins des collaborateurs.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU DON DE JOURS DE REPOS
1.1 - LES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS DE REPOS
L’accord s’applique aux salariés, sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Le salarié qui active le dispositif de don de jours de repos, souhaite soutenir un proche qui est, soit:
son descendant ou le descendant de son conjoint ou de son partenaire de PACS ou de son concubin
son conjoint ou son partenaire de PACS ou son concubin
son ascendant
Le proche concerné doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Cette situation est attestée par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche concerné au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Au préalable de la prise de congés cédés par les donateurs, le salarié bénéficiaire du don doit avoir épuisé, dans le cas de situation de descendant, l’ensemble de ses congés conventionnels « enfant malade ».
S’agissant des autres congés (congés principaux, supplémentaires et RTT), le salarié bénéficiaire doit avoir pris l’intégralité de ses jours de congés RTT et supplémentaires, ainsi qu’une partie de ses jours de congé principal. Il est convenu que le salarié bénéficiaire puisse conserver 10 jours ouvrés de congé principal, et ce afin de lui garantir un droit à congé à l’issue de la prise des dons de jours de repos.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le bénéfice de ce dispositif ne peut en aucun cas prolonger le terme du contrat de travail, ni générer le paiement des jours cédés dans le cadre du solde de tout compte.
1.2 - LES DONATEURS ET JOURS DE REPOS CESSIBLES
Tout salarié de l’organisme, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos à un autre salarié de l’organisme.
Ce don se fait sur la base du volontariat, sans contrepartie et de façon anonyme. Il revêt un caractère définitif, sans possibilité pour le donateur de revenir sur son don.
Les jours de repos pouvant être cédés doivent être des jours de congés acquis et non en cours d’acquisition.
Il peut s’agir des jours de congés suivants :
des jours de réduction du temps de travail ;
de la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 03.04.1978 ;
des jours de congés supplémentaires (congés enfant à charge, ancienneté, de fractionnement) ;
des jours de congé principal pour sa durée excédant 20 jours ouvrés pour une base temps plein ;
des jours épargnés au sein d’un compte épargne temps.
Le don de jours de repos est exprimé sous la forme de jour entier de congé. Il n’est pas possible de faire un don d’une demi-journée.
ARTICLE 2 : MODALITES DU DON DE JOURS DE REPOS
2.1 – RECUEIL DU DON DE JOURS DE REPOS
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit adresser sa demande et justifier de sa situation par certificat médical auprès de la direction.
Après validation de la demande du salarié par la direction, le service des ressources humaines organise une campagne d’appel au don d’une durée de 2 semaines par le biais d’un affichage sur l’intranet de l’organisme.
Dans la mesure du possible, le certificat médical adressé à la direction doit indiquer la durée de l’absence nécessaire pour la convalescence du proche malade ou handicapé ou victime d’un accident.
L’appel au don est effectué en précisant ainsi le nombre de jours nécessaires. Les souhaits de dons excédant la période d’absence demandée seront refusés.
A défaut de précision du nombre de jours nécessaires sur le certificat médical, l’appel au don pourra permettre de collecter au maximum 30 jours. Si cette durée est insuffisante au regard de la situation du proche du salarié, une nouvelle campagne d’appel au don pourra être organisée.
Par principe, la direction de l’organisme s’engage à ne pas communiquer sur les identités du donateur ou du bénéficiaire du don afin de garantir l’anonymat et le respect de la vie privée. Toutefois, afin de favoriser l’appel au don, si le bénéficiaire du don le souhaite, son identité sera communiquée lors de la campagne d’appel de don de jours de repos organisée par le service des ressources humaines.
2.2 – UTILISATION DU DON DE JOURS DE REPOS PAR LE BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire du don pourra utiliser les jours de repos cédés qu’après avoir utilisé toutes les possibilités d’absences évoquées à l’article 1.1. du présent accord.
Les dons de jours de repos donneront lieu à des jours d’absence à prendre par le bénéficiaire.
Les dons pourront être pris de la façon suivante :
Immédiatement après l’appel au don et sans fractionnement
Ultérieurement avec/ou sans fractionnement. Le bénéficiaire devra alors définir un calendrier prévisionnel de la prise des congés et respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf cas de force majeur.
Le salarié ayant souhaité un fractionnement de son congé pourra à tout moment demander à basculer sur un congé continu.
La prise des jours d’absence devra se faire par journée entière, toutefois à titre exceptionnel et au regard de la situation personnelle du salarié, la prise des jours d’absence pourra être possible en demi-journée.
Un jour donné par un salarié de l’organisme, quelque soit son salaire, correspond à un jour d’absence ouvré pour le salarié bénéficiaire, quel que soit son salaire. Ainsi, durant la prise de jours cédés, le bénéficiaire se verra maintenir sa rémunération durant son absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Toutefois, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 de la convention collective du 08 février 1957 ou encore pour l’intéressement.
2.3 – SORT DES JOURS DE REPOS CEDES ET NON UTILISES
Les parties signataires conviennent de la création d’un fonds local de solidarité « accompagnement des solidarités familiales ».
Ce fonds de solidarité permet de recueillir les jours non pris en vue d’une utilisation ultérieure par un autre salarié ou par le même salarié qui se retrouverait dans une situation permettant de mettre en œuvre une nouvelle procédure d’appel au don.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GENERALES
Afin de veiller à la bonne application de cet accord, il est constitué une commission de suivi composée de représentants des organisations syndicales signataires et de la Direction. Elle se réunit une fois par an. Un bilan annuel relatif à la mise en œuvre du dispositif est présenté à cette occasion.
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date d’agrément.
Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le code du travail.
Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
Fait à Privas, le 10 juillet 2018
La Directrice de la CPAM de l’Ardèche,
Le Délégué syndical C.G.T de la CPAM de l’Ardèche,
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