Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de congés supplémentaires liés à l’ancienneté et à l’âge" chez SLD - SERVILOGE - LE DOMAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SLD - SERVILOGE - LE DOMAINE et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22016005
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SERVILOGE - LE DOMAINE
Etablissement : 51528295200040 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16
Accord collectif relatif à la mise en place de congés supplémentaires liés à l’ancienneté et à l’âge
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SAS SERVILOGE – LE DOMAINE, Société par Actions Simplifée Unipersonnelle, dont le siège social est situé 16, Chaussée Albert Einstein, 59200 TOURCOING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lille Métropole, sous le numéro 51528295200040, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice d’établissement ;
Ci-après dénommée « la société »,
d'une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité économique et social ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
-
-
d’autre part,
Article 1 - Préambule
Il est rappelé que, actuellement et conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, chaque salarié de la société acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou période d’absences assimilées à un temps de travail effectif.
Cette durée correspond à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Le présent accord a pour objet d’instaurer des jours de congés payés supplémentaires, qui s’ajouteraient aux 30 jours ouvrables de congés payés annuels des salariés, en fonction :
De l’ancienneté acquise par ces derniers au sein de la société depuis leur embauche en contrat à durée indéterminée par tranche de 10 ans d’ancienneté au sein de la Résidence SERVILOGE – LE DOMAINE, et ce, dans la limite de 30 années.
En fonction de l’âge du collaborateur, à partir de 50 ans.
En outre, il est précisé que les jours de congés payés supplémentaires ne peuvent se cumuler si le salarié en est éligible au titre des deux critères. Dans cette situation, il sera pris en compte le critère le plus favorable pour le salarié.
Une vérification administrative des congés payés est effectuée le 31 décembre et le 31 mai de chaque année.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement Résidence SERVILOGE- LE DOMAINE.
Article 3 – Conditions d’octroi des congés payés supplémentaires pour ancienneté
Il a été convenu entre les parties que les salariés pourront bénéficier d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire par tranche de 10 ans d’ancienneté au sein de la société, avec un plafond de 3 jours ouvrables.
Dans ces conditions, le salarié a donc droit à :
Nombre d’années d’ancienneté | Nombre de jours de congé supplémentaire |
---|---|
≥ 10 ans à < 20 ans | 1 |
≥ 20 ans à < 30 ans | 2 |
≥ 30 ans et plus | 3 |
L’ancienneté retenue pour l’attribution de jours de congés payés supplémentaires court à partir de la date d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise, sans tenir compte de l’ancienneté acquise au titre de contrats à durée déterminée antérieurs, consécutifs ou non, au contrat à durée indéterminée.
La condition d’ancienneté s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit au 31 mai de chaque année, et conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Article 4 – Conditions d’octroi des congés payés supplémentaires lié à l’âge
En outre, les parties ont convenu que les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, d’au moins 50 ans d’âge, pourront bénéficier d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire. Le plafond est fixé à un jour ouvrable.
La condition d’âge s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit au 31 mai de chaque année.
Article 5 – Conditions de prise des congés payés supplémentaires
Il est précisé que le ou les congé(s) supplémentaire(s) ne pourra ou pourront être accolé(s) au congé principal qu’avec l’accord exprès de l’employeur.
En outre, afin d’assurer la continuité de service, le(s) jour(s) de congé(s) supplémentaire(s) ne pourra/ne pourront pas être pris un dimanche, sauf accord exprès de l’employeur.
Par ailleurs, ce ou ces jours de congé(s) supplémentaire(s) pourra ou pourront être posé(s) de manière « isolée » , comme la prise de jours de récupération (même décompte).
En outre, le ou les jours de congé(s) supplémentaires devront être pris du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Il a été convenu entre les parties que le ou les congé(s) payé(s) supplémentaire(s) non pris pendant la période de référence, ne pourra ou pourront être reporté(s) et sera ou seront donc perdu(s), sauf cas prévus légalement en matière de congés payés, sans que cela ne donne lieu au versement d’une indemnité de congé payé correspondant au(x) congé(s) non pris.
Article 6- Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt, avec effect rétroactif au 1er juin 2021. A titre exceptionnel, le ou les congés payés supplémentaires acquis au titre de l’année 2021 devra ou devront être pris avant le 31/12/2022.
Il peut de plus faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 7 - Dépôt de l'accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
La Direction se charge de déposer le présent accord auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dont une version sera anonymisée.
http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frUn exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes. Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction ainsi que dans le classeur Processus de management (PM1) dans le bureau de la direction.
Fait en 5 exemplaires dont 3 pour les formalités de publicité.
A TOURCOING, le 16/03/2022
Madame
Directrice
Monsieur
Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE
Madame
Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE
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