Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la mise en place d'une convention de forfait jours au sein de la CPAM des Flandres" chez CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES et le syndicat CFDT et Autre le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T59L22017022
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
Etablissement : 51533031400011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20
PROTOCOLE D’ACCORD
Sur la mise en place d'une convention
de forfait jours au sein de
la CPAM des Flandres
Article 2 : SALARIES CONCERNES 4
Article 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 5
Article 4 : PERIODE DE REFERENCE 5
Article 5 : MISE EN PLACE OU SUSPENSION DE LA CONVENTION EN COURS D'ANNEE 5
Article 6 : LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS 5
Article 7 : DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 6
Article 8 : DEPASSEMENT DU NOMBRE DE REPOS 6
Article 9 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES 7
Article 10 : ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI 7
Article 11 : INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION 8
Article 12 : DROIT A LA DECONNEXION 8
Article 13 : REVISION ET MODALITES DE SUIVI 8
Article 14 : DUREE DE L’ACCORD 8
Annexe 1 - Convention individuelle de forfait 10Annexe 2 - Support d'entretien individuel de suivi forfait jour 14
Entre d’une part :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres dont le siège est 2, Rue de la Batellerie, à Dunkerque et représentée par M XXXX, Directrice,
Et d’autre part :
Les organisations syndicales de la CPAM des Flandres suivantes :
CFDT représentée par
CGT représentée par
FO représentée par
SNFOCOS représenté par
Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre,
PREAMBULE
La Direction de la CPAM des Flandres propose la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours pour certaines catégories de personnel, considérées comme éligibles au regard des fonctions occupées et de l’autonomie nécessaire.
Cette organisation de décompte en jours du temps de travail pour les personnels concernés a pour objectif :
D’adapter le décompte et l’organisation du temps de travail à leur charge de travail ;
Donner plus d’autonomie ;
Permettre de s’adapter à une organisation et à un temps de travail qui ne peut pas toujours être prédéterminé ;
Proposer une meilleure adéquation aux impératifs liés à leurs fonctions.
Il s’agit d’une flexibilité dans l’intérêt tant du salarié que de l’employeur et fondée sur le respect des textes et la confiance réciproque.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne dégradera en aucun cas la qualité des conditions de travail et la santé des salarié(e)s.
Le dispositif du forfait en jours sur l’année civile permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de la CPAM des Flandres, peuvent relever d’un décompte du temps de travail effectif en jour, dans le cadre du règlement Horaire Variable.
Ce présent accord définit les règles applicables dans les domaines relevant de l’organisation du temps de travail pour les salariés au forfait jours conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail, à savoir :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi. Le nombre de jours travaillés dans l'année « forfaitisé » fixé par l'accord collectif ne peut être inférieur à 205 jours ;
Les modalités principales de décompte des journées ou demi-journées travaillées, en application des règles sur les repos obligatoires, le contrôle de l'application de ce type de forfait, le suivi de l'organisation du travail des intéressés et de la charge de travail en résultant ;
La période de référence du forfait ;
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les modalités d’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié par l’employeur ;
Le suivi de l’articulation entre charge de travail, activité professionnelle et vie personnelle, l’impact sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
La garantie du droit à la déconnexion.
Le présent accord collectif s’applique aux agents éligibles au regard des conditions définies à l'article 2 sur la base du volontariat et après accord de l’employeur.
Cette convention est matérialisée, dans le cadre de la relation individuelle au travail, par un avenant au contrat de travail fixant les modalités de mise en œuvre de la convention de forfait.
Article 1 : PRINCIPE
Le forfait annuel en jours permet de ne plus avoir à distinguer, dans une journée, ce qui relève ou non du temps de travail effectif. Il n'y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.
Toute journée comportant pour partie du temps de travail, doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos.
Il est précisé que la demi-journée de repos est une plage de travail séparée d’une autre par la pause méridienne.
Article 2 : SALARIES CONCERNES
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par le présent accord (article L3121-58 du Code du travail) :
Les cadres, classés au niveau supérieur ou égal à 6 de la classification telle que définie par la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité Sociale ;
Les agents de direction (hors cadres dirigeants).
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera sur demande argumentée des salariés éligibles.
Sur proposition du responsable hiérarchique du salarié ayant formulé la demande de changement de régime, l’employeur prendra sa décision au regard de différents critères tels que la qualité du reporting observée, les missions confiées, l’atteintes des objectifs, l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées.
La décision de l’employeur est notifiée par écrit aux salariés.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours est également sur la base du volontariat pour les nouveaux agents éligibles après la mise en place de l’accord. La convention de forfait jours peut être conclue dès la prise de poste du nouveau collaborateur selon les mêmes dispositions.
La convention individuelle prévoyant le forfait jours, figurant en annexe 1 du présent protocole est subordonnée à un accord individuel écrit qui prend la forme d’un avenant au contrat de travail conclu entre le cadre concerné et l’employeur.
Article 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit entier sur l’année civile, la durée annuelle de travail dans l'organisme est fixée à :
205 jours pour les Cadres de niveau 6 et plus ;
211 jours pour les Agents de Direction.
Le nombre de jours de repos attribué aux salariés au forfait est déterminé tous les ans par lettre-circulaire de l’UCANSS en début d’année. Ce nombre diffère chaque année, notamment en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaire.
Il s'agit d'un nombre collectif qui ne tient pas compte des situations individuelles. Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, congé enfant à charge, etc) réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.
La journée de solidarité sera incluse dans le calcul du forfait.
Article 4 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 : MISE EN PLACE OU SUSPENSION DE LA CONVENTION EN COURS D'ANNEE
En cas de conclusion d’une convention de forfait en cours d'année, le calcul du nombre de jours de repos sur la période de référence se fera au prorata du temps de présence par mois civils et sera fonction de la date d'arrivée ou de départ.
Afin de ne pas pénaliser le salarié, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
En cas de départ en cours d’année, il convient de distinguer 2 hypothèses :
1ère hypothèse : La date de départ est connue de l’employeur au moment du début de période du forfait : dans cette hypothèse, le nombre de jours de travail se fait au prorata du temps de présence sur la période concernée par le forfait, dans les mêmes conditions et selon les mêmes formules qu’en cas d’arrivée en cours d’année.
2ème hypothèse : La date de départ n’est pas connue par l’employeur au moment du début de période du forfait. Dans cette hypothèse, il s’agit d’appliquer le forfait intégral, avec 205 jours travaillés. Les jours de repos qui n’auront pas été pris au moment du départ ne donneront pas lieu à une quelconque indemnisation.
Article 6 : LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Comme précisé à l’article 4 du protocole d’accord RTT de la CPAM des Flandres, les personnes bénéficiant de la convention n’acquièrent pas de droit aux jours dits RTT.
Les jours de repos des salariés au forfait, contrairement à ceux accordés aux autres salariés, n'obéissent pas à une logique d'acquisition.
Il s'agit d'un quota attribué en début d'exercice et laissé à la libre disposition des salariés concernés. Il est déterminé selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires | 365 ou 366 |
---|---|
|
X |
|
X |
|
28 |
|
205 (ou 211 pour les agents de Direction) |
= Nombre de jours de repos |
Il s'agit d'un nombre collectif qui ne tient pas compte des situations individuelles. Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, congé enfant à charge, etc) réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.
La journée de solidarité est incluse dans le calcul du forfait.
Aussi, le fait qu'un salarié prenne l'ensemble des jours de repos auquel il avait droit ou qu'il n'en prenne aucun, est sans incidence financière en cas de rupture du contrat de travail ou d'échéance de la convention de forfait.
Le nombre est calculé chaque début d’année et communiqué par les services RH aux salariés ayant conclu une convention de forfait.
Les absences inopinées et de courtes durées ne viennent pas pénaliser le nombre de jours de repos attribués. A titre d’exemple, l'absence pour maladie n'est pas pénalisante. Elle n'impacte pas le nombre de jours de repos.
Article 7 : DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le plafond du nombre de jours fixés annuellement peut être dans certaines circonstances dépassé, sans ouvrir droit nécessairement à de la majoration de salaire.
Le salarié peut dépasser le plafond du nombre de jours fixés dans deux hypothèses :
S’il affecte des jours de repos dans son Compte Epargne Temps (CET) ;
S’il rachète directement ses jours de repos lors des campagnes de monétisation mises en place par l’employeur.
Cette autorisation ne peut être réalisée qu’avec l’autorisation expresse de l’employeur au regard des dispositifs d’épargne et de monétisation mis en place au sein de l’organisme.
Concernant la possibilité de rachat de jours de repos, le salarié en forfait jours a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos, en accord avec l’employeur, en contrepartie d’une majoration de salaire avec un taux fixé à 10%. Cette possibilité, applicable dans le cadre de circonstances exceptionnelles, se matérialisera sous la forme d’un avenant, valable pour l’année civile en cours. Cet accord devra être expressément renouvelé chaque année, conformément à l'article L3121-59 du Code du travail.
Article 8 : DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Le dépassement des jours de repos alloué n’est pas possible.
Le salarié bénéficiant de la convention prenant plus de jours de repos qu’il n’aurait dû, se place en situation d’absence injustifiée. Il doit dans ce cas régulariser sa situation et peut, dans le cas contraire, s’exposer à des sanctions.
Article 9 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fait en jours ouvrables et non en heures et sera effectué au moyen d’un badgeage quotidien obligatoire. La pose de demi-journées de repos est possible. En cas d'absence complète d'une ½ journée, celle-ci doit faire l'objet d'une pose de congé dans le logiciel de gestion.
En cas d’oubli, le service Ressources Humaines doit être averti au plus tard le jour suivant.
Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur relatives au repos quotidien restent applicables. A ce titre, le personnel concerné bénéficie de 11 heures consécutives de repos quotidien (article L 3131-1 du Code du Travail), et de 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures (L 3132-2 du Code du Travail).
Article 10 : ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI ET EVALUATION REGULIERE DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Chaque année, un bilan est réalisé afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Conformément à l’article L. 3121-46 du Code du Travail, cet entretien est réalisé tous les ans entre le salarié au forfait et son supérieur hiérarchique lors d’un temps distinct de celui de l’EAEA.
Cet entretien, formalisé sur l’imprimé de suivi annexé, au présent protocole d’accord, porte sur
L’évaluation de la charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’organisme ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
La rémunération.
Cet entretien de suivi permet également de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable, compatible avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Il permet également d’évoquer les difficultés éventuelles rencontrées.
Le Pôle RH s’assure de la tenue dans les délais de cet entretien annuel.
Un point trimestriel de suivi est également réalisé avec le N + 1.
Lors de ces échanges formalisés seront évoqués avec le salarié :
L’organisation et l’évaluation de la charge de travail du salarié ;
L’amplitude de ses journées d’activité et les périodes minimales de repos ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
L’activation du système d’alerte par le salarié lorsqu’il considère être confronté à une situation de surcharge de travail.
Le salarié peut également demander un entretien à tout moment, s’il ressent ou constate une difficulté dans l’application du dispositif.
En cas d’activation du système d’alerte, si le salarié en forfait jours indique des difficultés en terme de charge de travail ou d’organisation du temps de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie privée et sa vie professionnelle, un entretien tripartite avec le salarié, son responsable hiérarchique et un représentant du pôle RH est organisé, pour compléter le support d’entretien. Le support devra préciser obligatoirement un plan d’actions afin de retrouver une répartition plus équilibrée de la charge de travail.
Les solutions proposées lors de cet entretien seront transmises à la Direction qui décidera des suites à donner et des conditions de mise en œuvre.
Les cellules d’écoute et d’accompagnement en matière de risques psychosociaux sont également à la disposition des salariés en forfait jours lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés.
Article 11 : INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
Cette organisation n'impacte aucunement le coefficient et le salaire du l'agent. Les modalités de calcul de l’intéressement restent également identiques.
Article 12 : DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion est garanti à l’ensemble des collaborateurs.
Les salariés au forfait sont sensibilisés à l’usage raisonnable des outils connectés et autres matériels numériques.
Aucune mesure (résultat d'objectif, disciplinaire, d'avancement) n'est prise à l'encontre du salarié qui ne répond pas à une sollicitation (mail, téléphone...) en dehors des jours travaillés et sur l’amplitude de travail possible au sein de l’Organisme.
Cette garantie au droit à la déconnexion est assurée par l’article 9 du Règlement intérieur de la CPAM des Flandres en vigueur depuis le 1er janvier 2018 auquel est jointe la charte informatique. Le guide du Télétravailleur de la CPAM des Flandres rappelle également que les règles relatives au droit à la déconnexion reprises dans le règlement intérieur s’appliquent aux situations de télétravail.
Article 13 : REVISION ET MODALITES DE SUIVI
Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolutions des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de la direction et/ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme.
La demande de révision est notifiée par écrit à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme.
Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour ouvrir une nouvelle négociation.
Il est instauré une réunion de bilan annuel et de suivi de l’accord, composée des délégués syndicaux et d’un nombre de représentants de la direction au plus égal au nombre total de représentants syndicaux.
Le bilan annuel présenté, comprendra à minima :
Le nombre de salariés concernés au cours de l’année par le forfait-jours ;
Un bilan global reprenant une synthèse des entretiens de suivis de la charge de travail des salariés concernés.
Article 14 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur et en application à compter du 1er janvier de l’année suivant son agrément.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions reprises à l’article 13.
Article 15 : PUBLICITÉ
Le présent accord est envoyé sous format dématérialisé, tel que demandé par la CNAM :
à la Direction de la Sécurité Sociale
à la DREETS via la plateforme de téléprocédure téléaccord
Puis ensuite, le présent accord est déposé à la diligence de l’organisme au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque dans les conditions de forme et de délai prévues par les textes en vigueur.
Un exemplaire de l’accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’organisme.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’intranet de l’organisme.
Fait à Dunkerque, en 2 exemplaires originaux, le 20 juin 2022.
La Directrice | Pour le SNFOCOS |
---|---|
Pour la CFDT | Pour la CGT |
Pour la FO | Pour la CGT |
ANNEXE 1
Entre
D’une part,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, située 2 rue de la Batellerie – CS 94523 à Dunkerque (59385), représentée par sa directrice, Mme
Et
D’autre part,
«Civilité» «nom» «prénom»
Date de naissance : Lieu de naissance :
N° agent : «nagent»
demeurant «adresse» «code_postal» «ville»
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – ENGAGEMENT
«Civilité» «nom» exerce les fonctions en qualité de ( ), coefficient ( ), de la classification des employés et cadres.
Compte-tenu de la nature des activités et des missions qui sont les siennes et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, la convention individuelle au forfait s’applique à compter du XXXXXXXXX.
Article 2 – CONVENTION COLLECTIVE
«Civilité» «nom» continue de bénéficier des dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité Sociale.
Le nombre de jours de congés est calculé selon les congés légaux et conventionnels auxquels «Civilité» «nom» peut prétendre.
Article 3 – REPARTITION DU TEMPS
La répartition du temps de travail de «Civilité» «nom» est laissée sous sa responsabilité, dans le respect des nécessités de service et du code du travail.
Le repos quotidien de 11 heures est à respecter, ainsi que les 2 jours de repos consécutifs hebdomadaire.
Article 4 – ABSENCES
En cas d’absence prévisible, «Civilité» «nom» devra solliciter une autorisation préalable.
Si l’absence est imprévisible et notamment si elle résulte de la maladie ou d’un accident, il appartiendra à «Civilité» «nom» d’informer ou de faire informer immédiatement la CPAM des Flandres et de fournir dans les 48 heures, justification de l’absence notamment par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail et des avis de prolongation éventuels.
Article 5 – SUIVI DES JOURS DE TRAVAIL
La mesure du nombre de journées ou demi-journées travaillées est réalisée par un pointage en arrivant.
Ce pointage permet également de signaler la présence de «Civilité» «nom» dans le cadre des règles de sécurité en vigueur dans l’organisme.
Article 6 – LA DUREE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions conventionnelles et compte tenu de la journée de solidarité, le nombre maximum de jours travaillé, dans l’organisme, ne peut dépasser 205 jours.
La durée annuelle de travail est fixée sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés supplémentaires dont bénéficie le salarié (ancienneté, enfant à charge,…) viendront, le cas échant, réduire ce nombre de jours travaillés.
Les jours de repos sont acquis en totalité dès le 1er janvier.
Cependant, dans le cas où cette convention individuelle entrerait en vigueur en cours d’année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour la période de référence en cours seront proratisés par mois civils.
Article 7 – DROIT A LA DECONNEXION
Prévu à l’article L.2242-8 du Code du travail, la CPAM des Flandres réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, dans le cadre de sa responsabilité sociale d’employeur.
Pour que ce droit soit garanti, «Civilité» «nom» s’engage à respecter le règlement intérieur de la CPAM des Flandres en son article 9 en vigueur depuis le 1er janvier 2018 auquel est jointe la charte informatique.
Article 8 – ENTRETIEN ANNUEL
Annuellement, pendant la période des EAEA, «Civilité» «nom» s’engage à échanger avec son supérieur hiérarchique, lors d’un temps distinct de celui de l’EAEA, sur le suivi de l’organisation et à la charge de travail.
Conformément à l’article L3121-60 du Code du travail, cet entretien, formalisé sur un support dédié, porte sur :
l’évaluation de la charge de travail du salarié
l'organisation du travail dans l'entreprise
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale sa rémunération.
A minima, un point trimestriel est réalisé entre «Civilité» «nom» et le N+1 sur le suivi de l’activité.
Lors de ces échanges formalisés, seront évoqués avec le salarié :
l’organisation et l’évaluation de la charge de travail du salarié,
l’amplitude de ses journées d’activité et les périodes minimales de repos
sa rémunération
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Article 9 – TELETRAVAIL DES PERSONNELS AU FORFAIT
Conformément à l’art 2.4 de l’accord local relatif au travail à distance, «Civilité» «nom» bénéficie d’une possibilité d’exercer en télétravail, à hauteur du nombre de jours fixé dans le dit accord. L’agent à la possibilité d’utiliser partie ou totalité de cette enveloppe entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1, sous réserve de la disponibilité des équipements informatiques nécessaires au télétravail. Par ailleurs, le recours à ce mode d’organisation du travail doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 48 heures à l’avance et d’un accord du N+1 et ne doit pas conduire à déroger à la règle des 2 jours de présence dans l’organisme.
Article 10 – DUREE D’ENGAGEMENT
La convention de forfait en jours est conclue pour une durée d’un an.
Elle est renouvelable par tacite reconduction chaque année.
Il peut être mis fin, par accord des parties, au forfait jour prévu par l’avenant au contrat de travail sous réserve de respecter un préavis de 30 jours.
Le salarié bénéficie alors des autres formules reprises dans le Protocole local d’aménagement et de réduction du temps de travail de la CPAM des Flandres.
Cette décision, qui met automatiquement fin à l’avenant au contrat de travail, est notifiée par écrit.
Article 11 - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
«Civilité» «nom» sera tenu(e) d’observer les dispositions réglementant les conditions de travail applicables à l’ensemble des salariés de l’organisme, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail telles qu’elles figurent dans le règlement intérieur de l’Organisme.
Dans le cadre de la convention de forfait de «Civilité» «nom», les dispositions du code de la sécurité sociale s’appliquent en cas d’accident du travail ou d’accident de trajet.
Le présent avenant prend fin sous réserve de l’accord des deux parties.
Fait à Dunkerque, en trois exemplaires, le .
La Directrice L’agent
«prénom» «nom»
Faire parapher chacune des pages et précéder la signature de chacune des parties sur la dernière page de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
ANNEXE 2
Support d’entretien individuel de suivi forfait jour
Agent au forfait concerné | Responsable hiérarchique chargé de l’entretien |
Nom : Prénom : Service : Emploi : |
Nom : Prénom : Service : Emploi : |
Période de référence pour le suivi de la convention |
---|
Période de référence : du ……… /……./…….. au ………/ ……. /……… |
Conciliation vie privée-vie professionnelle |
---|
Le forfait jour vous permet-il de concilier vie privée et vie professionnelle ?
Si non, pour quelles raisons : |
Organisation du travail |
---|
Avez-vous utilisé en tout ou partie votre enveloppe de jours de télétravail ?
Si oui, diriez-vous que cela apporte de la souplesse |
Diriez-vous que le forfait jour vous permet une meilleur gestion et organisation de votre activité
Si non, quelles difficultés rencontrez-vous ? |
En cas de difficultés rencontrées, quelles seraient, selon vous, les mesures permettant d’y remédier ? |
Prise des jours de repos régulière |
---|
Avez-vous pris des jours de repos sur la période de référence :
Si non, pour quelle raison :
|
Prise des jours de repos régulière (suite) |
---|
Souhaitez-vous renoncer à des jours de repos sur l’année ?
Si oui, combien ? |
Charge de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Appréciation de votre charge de travail au regard de vos missions : Notice explicative : Le salarié doit cocher pour chaque item le chiffre correspondant pour lui, à sa situation :
|
||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
De votre point de vue, comment noteriez-vous votre charge de travail | ||||
|
||||
Votre amplitude journalière habituelle (incluant les temps de pause) de travail est : | ||||
Votre charge de travail est-elle équilibrée par rapport à votre vie personnelle ? | ||||
|
||||
Avez-vous eu l’occasion de travailler au-delà des durées maximales de travail ? | ||||
|
Veille et suivi |
---|
Estimez-vous nécessaire de revoir votre charge de travail ?
Date programmée pour le prochain entretien ? / / 20 * *A programmer avant le 30 octobre Récapitulatif des éventuelles mesures décidées conjointement au cours du présent entretien : |
Date :
Signature du Responsable hiérarchique Signature du collaborateur :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com