Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)" chez CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE et le syndicat SOLIDAIRES le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T06020001936
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 51739018300013 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Avenant rectificatif au Protocole d'accord sur le Droit d'Expression des Salariés de la CPAM de l'Oise (2019-09-18)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

CPAM Oise

Protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)


Entre, d’une part,

- La CPAM de l’Oise représentée par son directeur en exercice

et, d’autre part,

- les organisations syndicales soussignées,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les dernières élections professionnelles au sein de la CPAM de l’Oise se sont tenues le 26 janvier 2017. Les mandats couraient initialement jusqu’au 27 janvier 2021 au plus tard.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a organisé la fusion des trois instances (DP, CE, CHSCT) en une seule et unique nommée : comité social et économique (CSE). Au plus tard le 1er janvier 2020, le comité social et économique exercera pleinement dans tous les organismes les prérogatives dévolues jusque-là aux délégués du personnel, aux membres du CE et du CHSCT.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du comité social et économique.

Chapitre 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la CPAM de l’Oise y compris le CPES. Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise, qui ne comporte qu’un établissement.

Chapitre 2 – Composition du CSE

2.1 – Le nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • De l’employeur ;

  • De représentants du personnel.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera précisé dans le protocole d’accord préélectoral. En fonction des effectifs recensés et des dispositions prévues à l’article R2314-1 du Code du Travail, ce nombre est fixé à 13 titulaires et 13 suppléants.

2.2 – Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • Un trésorier et un adjoint ;

  • Un secrétaire et un adjoint.

2.3 – Le représentant syndical au CSE (RS au CSE)

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un RS au CSE. Le RS au CSE assiste aux séances avec voix consultative. Cette désignation doit répondre aux conditions fixées par l’article L2314-2 du Code du Travail.

2.4 – Le règlement intérieur du CSE

Une fois désigné, le CSE élabore un règlement intérieur qui fixe les modalités concrètes, organisationnelles et logistiques de son fonctionnement. Le règlement intérieur ne peut en aucun cas prévoir des dispositions contraires au présent protocole.

Le règlement intérieur détaille notamment les modalités de désignation et les missions qui seront confiées au « référent harcèlement », prévu par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

L'ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9[42] et suivants (article L. 2315-18[43]).

L'article L.2315-18[43] prévoit que le financement de la formation santé et sécurité des membres élus du CSE est pris en charge par l'employeur dans les conditions définies par décret.

Chapitre 3 – Les mandats

3.1 – La durée des mandats

Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans.

Chapitre 4 – Les attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies par le Code du Travail. Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, conformément à l’article L2312-8 du Code du Travail.

Par ailleurs, le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires, conformément à l’article L2312-12 du Code du Travail.

Afin d’accomplir leurs missions, les membres élus du CSE, ainsi que les représentants syndicaux, disposent d’un droit de libre circulation dans l’entreprise, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

4.1 – Les consultations

4.1.1 – Les consultations récurrentes

Les consultations récurrentes du CSE sont regroupées en 3 blocs de consultation :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise : cette consultation porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise induites par un texte de loi et définies par la CNAM, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences et l’organisation du travail. Elle porte également sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise : cette consultation porte sur le budget de gestion administrative de l’organisme ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : cette consultation porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme de formation, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’ensemble de ces éléments est repris dans le bilan social et le rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ces consultations comprennent donc :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

4.1.2 – Les consultations ponctuelles

Le CSE est consulté ponctuellement dans les cas suivants :

  • Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Opération de concentration ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

4.2 – Nombre de réunions ordinaires et extraordinaires

Le CSE se réunira 12 fois par an de façon ordinaire.

Toutefois, compte tenu de la mise en place de la nouvelle instance, afin de permettre la montée en compétences de l’ensemble des élus, de leur permettre l’appropriation et le suivi des sujets inscrits à l’ordre du jour et ainsi rendre possible l’exercice de la suppléance, la participation d’un élu suppléant par organisation syndicale sera accordée la première année de mandat pour toutes les assemblées plénières du CSE. La participation d’un élu suppléant par organisation syndicale, sans voix délibérative, ni consultative, pourra s’opérer par rotation des suppléants organisée par le secrétaire du CSE.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Une réunion extraordinaire peut également se tenir à la demande de la majorité des membres.

4.3 – Moyens

Outre la libre circulation mentionnée plus haut, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur le panneau dédié à cet effet présent sur chacun des sites de la CPAM de l’Oise.

Par ailleurs, le CSE disposera de l’actuel local du Comité d’entreprise sur le site de Beauvais Savoie. Ce local répond à l’exigence posée par le Code du Travail en son article L2315-25.

Les parties entendent rappeler que le CSE n’a pas pour vocation de développer des activités syndicales ou de permettre une expression politique dans l’entreprise. Les locaux mis à disposition du CSE ne doivent donc pas être utilisés à ces fins mais uniquement pour servir au fonctionnement du comité, par exemple : assurer des permanences, préparer les réunions avec l’employeur et les commissions et accueillir les personnes qui travaillent avec le comité.

4.4 – Heures de délégation

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le Code du Travail dispose que chaque élu titulaire au CSE bénéficie d’un crédit d’heures de 24 heures par mois dans le cadre de l’exercice de ses missions.

Ce crédit d’heures peut être annualisé et mutualisé entre tous les membres élus au CSE, titulaires ou suppléants, dans la limite de 3 744 heures par an et de 72 heures par mois et par élu.

L’article R2315-4 du Code du Travail prévoit un plafond de 20 heures par mois pour les RS au CSE.

Un volume annuel de 456 heures sera laissé à la main du secrétaire du CSE, qui le répartira au prorata du poids des organisations syndicales élues dans le cadre des élections professionnelles du CSE, sous réserve de la participation effective des élus aux commissions.

Par ailleurs, le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction (réunions mensuelles ou réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction ou des membres du CSE) est considéré comme du temps de travail sans limite de durée jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Le délai de route pour se rendre à ces réunions est également considéré comme du travail de travail.

Afin d’assurer le suivi administratif des crédits d’heures, il est convenu que les élus saisissent leurs absences prévisionnelles dans Webtime en respectant le délai de prévenance actuellement en vigueur au sein de l’organisme, à savoir 3 jours ouvrés ou 5 jours ouvrés dans la mesure du possible dans les services en relation avec les assurés. Les cas d’urgence ou de nécessité d’exercice du mandat peuvent justifier des délais de prévenance beaucoup plus courts mais ne dispensent pas de l'information préalable due avant de quitter son poste de travail.

Dans la mesure du possible, il est demandé de saisir les demandes d’absences prévisionnelles en fin de mois M pour M+1 et d’envoyer un mail au manager pour l’informer de ces saisies.

Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées à l’échéance normale.

Chapitre 5 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Le règlement intérieur du CSE précise les dispositions relatives au fonctionnement de cette commission qui ne sont pas prévues dans le présent accord.

5.1 – La composition de la CSSCT

La CSSCT se compose :

  • De l’employeur ou son représentant. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par 3 collaborateurs qui ont voix consultatives ;

  • De 6 représentants du CSE, dont deux représentants de l’encadrement.

5.2 – Les modalités de désignation

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

5.3 – Les missions de la CSSCT

Les parties conviennent que la CSSCT procède à l’analyse des risques professionnels, en étudiant les actions de prévention mises ou à mettre en œuvre, ainsi que les projets relevant de sa compétence (QVT, conditions de travail).

Le suivi des accidents du travail, des maladies professionnelles et des incivilités sera étudié en CSSCT.

5.4 – Les modalités d’exercice de ces missions

La CSSCT se réunira au moins 4 fois par an. Ces réunions sont en supplément des 12 réunions ordinaires du CSE.

En plus des personnes mentionnées à l’article 5.1, assisteront aux réunions de la CSSCT avec voix consultative les médecins du travail ainsi que le Responsable des Services Généraux. L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail et l’agent du service de prévention des organismes de Sécurité Sociale seront invités.

Un secrétaire de séance sera désigné parmi les membres de la CSSCT.

Les visites réalisées par les membres de la CSSCT sont considérées comme du temps de travail effectif sans utilisation des crédits d’heures, sous réserve de la participation de l’employeur.

Chapitre 6 – Les autres commissions

Les dispositions supplétives du Code du Travail prévoient la mise en place de 3 commissions obligatoires :

  • Commission formation ;

  • Commission d’information et d’aide au logement ;

  • Commission de l’égalité professionnelle.

Par dérogation, seules trois commissions sont mises en place :

  • Commission formation :

Cette commission est chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • Commission restaurant :

Cette commission est chargée de suivre les marchés de restauration collective des différents sites et de remonter les différentes remarques formulées par les salariés.

  • Commission œuvres sociales :

Cette commission est chargée de participer à la gestion des œuvres sociales.

6.1 – Les modalités d’exercice de ces commissions

Les modalités d’exercice de ces commissions seront définies dans le Règlement intérieur du CSE.

Chapitre 7 – Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

Chapitre 8 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de la CPAM, dans l’onglet « Informations règlementaires » de l’espace RH, et une information sera faite auprès des salariés via une note de service dès lors que l’accord aura été agréé.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Chapitre 9 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

A Beauvais, le 15 juillet 2019

Pour la CPAM de l’Oise Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SUD protection sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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