Accord d'entreprise "APLD LTB" chez GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121003925
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE
Etablissement : 51683001500033 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF
SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Entre :
La société GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE dont le siège social est situé ZA les champs lins – 21190 Meursault représentée par agissant en qualité d’Administrateur dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
et
Les salariés de la GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE :
D’autre part,
• Préambule
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction de l’entreprise indique la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la Tonnellerie auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par les baisses de récoltes en raison des intempéries, et baisses de ventes des clients viticulteurs en raison des fermetures administratives des restaurants et des compagnies aériennes.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le début de l’année 2021, la société fait face à une nette diminution d’activité en raison des baisses de commandes sur les différents pays étrangers à l’hémisphère sud, Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Chili et également sur notre principal marché les Etats Unis.
Aux Etats Unis, l’impact de la pandémie de Covid 19 et des feux importants sur la Californie en 2020 ont engendrés de fortes baisses de commandes de la part de nos clients. En effet, les conséquences économiques de la pandémie n’ont permis à nos clients de renouveler des commandes identiques aux années précédentes. Les ravages des feux ont réduit la demande de tonneaux, produits non utilisés de l’année précédente, et certaines vignes ayant été dévastées par les feux. On peut rajouter à ce sujet d’inquiétude un déficit en pluviométrie sur la côte ouest des USA.
L’entreprise a d’ailleurs mis en œuvre des mesures pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, avec le recours à l’activité partielle, et la prise imposée de congés payés.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise avec une forte hausse de notre stock de produits finis, et une baisse de notre chiffre d’affaires. En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 18 mois, particulièrement pour les activités de ventes de tonneaux neufs ce qui s’explique par des saisons de récoltes déjà écoulées, ou qui s’avèreront faibles pour l’année 2021, avec un délai supplémentaire de commercialisation de 12 mois pour nos clients vignerons.
Il en résulte les perspectives économiques et financières décevantes pouvant engendrer des difficultés de trésorerie malgré des baisses d’approvisionnement en matières premières en raison de stocks trop importants (production plus importante que nos ventes de produits finis).
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, nous ne pouvons pas entrevoir une reprise d’une activité normale et sous réserves de vendanges de qualité en 2022 avant l’année 2023. Par conséquent avec la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Le présent accord vise l’entreprise GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE (51683001500033) entrant dans la convention collective négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés IDCC 1947, comprenant l’activité commercialisation de tonneaux neufs pour le vin et les spiritueux.
Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
Service Logistique
Service commercial.
• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
La réduction pourra être différente selon l’activité du salarié (comme indiqué à l’article 1).
La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 en heures hebdomadaires est réduite au maximum à 21 heures hebdomadaires en moyenne pendant une période de 18 mois.
La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours est réduite au maximum à 131 jours pendant une période de 12 mois. La rémunération de base sera réduite à due proportion.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
- nº 1 : La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise ;
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
- nº 2 : proposer des formations aux salariés dans le cadre du plan de formation permettant une adaptation ou une évolution de leur compétence pour l’année 2021, 2022 et 2023.
• Article 5 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
• Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’annexe d’approbation des salariés.
• Article 7 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, au cours d’une réunion collective.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
• Article 8 : Information des salariés - suivi de l’accord
Une information auprès des salariés sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur :
- Un point sur l’activité de l’entreprise et la réduction d’activité qui pourra être mise en œuvre
- La vérification que l’engagement sur l’emploi est bien respecté.
- Les demandes formations et les formations encours.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information communiquée au moins tous les six mois.
• Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 18 mois, débutant le 02/11/2021 et s’achevant à la date du 30/04/2023. La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 02/11/2021 allant jusqu’au 30/04/2022.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Lorsque l’accord collectif est conclu pour une durée supérieure à six mois ou lorsque l’employeur souhaite le renouveler, il doit solliciter une autorisation auprès de l’administration accompagnée de plusieurs documents :
- un bilan portant, d’une part, sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur l’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;
- le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité du périmètre retenu : établissement, entreprise ou groupe ;
• Article 12 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
• Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire sera communiqué par tout moyen aux salariés, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord à compter du 15/10/2021.
Fait à Meursault, le 14/10/2021
Administrateur
Annexe d’approbation
Les salariés de la société GIE LES TONNELLERIES DE BOURGOGNE, reconnaissent avoir pris connaissance de l’accord d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) et approuve la mise en place à compter du 02 novembre 2021 pour une durée de 18 mois.
A Meursault, le 14/10/2021
Les Salariés
NOM | PRENOM | DATE | Signature |
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