Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux frais de santé" chez ETERNIT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETERNIT FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T07820004842
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ETERNIT FRANCE
Etablissement : 51533134600087 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FRAIS DE SANTE (2017-12-04)
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance obligatoire (2018-11-29)
Accord d’entreprise relatif aux frais de santé (2021-11-29)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
Accord d’entreprise relatif aux frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société ETERNIT France, 2 rue Charles Edouard Jeanneret 78300 Poissy, représentée par
, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés à cet effet :
Pour la CGT
Pour Force Ouvrière
Pour la CFE-CGC
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de la société ETERNIT France.
Article 1 - Préambule
Dans la continuité de l’accord du 11 décembre 2017 relatif à la mise en place d’une couverture complémentaire relatif au frais de santé et qui prendra fin le 31 décembre 2019, les parties au présent accord, désireuses de faire perdurer la protection sociale des salariés bénéficiaires définis à l'article 3 du présent accord, mettent en place la continuité d’une couverture complémentaire relative aux frais de santé à adhésion obligatoire.
Dans le cadre des travaux de la Direction et des partenaires sociaux qui ont eu lieu lors des réunions des 2 septembre, 25 septembre, 17 octobre, 13 novembre et 16 décembre 2019, il a été tenu compte des objectifs suivants :
Adopter un régime répondant à la loi PACTE
Adopter un régime répondant au cahier des charges du « contrat responsable » ;
Garantir le meilleur rapport garanties/prix, tout en ne déséquilibrant pas le régime ;
Assurer un maintien des taux de cotisations afin de ne pas faire subir des inflations chaque année ;
Assurer un maintien des garanties par rapport au contrat précédent ;
Conserver la logique des avantages fiscaux et sociaux institués par le Code Général des Impôts et le Code de la Sécurité Sociale.
Garantir une participation financière de l’employeur
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de frais de santé complémentaire dans le cadre de l'article , 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.
Article 3 - Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire, la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
Article 4 - Dispenses d'affiliation
Cependant, les personnels ont une faculté de dispense d’adhésion à un dispositif collectif et obligatoire, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, à leur choix, sous réserve d’en faire la demande par écrit, le cas échéant en produisant les justificatifs mentionnés, dans les cas suivants :
• les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
• les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
• les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
• les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
• les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à échéance du contrat individuel ;
• à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
- salariés bénéficiant d’une couverture familiale obligatoire de leur conjoint, (dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile)
- dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire ; - régime local d’Alsace-Moselle ;
- régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
- mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ; - régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
- caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Cas des couples travaillant dans la même entreprise Dès lors que le régime couvre à titre facultatif les ayants-droit du salarié tels que définis au contrat, les salariés en couple dans l'entreprise ont la possibilité de demander à être affiliés ensemble, l'un en propre, l'autre en tant qu'ayant-droit, OU séparément. Dans le premier cas, ils devront faire la demande de dispense par écrit auprès de l'employeur en précisant le membre du couple qui sera affilié en propre et fournir la justification de la situation de couple
Dans tous les cas,
• L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés
• Le salarié devra accompagner sa demande écrite de justificatifs et mentionner qu’il est bien informé des conséquences de son choix. En effet, le salarié,
- ne sera pas affilié au régime et ne bénéficiera ni de la cotisation patronale ni des remboursements frais de santé prévus par le régime ;
- ne bénéficiera pas de la portabilité des garanties visée à l’article 7 ci-après ;
- ne bénéficiera pas du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.
• Le salarié bénéficiant d’une dispense telle que précisée ci-avant, sera tenu de communiquer, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier sa situation.
• Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 5 - Financement
S’agissant d’une couverture « frais de santé », les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont fixées ainsi :
Pour le socle :
Prime isolé : 1,20%
Prime famille : 3,36%
Pour l’option 1 :
Prime isolé : 1,62%
Prime famille : 4,23%
Pour l’option 2 :
Prime isolé : 1,91%
Prime famille : 5,37%
La part patronale dans le financement des du régime frais de santé est fixé à 24,72€, et est affectée sur la cotisation socle du salarié seul. Le reste à charge sera payé par le salarié.
Il est précisé que les Comités d’Etablissement, pourront, dans le cadre de leur budget Activités Sociales et Culturelles, prendre partiellement le reste à charge supporté par le salarié.
Il est convenu que l’obligation de l’entreprise, en application de cet accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus et en aucun cas, l’entreprise ne pourra être tenue comme responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6 -Les prestations prévues au présent régime :
o sont garanties par l'organisme assureur (cf annexe ci-joint)
o ne constituent pas un engagement de la société qui n'est tenue qu'au paiement des cotisations. Ces prestations ainsi que leurs conditions et modalités de mise en œuvre, font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information et son annexe remise à chaque adhérent.
Article 7 - Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Article 8 - Incidence de la suspension du contrat de travail
8.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.
8.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
Article 9 -
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020 et il est convenu, entre les parties, que cet accord est convenu pour une durée déterminée de 2 ans.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 10 - Validité de l'accord
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Pour être valable, l'accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles.
A défaut, l'accord n'est pas valable et sera réputé non écrit.
Si les syndicats signataires représentent au moins 30 % des suffrages, l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé.
L'accord sera définitivement valable si, dans les 8 jours suivant la notification de cet accord, il n'a pas fait l'objet d'une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
Article 11 : Formalités de publicité
Les formalités de publicités et de dépôt de l’accord seront suivis et ceux en application des dispositions légales en vigueur à la date de signature de l’accord.
Fait à Poissy, le 16 décembre 2019
En 5 exemplaires,
agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de la société ETERNIT France,
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CGT,
Pour Force Ouvrière,
Pour la CFE-CGC,
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