Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez CASINO DE SANTENAY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DE SANTENAY SAS et le syndicat CFTC le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02119001457
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE SANTENAY SAS
Etablissement : 51662019200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE ACTANT L ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES? A LA DUREE ET A L ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-04-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La Société, S.A.S Casino de Santenay,

Dont le siège social est sis 9, Avenue des Sources - 21590 SANTENAY

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 516 620 192

Répertoriée sous le Code APE : 9200 Z

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- L’organisation syndicale C.F.T.C. représentative dans l’entreprise, représentée par , en qualité de Délégué(e) Syndical(e),

Ci-après dénommées « l’organisation syndicale »

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

D’autre part.

PREAMBULE

La Direction a ouvert les négociations sur les salaires, la durée et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée, le 13 février 2019, aux termes d’une réunion sur laquelle elle a remis à la Déléguée Syndicale de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les informations économiques et statistiques sur la société.

La Direction a ainsi souligné les performances en retrait de la Société sur l’exercice 2017-2018 notamment dues à la hausse de la CSG sur le PBJ du casino, invitant à la prudence et à une gestion rigoureuse du Casino afin de conserver la dynamique du début du nouvel exercice.

Lors des réunions suivantes, des 8 et 22 mars 2019, les partenaires soulignaient l’importance de récompenser l’investissement des équipes.

La Direction souhaitait trouver un accord afin de prévoir une augmentation de salaire la plus significative possible malgré l’instabilité du secteur d’activité

Dans cet esprit, les parties sont convenues des dispositions suivantes afin de récompenser l’implication des personnels sans déstabiliser le regain de croissance initié de la Société.

Il a ainsi été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino de Santenay dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 - REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES

Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article

Le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du 01er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés de la Société ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve d’avoir une ancienneté au sein du casino d’au moins 1 an.

Les parties ont en effet souhaité exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :

  • D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé

  • D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2019 de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation de 1.20%.

Les parties précisent que les mesures d’augmentations qui suivent seront appliquées dans la même mesure aux salariés à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est expressément indiqué que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement hommes/femmes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisées pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

Il est enfin rappelé que ces mesures sont conclues à durée déterminée jusqu’au prochain engagement de négociations annuelles sur les salaires notamment.

Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire

Afin d’assurer un traitement parfaitement égalitaire et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues d’appliquer un taux d’augmentation uniforme, selon les modalités suivantes :

- 1.40 % pour l’ensemble des salarié(e)s

Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.

Ces augmentations seront appliquées sur les salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2018.

Il est précisé que ce pourcentage d’augmentation est appliqué dans la même mesure aux salarié(e)s à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est également rappelé que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes/Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE

Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.

A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :

  • Soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée

  • Un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée

  • Et un accord d’intéressement conclu en 2018 pour une durée déterminée jusqu’en 2020

Les parties se déclarent satisfaites des dispositifs existants.

ARTICLE 4 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance qui a fait l’objet d’une évolution au 1er janvier 2018 suite à la dénonciation du régime de branche afin de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions du contrat responsable et qui a vu la désignation de GROUPAMA GAN VIE comme organisme assureur.

Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire (à titre purement indicatif ANIPS – Groupe GROUPAMA) financé favorablement par la Société en application d’une décision unilatérale de la Direction.

L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.

Article 5 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

ARTICLE 6 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

ARTICLE 8 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les parties rappellent qu’elles s’efforceront de se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2019 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail, conformément aux obligations légales et règlementaires. Dans ce cadre, une version « anonymisée des noms des parties à la négociation » sera également déposée en application des dispositions en vigueur.

Le casino réalisera également le dépôt du présent accord auprès du conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Santenay, le 22 mars 2019

(En 4 exemplaires originaux)

Pour la Société Pour l’organisation syndicale représentative

Directeur Général Déléguée syndicale C.F.T.C.

Directeur Responsable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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