Accord d'entreprise "Accord cadre de négociation des accords collectifs de substitution" chez MAVIC - MAVIC SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAVIC - MAVIC SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-06-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07419001552
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : MAVIC SAS
Etablissement : 51515584400019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD-CADRE DE NEGOCIATION DES ACCORDS COLLECTIFS DE SUBSTITUTION

Conclu entre :

La société Mavic SAS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 515 155 844, sise 14, chemin des Croiselets – ZA des Croiselets – 74370 Epagny Metz-Tessy, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

Et,

– Déléguée syndicale C.F.D.T.

– Délégué syndical CFE - CGC

Ci-après désignés les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ensemble désignés les « Parties »

Préambule

La Société et Salomon SAS, toutes deux filiales du groupe AmerSport, forment une unité économique et sociale (UES) reconnue par accord collectif du 9 mars 2010.

AmerSport envisage de céder Mavic à une filiale de Regent LP, et à la date des présentes, la procédure d’information-consultation relative au projet de cession de l’intégralité des titres composant le capital social de la Société (le « Projet ») est en cours.

Dans ce contexte, il a été exposé aux membres du comité social et économique central (le « CSE Central ») ainsi qu’à ceux des comités sociaux et économiques d’établissement Mavic et Salomon (les « CSE Mavic » et « CSE Salomon », ensemble les « CSEs ») que la réalisation du Projet entrainerait la disparition de la communauté de direction ayant notamment justifié la reconnaissance d’une UES entre les deux sociétés, laquelle cesserait d’exister.

Concomitamment, les accords collectifs conclus au niveau de l’UES, listés à l’article 2 du présent accord et, le cas échéant, leurs avenants, seront, du fait de la disparition de l’UES au niveau duquel ils ont été conclus, mis en cause à la date de réalisation du Projet.

Les dispositions d’ordre public de l’article L. 2261-14 du Code du travail trouveront alors à s’appliquer comme suit :

  • Au jour de la réalisation du Projet (J) : mise en cause automatique des accords collectifs d’UES;

  • J + 3 mois : période de préavis pendant laquelle les accords collectifs mis en cause continuent de s’appliquer et des discussions s’engagent en vue de la conclusion d’accords de substitution portant sur le même objet que les accords mis en cause ;

  • J + 15 mois : si au terme du préavis aucun accord de substitution n’a été conclu, les accords collectifs mis en cause continuent de s’appliquent pendant une période de survie de 12 mois.

Les négociations d’accords de substitution peuvent se poursuivre pendant cette période. Si elles aboutissent, les accords mis en cause cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur des accords de substitution conclus.

Si aucun accord de substitution n’est conclu au terme du délai de 15 mois suivant la mise en cause, les accords collectifs mis en cause cessent de s’appliquer mais les salariés conservent néanmoins pour l’avenir leur rémunération à hauteur de celle perçue au cours des 12 derniers mois.

Les membres des CSEs ont sollicité auprès de la Direction de la Société ainsi que de Salomon SAS que les accords de substitution soient conclus par anticipation, avant la réalisation du Projet.

Compte tenu du calendrier social au sein de l’UES déjà chargé dans un contexte de préparation de la réalisation du Projet, et au regard du temps que la négociation de tels accords prendrait, il a été convenu entre les Parties de conclure le présent accord-cadre visant à régir la négociation des accords de substitution susvisés (l’ « Accord-Cadre »).

Article 1 – Objet de l’Accord-Cadre

Le présent Accord-Cadre a vocation (i) à lister les accords collectifs actuellement en vigueur au niveau de l’UES qui seront automatiquement mis en cause au jour de la réalisation du Projet et qui seront renégociés aux fins de la conclusion d’accords collectifs de substitution portant sur le même objet (ii) selon le calendrier défini à l’article 4.

Article 2 – Accords collectifs mis en cause lors de la réalisation du Projet

A ce jour, l’UES est dotée des accords collectifs suivants :

  • Accord collectif du 26 janvier 2017 relatif à l’ancienneté des Cadres ;

  • Accord collectif du 20 avril 2015 relatif aux classifications ;

  • Accord collectif du 5 juillet 2016 relatif à l’égalité Hommes/Femmes ;

  • Avenant n°1 à l’accord égalité Hommes-Femmes du 19 novembre 2018 ;

  • Accord collectif du 13 janvier 2014 relatif au contrat de génération ;

  • Avenant n°1 à l’accord collectif sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 25 juin 2018 ;

  • Accord collectif sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 19 décembre 2017 ;

  • Accord collectif du 28 novembre 2017 instaurant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux ;

  • Accord collectif du 28 novembre 2017 instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » ;

  • Accord collectif du 6 février 2014 relatif au temps de travail des services compétition (cas des week-end et jours fériés) ;

  • Accord collectif du 26 janvier 2017 relatif à la rémunération du 13ème mois ;

  • Avenant n°4 du 26 janvier 2017 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 15 septembre 2000.

Dans l’hypothèse où les Parties s’apercevraient postérieurement à la conclusion du présent Accord-Cadre que certains accords collectifs d’UES non listés ci-dessus seraient également mis en cause au jour de la réalisation du Projet et devraient faire l’objet de négociations d’accords de substitution, elles se rencontreraient afin d’acter du fait que lesdits accords seraient également inclus dans le champ d’application du présent Accord-Cadre.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les accords collectifs conclus au niveau de la Société et/ou de Salomon SAS uniquement constituent le statut collectif propre à chacune de ces sociétés, lequel ne sera pas impacté par la réalisation du Projet et demeurera en vigueur.

Article 3 – Objet de la négociation

La Direction de la Société s’engage à initier des négociations en vue de la conclusion d’accords de substitution s’agissant des accords collectifs visés à l’article 2 ci-dessus, avec pour objectif de maintenir les droits qui y sont contenus dans la mesure où leur maintien ne serait pas matériellement préjudiciable à la Société et à son activité.

L’objet de ces négociations sera de conclure des accords collectifs se substituant aux accords mis en cause listés à l’Article 2 « à droit constant » c’est-à-dire :

  • Reproduisant dans la mesure du possible les dispositions actuellement en vigueur, sans suppression ni ajout des droits et obligations existants pour les salariés de la Société ;

  • Tout en permettant les mises à jour nécessaires du fait des évolutions législatives ou de la Société intervenues depuis leur signature.

Ainsi, à titre d’exemple et sans que cela soit exclusif, l’accord collectif du 13 janvier 2014 relatif au contrat de génération ne sera pas reconduit, ce dispositif ayant été abrogé par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Article 4 – Calendrier de négociation

Afin de permettre à la Direction de la Société ainsi qu’aux Organisations Syndicales de se réunir et de s’accorder sur les termes des accords de substitutions, tout en tenant compte du calendrier social chargé d’ici la réalisation de l’Opération, les Parties s’entendent sur le calendrier de négociations ci-dessous :

28 mai 2019 Information-consultation relative au Projet – 3ème réunion du CSE
11 juin 2019 Remise d’avis sur le Projet par les CSE Mavic et Salomon
24 juin 2019 Remise d’avis sur le Projet par le CSE Central
1er juillet 2019 Réalisation du Projet
Mardi 09 juillet 2019 Lancement des négociations des accords de substitution
1ère quinzaine de septembre 2019 Deuxième réunion de négociation des accords de substitution (la date sera fixée ultérieurement)
2ème quinzaine de septembre 2019 Troisième réunion de négociation – conclusion des accords de substitution (la date sera fixée ultérieurement)

Article 5 – Durée de l’Accord-Cadre

Le présent Accord-Cadre est spécifiquement conclu pour l’objet qu’il comporte en Article 1. Par conséquent, il deviendra caduc lorsque l’ensemble des accords collectifs de substitution auront été conclus ou, à défaut, lorsque les procès-verbaux de désaccord auront été établis.

Article 6 – Communication de l’Accord-Cadre

Le texte du présent Accord-Cadre, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Fait à Epagny Metz-Tessy, le 27/06/19

Pour Mavic SAS

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

Délégué Syndicale C.F.D.T.

Délégué Syndical CFE - CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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