Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et la durée du travail" chez SICMA AERO SEAT - SAFRAN SEATS (SAFRAN SEATS FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de SICMA AERO SEAT - SAFRAN SEATS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03619000242
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ZODIAC SEATS FRANCE
Etablissement : 51545008800056 SAFRAN SEATS FRANCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL

Entre la Direction Générale de SAFRAN Seats, immatriculée au RCS sous le numéro 515450088 R.C.S Versailles, dont le siège social est sis 61 rue Pierre Curie – 78370 PLAISIR, représentée par XXXXX, dûment mandatée,

Ci-après désignée « la société »,

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées, représentées par :

Pour la délégation CFE-CGC : XXXXX

Pour la délégation CGT : XXXXX

Pour la délégation FO : XXXXX

d'autre part,

Ci-après ensemble désignées « les parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

Les accords en vigueur régissant la durée et l'organisation du temps de travail au sein de SAFRAN Seats ont été négociés et conclus au début des années 2000 dans le contexte de la réduction de la durée du travail et des lois dites « Aubry », très différent de celui dans lequel évolue l'entreprise depuis plusieurs années.

Afin de s'adapter à ce nouveau contexte, il était nécessaire de remettre à plat les accords sur l'organisation du temps de travail négociés en 2000, 2003 et 2004 et ainsi de disposer de meilleurs outils organisationnels.

Les parties ont convenu de définir de nouvelles modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail harmonisées au sein de l'entreprise.

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT :

CHAPITRE I – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 - REGIME JURIDIQUE : REVISION DES ACCORDS COLLECTIFS ET USAGES EXISTANT

Les dispositions du présent accord :

  • Se substituent et emportent remise en cause définitive de l'ensemble des dispositions issues des accords sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société Zodiac Seats France du 27 avril 2000, de l’avenant n° 1 du 19 novembre 2003 et de l’avenant n° 2 du 8 décembre 2004 applicables au sein de l'entreprise, et de tout autre accord collectif existant au sein de la société sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord ;

  • Remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés de la société SAFRAN Seats sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les salariés de la société SAFRAN Seats ne peuvent dès lors se prévaloir d'un quelconque maintien d'avantages à ce titre.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche applicable, qui ne trouveront donc pas à s’appliquer. Les dispositions de la convention collective de branche portant notamment sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail et sur les congés ne trouvent donc pas à s’appliquer, sauf stipulation expresse contraire.

Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet qui seraient prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la société.

Lorsque l'accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l'application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l'accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d'adapter le présent accord.

En cas de nécessité, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d'adapter le présent accord, notamment si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à évoluer de manière significative.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société SAFRAN Seats, et le cas échéant aux salariés sous contrat de travail temporaire.

ARTICLE 3 - REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

3.1. Définition de la durée du travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2. Horaires de travail

Les horaires, qu'ils soient collectifs ou variables (horaires individualisés au sens des dispositions du Code du travail), font l’objet d’un règlementaire et sont arrêtés par la société au sein de chaque établissement, le cas échéant après information/consultation de l’instance représentative du personnel.

La modification de ces horaires fera, le cas échéant, également l'objet d'une information/consultation de l’instance représentative du personnel.

3.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures du repos quotidien, soit 35 heures.

3.4. Pauses

Conformément aux dispositions légales, les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, notamment tant pour le calcul du temps de travail effectif que pour le calcul des durées maximales de travail, pour l'appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

Le temps de pause n’est pas rémunéré, sauf dans les situations expressément prévues par le présent accord.

3.5. Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences rémunérées en fonction d'une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base du salaire mensuel.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées.

3.6. Durées maximales de travail

Pour les salariés soumis à un décompte de leurs heures, les parties précisent que l'horaire de référence régulier du salarié ne peut l'amener à réaliser plus de 10 heures de travail effectif au sein de la même journée. Les salariés en horaires variables (horaires individualisés) ne peuvent pas, sans autorisation expresse et préalable de leur supérieur hiérarchique, réaliser de leur propre initiative plus de 10 heures de travail effectif au sein de la même journée.

De façon exceptionnelle et en application des dispositions du Code du travail, la durée journalière de temps de travail effectif peut être portée au-delà de 10 heures. Le fait de réaliser plus de 10 heures de travail effectif au cours de la même journée doit revêtir un caractère exceptionnel et avoir fait l'objet d'une demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

La durée quotidienne de temps de travail effectif ne peut en aucun cas être portée au-delà de 12 heures.

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il est en outre rappelé que sur 12 semaines consécutives, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures.

Comme précédemment rappelé, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.7 Temps d'habillage

Dans le cadre de leur activité en production, certains salariés sont amenés à revêtir des tenues de travail complètes (pantalon, polo et veste par exemple ; mais hors blouse ou gilet, non concernés par le présent article).

Les pointages se faisant en tenue de travail, les opérations d'habillage au sens du Code du travail sont réalisées en dehors du temps de travail et ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, et font l’objet d’une contrepartie financière.

De ce fait, une contrepartie forfaitaire de 10 minutes couvrant les opérations d’habillage et de déshabillage journalières est payée pour chaque journée travaillée au salaire de base (hors ancienneté) du salarié, quel que soit le nombre d’opérations d’habillage et de déshabillage.

3.8. Cas particulier des heures effectuées sur les jours fériés

Les heures effectuées sur les jours fériés sont majorées de 100%.

3.9. Enregistrement du temps de travail en heures

Les salariés doivent enregistrer leurs heures d'arrivée et de départ par le biais du dispositif de badgeage en vigueur au sein de la société.

ARTICLE 4 - REGLES RELATIVES AUX CONGES PAYES, Jours d’ancienneté, Jour médaille ET Jours évènements de famille

4.1. Décompte des congés payés en jours ouvrés

A compter du 1er juin 2019, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés correspondant aux jours normalement travaillés dans l'entreprise (du lundi au vendredi).

Les salariés bénéficieront de 25 jours ouvrés par an pour un droit complet.

Les salariés amenés à travailler sur un rythme habituel de 9 jours de travail sur 2 semaines, comportant une semaine de 5 jours travaillés et une semaine de 4 jours travaillés, se verront décompter 5 jours de congés sur une semaine de 5 jours habituellement travaillés et 4 jours de congés sur une semaine de 4 jours habituellement travaillés.

Conformément aux règles en vigueur, des jours de congés peuvent être fractionnés à l'initiative du salarié en dehors de la période légale.

Par ailleurs, en application des dispositions du Code du travail, il est dérogé à la règle d’octroi des jours de fractionnement par la signature du présent accord.

Cette renonciation collective aux jours de fractionnement est également applicable aux salariés en convention de forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants.

4.2. Jours d’ancienneté

Les jours d’ancienneté sont attribués aux salariés selon les conditions exposées ci-dessous :

  • Personnel cadre

  • 1 an d’ancienneté = 2 jours

  • 2 ans d’ancienneté = 4 jours

  • Personnel non cadre

  • 1 an d’ancienneté = 2 jours

  • 2 ans d’ancienneté = 3 jours

  • 3 ans d’ancienneté = 4 jours

L’acquisition de ces jours se fait à la date anniversaire de l’ancienneté. La prise de ces jours s’effectue en journée ou demi-journée.

4.3. Jour médaille

Un jour médaille est attribué chaque année aux salariés ayant travaillé durant 20 ans sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Avoir 20 ans d’ancienneté dans le groupe Safran (ancienneté Sicma et Zodiac incluse).

La prise de ce jour s’effectue en journée ou demi-journée.

4.4. Jours pour évènements de famille

Il est accordé aux salariés des jours supplémentaires pour les évènements suivants :

  • Mariage ou pacs d’un enfant = 2 jours payés à taux plein, à prendre en journées ;

  • Enfant malade de moins de 12 ans = 4 jours par an, dont 3 payés à taux plein.

Ces 3 jours sont prenables en demi-journées.

Les jours pour enfant malade doivent être pris après présentation d’un justificatif médical et au moment de l’évènement.

De même, les jours pour mariage et Pacs doivent être pris, sur justificatif, autour de l’évènement.

De plus, il est accordé 2 heures d’absence payées par an pour répondre à une éventuelle urgence.

ARTICLE 5 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1. Champ d'application et définition

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du personnel, à l'exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable de l'employeur, au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail prévu par les dispositions ci-dessus du présent accord.

Toute demande d'heures supplémentaires devra être formulée par la hiérarchie qui vérifiera préalablement que les limites légales maximales journalière et hebdomadaire du temps de travail sont respectées.

Pour la réalisation des heures supplémentaires, il est fait appel en priorité au volontariat ; mais selon les besoins, elles peuvent être imposées à tous les salariés conformément aux règles en vigueur.

Il est rappelé que compte tenu des contraintes liées à l’activité de l’entreprise, la réalisation régulière d’heures supplémentaires fait partie de l’activité normale de l’entreprise. La réalisation d’heures supplémentaires le vendredi ou le samedi n’impliquera pas, par conséquent, de consultation préalable du CSE. En revanche, conformément l’article L. 2312-26 du Code du travail, le CSE recevra chaque mois une information sur les heures supplémentaires réalisées le mois précédent, et chaque année une information sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise.

5.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires demeure fixé à 220 heures par salarié.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Toutefois, les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.

5.3. Contreparties aux heures supplémentaires

Selon les modalités arrêtées au sein de chaque établissement, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes, ou à un repos compensateur de remplacement majoré de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

5.4. Accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent

Des heures supplémentaires effectuées à l'initiative et à la demande expresse de la Direction pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.

Les caractéristiques et conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont celles applicables en application du Code du travail.

5.5. Accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait heures

Les heures supplémentaires effectuées à l'initiative et à la demande expresse de la Direction au-delà du forfait heures seront majorées et posées dans le compteur de récupération.

CHAPITRE II – PRINCIPES APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

6.1. Salariés concernés

Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

6.2. Principes

Compte tenu des responsabilités exercées, du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail des salariés concernés ne peut pas être déterminée à l'avance.

Leur temps de travail, décompté en nombre de jours travaillés sur l’année, est défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux, dans la limite du plafond annuel prévu par le présent article. Cette convention précisera la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait. Ce régime est dénommé « forfait jours ».

La période annuelle de référence du dispositif de forfait en jours est l’année civile.

Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité légale en résultant doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire. Chaque salarié concerné devra organiser son temps de travail à l'intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, la mission des salariés concernés s'exerce dans le respect des règles légales relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • au repos hebdomadaire de 35 heures.

Les salariés concernés soumis à un forfait annuel en jours devront répartir leur charge de travail sur 5 jours par semaine. A titre exceptionnel, les salariés concernés pourront travailler 6 jours par semaine à condition que cette répartition sur 6 jours de leur charge de travail ne constitue pas un risque pour leur santé et leur sécurité.

En contrepartie de l'exercice de leur mission, les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

6.3. Nombre de jours travaillés dans l'année

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés sur l'année par les salariés concernés à 212 jours.

Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Tout salarié répondant aux critères d'autonomie qui, en application de dispositions légales ou conventionnelles peut bénéficier d'un temps partiel, sera soumis à une convention de forfait à temps réduit.

6.4. Jours de repos conventionnels liés au forfait en jours

Les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos conventionnels de repos supplémentaires liés au forfait en jours par an. Ces jours de repos supplémentaires sont dits « jours de repos liés au forfait ».

Le nombre de jours de repos liés au forfait varie selon les années en fonction du nombre de jours de l'année considérée, des repos hebdomadaires, du nombre de congés payés (en jours ouvrés) et du positionnement des jours fériés (selon qu’ils tombent ou non sur un jour ouvré).

Les jours de repos liés au forfait sont acquis au 1er janvier et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Les jours de repos liés au forfait sont fractionnables en demi-journées à hauteur de 2 jours de repos liés au forfait par an, soit 4 demi-journées à prendre sur l'année.

Chaque salarié pourra renoncer à la prise des jours de repos liés au forfait afin de les placer sur le compte épargne temps mis en place au sein de la société, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.

6.5. Encadrement et contrôle des conventions de forfait en jours

Dans le but d'assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés en forfait jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions ci-dessous :

6.5.1. Durées maximales de travail

Bien que les salariés en forfait jours ne soient pas concernés par les durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, la société SAFRAN Seats souhaite protéger la santé de ses collaborateurs.

A ce titre, la société demande à ses salariés sous convention de forfait en jours de respecter les règles légales relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • au repos hebdomadaire de 35 heures.

6.5.2. Modalités de suivi de la charge de travail

Les salariés en forfait jours badgent une fois par jour.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • la tenue des entretiens périodiques.

L'organisation du travail des salariés doit faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie, qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Le système de gestion du temps de travail applicable au sein de la société permettra de suivre le nombre et la date des journées de travail réalisées, la répartition du nombre ainsi que le positionnement des diverses journées de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours d’ancienneté et médaille, jours fériés, jours de repos liés au forfait).

6.5.3. Entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié

Chaque année, dans le cadre de l’entretien annuel en vigueur dans l'entreprise, la Direction s'assurera avec le salarié du bon équilibre et de l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié et vérifiera que la charge de travail incombant au salarié n'est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose.

Chaque salarié pourra également demander au cours de l'année l'organisation d'un entretien en vue d'aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l'amplitude de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée.

En outre, le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante doit alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera alors organisé afin que la situation soit analysée et, si l’alerte est fondée, d’envisager des solutions concrètes afin d’y remédier.

6.5.4. Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en vigueur dans l’entreprise sur le sujet ou, le cas échéant, de l’accord d’entreprise négocié sur ce sujet.

6.5.5. Arrivée en cours de période de référence

6.5.5.1. Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes :

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par le présent accord 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et, le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

6.5.5.2. Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée, selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés par exemple).

6.5.6. Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées, justifiées ou non justifiées, d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération mensuelle / nombre moyen de jours ouvrés par mois (21,67) ».

CHAPITRE III – PRINCIPES APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

ARTICLE 7 – CADRE GENERAL

Les parties ont décidé, en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année, tout en prévoyant des modalités particulières d’application au sein des différents services concernés.

L’objectif est ainsi d’appliquer, en fonction des contraintes de service, un aménagement du temps de travail adapté aux activités des salariés.

Sont rappelées ci-après les règles générales telles que visées à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

7.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société non soumis à une convention de forfait annuel en jours ni relevant de la catégorie des cadres dirigeants.

7.2. Période de référence de la durée du travail

Afin de permettre une adaptation de la charge de travail aux spécificités de l’activité de la société, il est convenu que le temps de travail des salariés visés à l’article 7.1. est organisé sur une période supérieure à la semaine.

En fonction des services concernés, il est appliqué différentes organisations et références horaires.

La durée du travail des salariés visés à l’article 7.1. du présent accord est calculée sur la base d’une période de référence correspondant à l’année civile dans le cadre du régime prévu aux articles L. 3121-41 et suivants, et est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur une année pleine.

Les salariés visés à l’article 7.1. bénéficient de jours de congés et, le cas échéant, de repos conventionnels par année complète d’activité, pour atteindre une durée moyenne de travail sur l’année de 35 heures hebdomadaires. Ces modalités d’octroi de jours de repos conventionnels sont précisées ci-après, spécifiquement pour chaque dispositif applicable au sein des différents services.

Par ailleurs, dans la mesure où certains salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires, les parties ont rappelé la possibilité de conclure une convention de forfait mensuel en heures.

7.3. Modification de la durée du travail ou des horaires de travail

Les durées de référence hebdomadaires et seuils de déclenchement des heures supplémentaires, telles que définies par les dispositions du présent chapitre, ne pourront être modifiées que par la conclusion d’un avenant au présent accord ou d’un nouvel accord sur le sujet.

7.4. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel. En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

7.5. Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.


ARTICLE 8 - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DES SECTEURS DE SERVICES

8.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article concernent les salariés visés par l’article 7.1. et exerçant leur activité dans les secteurs de service (hors secteurs de production ou support à la production).

Toute modification de cette répartition donnera lieu à une information/consultation préalable des instances représentatives.

8.2. Salariés en horaire de référence 37 heures

8.2.1. Aménagement du temps de travail

La durée du travail des salariés visés par le présent article est appréciée sur l’année. Les salariés doivent en effet réaliser 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

L’horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures.

La durée de travail effectif de 37 heures hebdomadaire est répartie sur 5 jours.

Toutefois, en fonction des besoins et de la charge de chaque établissement et des services, les parties conviennent que les salariés peuvent être amenés, de façon exceptionnelle, à travailler le samedi.

8.2.2. Modalités d’attribution des jours de repos RTT

Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine sont compensées par l’octroi de jours de repos dits « RTT ».

L’octroi de jour de repos permet en effet de porter la durée moyenne de temps de travail effectif à 35 heures en moyenne sur l’année

Pour une année complète d’activité, le nombre de jours de repos est fixé à 12.

Les jours de repos sont acquis au 1er janvier et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.

Les jours de RTT sont fractionnables en demi-journées à hauteur de 2 jours de repos par an, soit 4 demi-journées à prendre sur l'année.

Chaque salarié pourra renoncer à la prise des jours de repos afin de les placer sur le compte épargne temps mis en place au sein de la société, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.

8.2.3. Contrôle des heures effectuées

Les salariés en horaire de référence 37 heures doivent badger 4 fois par jour, correspondant aux début et fin de journée de travail, ainsi qu’aux début et fin de la pause déjeuner.

8.2.4. Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail effectif fixé à 37 heures.

8.3. Salariés soumis à une convention de forfait mensuel en heures

Les salariés dont les fonctions et responsabilités qui leur sont confiées les amènent à réaliser de façon régulière des heures supplémentaires, pourront conclure une convention de forfait mensuel en heures conformément aux articles L 3121-53 et suivants du code du travail.

8.3.1. Principes

Une convention individuelle de forfait en heures sur le mois pourrait être conclue avec les salariés concernés.

Ce forfait permet une gestion des heures supplémentaires sur le mois avec une souplesse dans l’organisation du temps qui permet de faire varier le nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail.

Compte tenu de la durée moyenne de travail pratiquée par les salariés visés à l’article 8.1., les parties conviennent que la durée standard du travail qui sera proposée à ces salariés dans le cadre de la convention individuelle de forfait est fixée à 165 heures sur le mois, couvrant, compte tenu des jours de repos visés à l’article 8.3.2, un horaire hebdomadaire moyen de 40 heures.

Toutefois, une convention d’une autre durée peut être convenue entre la Direction et le salarié dès lors que cela est justifié par des particularités propres au salarié concerné.

En contrepartie, les salariés concernés percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire incluant la rémunération des heures supplémentaires résultant de l'application du forfait mensuel ainsi que les majorations qui y sont attachées.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures pourront être amenés à effectuer, au-delà de ce forfait, des heures supplémentaires à la demande expresse de l'entreprise dans le respect des limites légales et conventionnelles.

8.3.2. Modalités de décompte des heures et attribution de jours de repos RTT

Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 8.2. ci-dessus, 2 heures supplémentaires par semaine seront compensées par l’octroi de jours de repos. Les heures supplémentaires régulièrement effectuées par le salarié au-delà de l’horaire de référence visée à l’article 8.2. seront intégrées dans la convention de forfait.

À titre d’exemple, l’horaire moyen du salarié est de 40 heures par semaine dans la mesure où il est régulièrement amené à effectuer des heures supplémentaires.

Compte tenu des dispositions visées à l’article 8.2., la 36ème et 37ème heures sont compensées par l’octroi de jours de repos.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà dans cette hypothèse, c’est-à-dire la 38ème, 39ème et 40ème heures, sont compensées dans le cadre de la convention de forfait mensuel en heures.

Les modalités d’acquisition et de prise des jours de repos sont identiques à celles visées à l’article 8.2. du présent accord.

8.3.4. Contrôle des forfaits hebdomadaires en heures

Afin de suivre l'activité des salariés soumis à une convention de forfait mensuel en heures, pour veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de travail ainsi qu'aux durées minimales de repos, ils devront badger 4 fois par jour, correspondant aux début et fin de journée de travail, ainsi qu’aux début et fin de la pause déjeuner.

8.4. Horaire variable

Les salariés soumis à une convention de forfait mensuel en heures ou en horaire de référence 37 heures bénéficient d’un système d’horaire variable sur 5 jours, composé de plages variables et de plages fixes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire.

L’ensemble des modalités de l’horaire variable fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.

ARTICLE 9 - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DES SECTEURS DE PRODUCTION

9.1. Salariés concernés

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des salariés visés par l’article 7.1. et exerçant leur activité dans les secteurs de production ou de support à la production.

A titre d’exemple et de simple information, pour l’établissement d’Issoudun, les secteurs concernés en février 2019 sont :

  • En production : toutes les Unités Autonomes de Production, les activités de rechanges/réparations, prototypes, sièges techniques opérations ;

  • En support à la production : les activités de méthodes, ordonnancement, qualité production, logistique, contrôle réception, source inspection, maintenance industrielle, sièges techniques opérations, rechanges/réparations, outillage.

Toute modification de cette répartition donnera lieu à une information/consultation préalable des instances représentatives.

9.2. Travail de production en journée

9.2.1. Aménagement du temps de travail

La durée du travail des salariés visés par le présent article est appréciée sur l’année. Les salariés doivent en effet réaliser 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.

L’organisation du travail est répartie sur 2 semaines de la façon suivante :

  • 1 semaine de 5 jours travaillés, du lundi au vendredi (dite semaine 1) ;

  • 1 semaine de 4 jours travaillés, du lundi au jeudi (dite semaine 2).

En semaine 2, le vendredi n’est pas travaillé.

Toutefois, afin de garantir le maintien en condition opérationnelle de certains secteurs comme les réceptions, expéditions, rechanges, activités sur les prototypes et maintenance industrielle, et assurer la poursuite de l’activité sur le vendredi, une partie des salariés de ces secteurs travaillera sur un rythme « 1 semaine de 5 jours travaillés/1 semaine de 4 jours travaillés », et l’autre partie sur un rythme « 1 semaine de 4 jours travaillés/1 semaine de 5 jours travaillés ».

En fonction des besoins et de la charge de chaque établissement et des services, les parties conviennent que les salariés peuvent être amenés à travailler en heures supplémentaires le vendredi et/ou le samedi.

9.2.2. Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail effectif en moyenne sur les 2 semaines cumulées est de 71 heures, soit en moyenne 35h30 par semaine (un vendredi sur deux n’étant pas travaillé).

Les horaires de production en journée sont fixes. Chaque poste du matin comprend une pause de 10 min badgée et payée.

L’ensemble des modalités des horaires de production en journées fixes fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.

9.2.3. Modalités d’attribution de jours de repos RTT

La durée hebdomadaire de travail en moyenne au cours de 2 semaines sera de 35h30.

Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine (30 minutes) sont compensées par l’octroi de jours de repos. L’octroi de jours de repos permet en effet de porter la durée moyenne de temps de travail effectif à 35 heures en moyenne sur l’année.

Pour une année complète d’activité le nombre de jours de repos est fixé à 3.

Les jours de RTT sont acquis au 1er janvier et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

Les jours de RTT sont fractionnables en demi-journées à hauteur de 2 RTT par an, soit 4 demi-journées à prendre sur l'année.

Chaque salarié pourra renoncer à la prise des jours de RTT afin de les placer sur le compte épargne temps mis en place au sein de la société, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.

9.2.4. Contrôle des heures effectuées

Les salariés en horaire de référence doivent badger 6 fois par jour, correspondant aux entrées et sorties de chaque poste, ainsi qu’aux début et fin de la pause située entre les plages de travail.

9.2.5. Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen de travail effectif sur chaque période de deux semaines, fixé à 35h30.

9.2.6. Gestion des aléas

Une tolérance de 5 minutes par jour pour aléas à la prise de poste du matin est mise en place pour les salariés travaillant en production en horaires de journée. Cette tolérance est récupérée dans la journée.

9.3. Salariés soumis à une convention de forfait mensuel en heures

Les salariés dont les fonctions et responsabilités qui leur sont confiées les amènent à réaliser de façon régulière des heures supplémentaires, pourront conclure une convention de forfait mensuel en heures conformément aux articles L 3121-53 et suivants du code du travail.

9.3.1. Principes

Une convention individuelle de forfait en heures sur le mois peut être conclue avec les salariés concernés.

Ce forfait permet une gestion des heures supplémentaires sur le mois avec une souplesse dans l’organisation du temps travail, en ce qu’il permet de faire varier le nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail.

Compte tenu de la durée moyenne de travail pratiquée par les salariés visés à l’article 9.2.1., les parties conviennent que la durée standard du travail qui sera proposée à ces salariés dans le cadre de la convention individuelle de forfait est fixée à 171h sur le mois, couvrant compte tenu des jours de repos visés à l’article un horaire hebdomadaire moyen de 40 heures.

Toutefois, une convention d’une autre durée peut être convenue entre la Direction et le salarié dès lors que cela est justifié par des particularités propres au salarié concerné.

En contrepartie, les salariés concernés percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire incluant la rémunération des heures supplémentaires résultant de l'application du forfait mensuel ainsi que les majorations qui y sont attachées.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures pourront être amenés à effectuer, au-delà de ce forfait, des heures supplémentaires à la demande expresse de l'entreprise dans le respect des limites légales et conventionnelles.

9.3.2. Modalités de décompte des heures et attribution de jours de repos RTT

Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 9.2. ci-dessus, 30 minutes par semaine seront compensées par l’octroi de jours de repos. Les heures supplémentaires régulièrement effectuées par le salarié au-delà de l’horaire de référence visée à l’article 9.2. seront intégrées dans la convention de forfait.

Compte tenu des dispositions visées à l’article 9.2., 30 minutes en moyenne (calculées sur la période de deux semaines) seront compensées par l’octroi de jours de repos.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà, c’est-à-dire les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen calculé sur la période de deux semaines sont compensées dans le cadre de la convention de forfait mensuel en heures.

Les modalités d’acquisition et de prise des jours de repos sont identiques à celles visées à l’article 9.2. du présent accord.

9.3.3. Contrôle des forfaits en heures

Afin de suivre l'activité des salariés soumis à une convention de forfait mensuel en heures, et pour veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de travail ainsi qu'aux durées minimales de repos, ils devront badger 6 fois par jour, correspondant aux début et fin de journée de travail, ainsi qu’aux début et fin des pauses du matin et déjeuner.

9.4. Travail de production en équipe

9.4.1. Conditions de recours

En fonction des impératifs de production et d'organisation de l'entreprise, le travail peut être organisé en équipe.

Le travail en équipes alternantes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés qui se succèdent sur les mêmes postes.

Le travail en équipe pourra être mis en place sur 2 ou 3 équipes successives.

La mise en place d’une organisation en équipe dans un secteur s’impose à tous les salariés du secteur concerné, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Le travail en équipe peut être mis en place de façon temporaire ou permanente.

La mise en place d’équipe temporaire ou permanente fait partie de l’activité habituelle de l’entreprise. La mise en place d’équipe ne nécessite pas la consultation préalable du CSE dans la mesure où le travail en équipe est pratiqué de façon régulière au sein de l’entreprise. En revanche, le CSE sera informé lors des réunions mensuelles de la mise en place d’équipe temporaire ou permanente au sein de l’établissement au cours du mois précédent.

9.4.2. Aménagement du temps de travail

Les modalités d’aménagement du temps de travail visé à l’article 9.2 du présent accord sont applicables aux salariés travaillant en équipe.

Le temps de travail effectif en moyenne sur les 2 semaines cumulées est de 71 heures, soit en moyenne 35h30 par semaine (un vendredi sur 2 n’étant pas travaillé, sauf en cas d’heures supplémentaires).

L’ensemble des modalités des horaires de production en journées fixes fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.

En fonction des besoins et de la charge de chaque établissement et des services, les salariés peuvent être amenés à travailler en heures supplémentaires le vendredi et/ou le samedi.

Les modalités d’attribution des jours de repos, de décompte de la durée du travail et de déclenchement des heures supplémentaires sont identiques à celle visées article 9.2.

9.4.3. Temps de pause

Les salariés en équipe bénéficieront d’un temps de pause badgé et payé de 20 minutes par poste.

Conformément aux dispositions légales, ces temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, tant pour le calcul du temps de travail effectif que pour le calcul des durées maximales de travail, pour l'appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

CHAPITRE IV – EQUIPES DE SUPPLEANCE ET TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 10 – EQUIPES DE SUPPLEANCE

10.1. Travail de production en équipe de suppléance « samedi-dimanche »

10.1.1. Conditions de recours

Des équipes de suppléance de fin de semaine à horaires réduits spéciaux « samedi-dimanche » (ou « SD ») peuvent être mises en place pour faire face à des surcroîts d'activité.

Lorsque de tels besoins existent, le travail en équipe de suppléance le week-end est mis en place pendant une période déterminée.

Le passage en équipe de suppléance sera convenu avec les salariés volontaires pour une durée déterminée au terme de laquelle ces salariés réintégreront leurs postes ou un poste équivalent.

Les horaires réduits de fin de semaine ne sont applicables qu'au personnel volontaire. Cette organisation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Le personnel pourra, sur demande écrite, renoncer à cette forme d’horaire avec un préavis de deux semaines.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation dans les mêmes conditions que celles du personnel occupant les mêmes postes en semaine. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, sans majoration.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance sont rémunérés en conséquence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

10.1.2. Durée du travail

La durée du travail des salariés en équipes de suppléance SD est de 24 heures réparties sur 2 jours (samedi et dimanche).

Ces deux postes de 12 h sur le samedi et le dimanche comportent chacun deux pauses payées de 30 min et correspondent à 11h de travail effectif par jour. Le temps de travail effectif est de 22 h par semaine.

Compte tenu de cette durée réduite de travail, il n’y a pas d’acquisition de RTT durant la période de travail en SD.

10.1.3. Horaires de travail

L’ensemble des modalités des salariés travaillant en équipe de suppléance en SD fait l’objet d’un règlement distinct du présent accord.

Ces salariés ne travailleront pas les autres jours de la semaine.

10.1.4. Planification

Les plannings des équipes de suppléance seront établis au préalable et les salariés concernés prévenus 7 jours calendaires avant le début de la période travaillée.

10.1.5. Décompte des congés payés

Compte tenu de ce rythme de travail particulier sur 2 jours par semaine, le décompte des congés payés pris se fait de la façon suivante :

  • Soit par semaine complète ;

  • Soit par journée pleine, en respect de l’équivalence suivante : chaque journée/nuit travaillée par l’équipe de suppléance équivaut à 2,5 jours de congé payé (soit 2 jours/nuits = 5 jours de congés).

Les parties précisent que les RTT acquis précédemment ne pourront être posés sur les samedis et dimanches travaillés en SD. De même, les jours médaille et d’ancienneté seront posés à l’issue du SD.

10.1.6. Sécurité et remplacement des absences

En cas de travail seul à son poste, la personne devra s’équiper de l’équipement de sécurité prévu à cet effet.

Le responsable du secteur est en charge de planifier dans la mesure du possible les remplacements sur absence et d'organiser le déroulement des postes en conséquence. Il fera appel si nécessaire à un remplaçant qui sera prévenu le plus tôt possible.

10.1.7. Droit d’occuper un emploi autre que de suppléance

Les salariés affectés aux horaires en équipe de suppléance qui en feraient la demande bénéficient d’une priorité de retour en horaire d’équipe de semaine, sous réserve de l’adéquation des compétences détenues avec les postes disponibles au sein de la Société.

Le personnel concerné pourra dès lors, sur demande écrite, solliciter un retour prématuré à un horaire en semaine. Cette demande sera analysée et traitée par la Direction dans un délai de deux semaines.

La demande de retour en équipe de semaine s’effectuera par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre à la Direction des Ressources Humaines.

10.2. Travail de production en équipe de suppléance « vendredi-samedi-dimanche »

Au même titre que pour les SD, les parties conviennent que des équipes de suppléance « vendredi-samedi-dimanche » (dite « VSD ») ou « samedi-dimanche-lundi » (dite « SDL ») peuvent être mises en place pour faire face à des surcroits d'activité.

Ce dispositif concerne les salariés en forfait mensuel en heures.

Le temps de travail effectif est de 25 h par semaine.

Il comporte deux postes de 11 h de travail effectif sur le samedi et le dimanche, ainsi qu’un poste de 3h de travail effectif sur le vendredi ou le lundi.

La rémunération prévue par la convention de forfait mensuel en heures couvrira le temps de travail dans le cadre du VSD.

Les autres dispositions sont identiques à celle des équipes de suppléance SD dès lors qu’elles sont compatibles avec le système en équipe de suppléance VSD ou SDL.

ARTICLE 11 – TRAVAIL DE NUIT

11.1. Travail de nuit

11.1.1. Champ d'application

La nature de l'activité de l'entreprise conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services, que ce soit en nuits tournantes dans le cadre d’un travail en équipe ou en nuits fixes.

Les parties au présent accord conviennent qu'en fonction des besoins liés à l'activité de l'entreprise, le travail de nuit pourra être mis en place en application des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail et des dispositions de la convention collective de la Métallurgie, tout en prenant en considération les contraintes inhérentes à ce mode d'organisation du travail.

Dans le cadre de nuits fixes, les parties au présent accord conviennent que le travail de nuit sera mis en place en priorité en faisant appel à des salariés de l'entreprise volontaires dans chacun des services nécessitant le recours à ce mode d'organisation du temps de travail.

11.1.2. Travail de nuit et durée du travail

Conformément aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie applicable, est considéré comme travailleur de nuit :

  • tout salarié dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • ou tout salarié qui accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

11.1.3. Conditions de travail

Les salariés travaillant de nuit bénéficient des garanties prévues par la Convention collective de la Métallurgie destinées notamment à améliorer leurs conditions de travail, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, à préserver leur santé, et à assurer l'accès à la formation.

Par ailleurs, il est rappelé que ne peuvent être affectés à un poste de nuit que les salariés dont l'état de santé le permet. Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite médicale avant son affectation sur un poste de nuit et, par la suite, à intervalles réguliers, conformément à la législation en vigueur.

Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle.


CHAPITRE V – CADRES DIRIGEANTS

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES DIRIGEANTS Sans référence horaire

Les cadres dirigeants sont les salariés auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l'importance implique corrélativement une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie englobe l'ensemble des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité, tels qu'ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, étant entendu qu'il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ils bénéficient également de 6 jours de repos conventionnels par an. Ces jours seront positionnés en priorité sur les éventuels jours de fermeture de l’établissement auquel ils sont rattachés.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail et ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.

Leur régime de travail est dénommé « Sans référence horaire ».

Les dispositions du présent accord ou d'autres accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 13 - DUREE DE L'ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019. Toutefois à titre d’exception, les dispositions relatives au travail en équipe, travail de nuit, SD ou VSD (soit les articles 9, 10 et 11), entreront en vigueur dès la signature du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l'ensemble des dispositions portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l'accord, un document exposant les motifs de sa demande, l'indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

  • Dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l'accord. En cas de signature d'un avenant de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit, en tout ou partie, à celles de l'accord initial à la date expressément prévue, ou à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l'avenant, selon les dispositions du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 14 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

L'application du présent accord sera suivie par le CSE de la société et les délégués syndicaux.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai six mois suivant la demande de l’une des parties, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Châteauroux, unité de l’Indre, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Les parties signataires de cet accord conviennent que celui-ci sera versé dans la base de données publique de manière anonyme.

Le texte du présent accord, une fois signé et dûment déposé, sera mis à disposition sur le site intranet de la société.

Après suppression des noms et prénoms des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

ARTICLE 16 – ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Issoudun en 7 exemplaires, le 7 février 2019

Pour SAFRAN Seats :

XXXXX

Pour les Organisations Syndicales suivantes :

Pour la CFE-CGC : XXXXX

Pour la CGT : XXXXX

Pour FO : XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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