Accord d'entreprise "Accord méthode" chez CPAM MAINE ET LOIRE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM MAINE ET LOIRE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04919001904
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 51509068600012 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD DE METHODE

ENTRE les soussignés :

d’une part,

ET

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

À défaut d'accord de méthode portant sur la négociation obligatoire, l'employeur engage :

  • chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • tous les trois ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Afin que la négociation obligatoire soit plus adaptée au mode de fonctionnement de l'entreprise, le législateur a ouvert la possibilité de négocier un accord de méthode de négociation obligatoire.

Par ce biais, il est possible de préciser par un accord collectif d'une durée maximale de quatre ans :

  • les thèmes des négociations, de telle sorte que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail et la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels aient lieu au moins tous les quatre ans ;

  • la périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

  • le calendrier et les lieux des réunions ;

  • les informations remises aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et les organisations syndicales se sont rencontrées pour échanger sur cette thématique lors des réunions de négociations du 26 septembre 2018 et
du 06 novembre 2018. L’objectif est principalement de pouvoir mettre en œuvre sereinement et sur le long terme les accords conclus et ainsi décliner et suivre les mesures et dispositions négociées.

ARTICLE 1ER- LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU NIVEAU NATIONAL

Les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale posent le principe du caractère national de la convention collective et subordonnent l’application des accords collectifs à leur agrément par les autorités de tutelle.

L’Ucanss négocie avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. L’accord ainsi négocié a vocation à s’appliquer à l’ensemble des organismes de la branche, sauf dispositions conventionnelles contraires.

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, certains thèmes de négociation relèvent du niveau national, c'est-à-dire de la branche professionnelle :

• les salaires ;

• les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;

• les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article
L. 4161-1 ;

• les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

• les priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés ;

• l’examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité d’emplois ;

• l’institution d’un plan d’épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

Le partage des rôles en matière de négociation obligatoire au sein de l’Institution entre le niveau national et le niveau local impose certains aménagements.

Un rappel de ces principes a été réalisé lors de la réunion de négociation collective du
26 septembre 2018.

ARTICLE 2- PERIODICITE DES NEGOCIATIONS LOCALES

Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations suivantes :

  • négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

ARTICLE 3- CONTENU DES ACCORDS

ARTICLE 3.1 Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Aux termes de l’article L. 2242-15 du Code du travail, cette négociation doit porter sur :

- les salaires effectifs ;

- la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ;

- l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord de branche prévoyant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les négociations sur les salaires relevant de la branche, elles ne peuvent pas aboutir au niveau local.

S’agissant de l’intéressement et de l’épargne salariale, les salariés sont couverts par les Protocoles d’accord du 21 juin 2017 relatifs, d’une part, à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale, et d’autre part, à l’intéressement dans les organismes de sécurité sociale. Les organismes n’ont donc pas à négocier sur ce point au niveau local.

S’agissant de la durée et l’organisation du travail, les négociations relèvent de la compétence de chaque organisme.

Pour l’année 2018, la négociation sur la durée et l’organisation du travail a abouti à un désaccord concernant les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité. Cette négociation a donc donné lieu à la prise d’une décision unilatérale de l’employeur sur cette thématique.

L’entreprise est par ailleurs couverte par deux accords locaux à durée indéterminée conclus le
27 mai 2010, l’un portant sur la réduction du temps de travail et l’autre sur les horaires variables. Une réunion de négociation sur ces deux accords et leurs modalités d’application s’est déroulée
le 7 juin 2017.

La prochaine négociation s’engagera au premier semestre 2019 puis conformément aux dispositions du présent accord en 2023 (premier semestre).

ARTICLE 3.2 Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Aux termes de l’article L. 2242-17, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

- l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

- les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

- les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

- les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

- l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu à l’article L. 2281-1 et suivants du Code du travail ;

- les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Les négociations doivent également porter sur la mise en place d’un régime de prévoyance maladie.

Au sein de l’Institution, les salariés bénéficient d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé en application du Protocole d’accord du 12 août 2008. Les organismes n’ont donc pas à négocier sur ce point au niveau local.

La négociation sur cette thématique a abouti pour l’année 2017 à un procès-verbal de désaccord. La Direction a établi le 05 décembre 2017 un plan d’actions en conséquence. Ce plan a fait l’objet d’un agrément implicite suite à l’avis favorable du Comex du 13 décembre 2017.

Une nouvelle négociation devra donc s’engager au dernier trimestre 2018 sur cette thématique.

ARTICLE 3.3 Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Conformément à l’article L. 2242-20, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur :

- la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2 (accords de préservation ou de développement de l’emploi) ;

- les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

- les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

- les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

- le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Des réunions de négociations sur cette thématique se sont déroulées en 2015 (16 juin 2015,
25 septembre 2015) mais celles-ci n’ont pas abouti sur un accord.

ARTICLE 4- INFORMATIONS A REMETTRE AUX NEGOCIATEURS

ARTICLE 4.1 Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Les informations sur cette thématique contenues dans la base des données économiques et sociales serviront de base à cette négociation.

ARTICLE 4.2 Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les informations sur cette thématique contenues dans la base des données économiques et sociales ainsi que le bilan du plan d’actions 2018 serviront de base à cette négociation.

ARTICLE 4.3 Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les informations sur cette thématique contenues dans la base des données économiques et sociales serviront de base à cette négociation.

ARTICLE 5- CALENDRIER

ARTICLE 5.1 Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Cette négociation portant sur la durée et l’organisation du travail et notamment sur les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité aura lieu au premier semestre 2019. A défaut d’accord, un procès-verbal de désaccord sera conclu. Concernant la journée de solidarité, à défaut d’accord, la Direction prendra une décision unilatérale valable quatre ans.

ARTICLE 5.2 Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation s’engagera au dernier trimestre 2018. Si un accord est conclu, le cas échéant, sur ce thème, il le sera pour quatre ans, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus.

A défaut d’accord, un plan d’actions unilatéral sera établi par la Direction pour quatre ans.

ARTICLE 5.3 Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Pour faire suite aux réunions de négociation de 2015, la négociation sur cette thématique est programmée au cours du premier semestre 2019.

Conformément aux échanges portant sur les négociations obligatoires avec les organisations syndicales représentatives ayant eu lieu lors de la réunion de négociation du 26 septembre 2018, si un accord est conclu, le cas échéant, sur ce thème, il le sera pour quatre ans, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus et de coïncider notamment avec la Convention d’objectifs et de gestion et notre contrat pluriannuel de gestion. A défaut, un procès-verbal de désaccord sera conclu.

ARTICLE 6- MODALITES SELON LESQUELLES SONT SUIVIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Les parties conviennent d’examiner une fois par an, lors de la dernière réunion de négociations de l’année en cours, le respect des engagements souscrits dans le présent accord. Cet examen donnera lieu à réalisation d’un compte-rendu.

Les parties se laissent également la possibilité de déroger à la périodicité définie de quatre ans et ainsi de demander l’engagement d’une négociation en cas d’évolution législative impactant les accords en vigueur ou en cas d’évolution des orientations stratégiques ou RH locales.

ARTICLE 7- DUREE DE L’ACCORD

L’accord est à durée déterminée de quatre ans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8- ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel via Intranet.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, l’agrément sera réputé accordé, à l’issue de délai d’un mois après l’avis du Comex.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE, du Greffe du conseil des prud’hommes, de la base de données nationale.

Fait à Angers, le …/…/…

En 6 exemplaires

La Directrice,

CPAM de Maine et Loire,

Les organisations syndicales,

La déléguée syndicale CGT,

Les délégués syndicaux FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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